Rejet 19 août 2024
Rejet 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 29 nov. 2024, n° 24NC02378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02378 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 19 août 2024, N° 2303724 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 30 novembre 2023 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2303724 du 19 août 2024, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2024, Mme B, représentée par Me Mbousngok, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 19 août 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 novembre 2023 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle établit avoir obtenu son diplôme pour l’année universitaire 2023/2024, ce qui démontre le caractère réel et sérieux de ses études ;
— elle aurait dû solliciter une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l’article 2.2 de l’accord franco-gabonais du 5 juillet 2007 ;
— sa situation doit être réexaminée au regard de son inscription pour l’année universitaire 2024/2025 ;
Mme B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Paris le 9 décembre 1992 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante gabonaise, est entrée sur le territoire français muni d’un visa de long séjour valable jusqu’au 1er septembre 2021. Elle a ensuite bénéficié de cartes de séjour temporaires en qualité d’étudiante valables jusqu’au 2 décembre 2023, dont elle a sollicité, le 10 novembre 2023, le renouvellement. Par un arrêté du 30 novembre 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai. Mme B fait appel du jugement du 19 août 2024 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, il ressort des mentions de l’arrêté en litige que la préfète de Meurthe-et-Moselle, après avoir visé notamment l’accord franco-gabonais du 2 décembre 1992 relatif à la circulation et au séjour des personnes et rappelé son parcours administratif antérieur, a examiné la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme B sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en relevant, notamment, qu’elle ne justifiait d’aucune inscription universitaire pour l’année 2023-2024 et qu’elle ne justifiait pas faire des études. Elle a ensuite, au vu des éléments portés à sa connaissance, examiné l’ensemble de sa situation personnelle et familiale et a vérifié que rien ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement. Dès lors qu’elle a été prise concomitamment à la décision de refus de séjour qui est ainsi suffisamment motivée, la décision par laquelle le préfet a obligé l’intéressée à quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation d’un étranger auquel elle refuse un titre de séjour et fait obligation de quitter le territoire français, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de Mme B. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige et du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressée doivent, en conséquence, être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 12 de l’accord franco-gabonais du 2 décembre 1992 : « Les dispositions de la présente convention ne font pas obstacle à l’application des législations respectives des deux Parties contractantes sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention ». Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ». Enfin, aux termes de l’article R. 433-2 du même code : « L’étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle présente à l’appui de sa demande les pièces prévues pour une première délivrance de la carte de séjour temporaire correspondant au motif de séjour de la carte de séjour pluriannuelle dont il est détenteur et justifiant qu’il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci ainsi, le cas échéant, que les pièces particulières requises à l’occasion du renouvellement du titre conformément à la liste fixée par arrêté annexé au présent code () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que si Mme B s’est inscrite pour l’année universitaire 2022-2023 en master européen de management et de stratégie d’entreprise au sein de la fédération européenne des écoles (FEDE) à l’issue duquel elle a obtenu son diplôme, elle n’établit ni même n’allègue avoir été inscrite dans une formation universitaire diplômante au titre de l’année universitaire 2023-2024. Mme B ne conteste pas les mentions de l’arrêté en litige selon lesquelles elle n’avait pas le statut d’étudiant entrepreneur pour l’année 2023-2024. Dans ces conditions, en se bornant à indiquer qu’elle a obtenu son diplôme de master et qu’elle serait inscrite à l’université pour l’année universitaire 2024-2025, Mme B ne conteste pas utilement le motif de refus qui a été opposé par la préfète, tenant à l’absence de suivi d’un enseignement ou d’études en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En troisième lieu, si Mme B soutient qu’elle s’est trompée sur le fondement de sa demande de renouvellement de titre de séjour et qu’elle aurait pu bénéficier d’une autorisation provisoire de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 2.2 de l’accord franco-gabonais du 5 juillet 2007, elle ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations dès lors qu’elle n’a pas demandé le renouvellement de titre de séjour sur ce fondement et que la préfète, qui n’y était pas tenue, n’a pas examiné d’office son droit au séjour à ce titre.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Mbousngok.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 29 novembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
A. Betti
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