Rejet 14 janvier 2025
Désistement 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 16 sept. 2025, n° 25VE00772 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00772 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 14 janvier 2025, N° 2207349 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C D, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de sa fille B A, a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner le centre hospitalier François Quesnay de Mantes-la-Jolie à lui verser, au titre de ses préjudices et de ceux de sa fille mineure, la somme totale de 313 950 euros, de mettre à la charge de l’établissement la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens s’élevant à la somme de 5 128,86 euros.
Par un jugement n° 2207349 du 14 janvier 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025, Mme D agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de sa fille B A, représentée par Me Cervello, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 14 janvier 2025 ;
2°) de condamner, après application du taux de perte de chance, le centre hospitalier François Quesnay à lui verser la somme de 76 000 euros, et à sa fille, Mme A, la somme de 38 000 euros, en réparation de leur préjudice moral, et à lui verser la somme de 19 000 euros en réparation du préjudice lié à l’incidence professionnelle, à charge pour le centre hospitalier François Quesnay de se retourner contre ses co-responsables éventuels, ou, à titre subsidiaire, la somme de 7 600 euros, et de verser à Mme A, la somme de 3 800 euros, en réparation de leur préjudice moral et de lui verser la somme de 1 900 euros en réparation du préjudice lié à l’incidence professionnelle ;
3°) de condamner le centre hospitalier François Quesnay à verser, à sa fille et elle-même, la somme de 25 000 euros en réparation de leur préjudice d’impréparation et la somme de 2 700 euros en remboursement des frais de médecin-conseil exposés ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier François Quesnay la somme de 4 000 euros, chacune, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, le centre hospitalier François Quesnay, représenté par Me Tamburini-Bonnefoy, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme D la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Par un mémoire, enregistré le 11 juillet 2025, Mme D déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ».
Sur le désistement de Mme D :
2. Le désistement de Mme D est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l’instance :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme D la somme demandée par le centre hospitalier François Quesnay au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme D.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier François Quesnay présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que celles tendant à ce que soient mis à la charge de Mme D les entiers dépens sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, au centre hospitalier François Quesnay de Mantes-la-Jolie et à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados.
Fait à Versailles, le 16 septembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
F. VERSOL
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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