Rejet 11 juillet 2023
Annulation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 8 avr. 2025, n° 23VE02234 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02234 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 11 juillet 2023, N° 2204089 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 28 juin 2022 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2204089 du 11 juillet 2023, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2023, M. A, représenté par Me Mariette, demande à la cour :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler cet arrêté ;
4°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— en lui opposant une absence de « formation qualifiante », les premiers juges ont commis une erreur de droit, dès lors qu’ils se sont fondés sur les dispositions de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, abrogées depuis le 1er mai 2021 ; cette condition, non prévue par l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable en l’espèce, ne lui a de surcroît pas été opposée par le préfet ;
— le jugement est entaché d’une omission à statuer, dès lors que le tribunal n’a pas répondu à son moyen tiré de son insertion dans la société française, confirmée par l’avis de la structure d’accueil, qui est une condition prévue par le même article ;
— si, en première instance, le préfet a demandé une substitution de motif, celle-ci ne concernait que la question du caractère réel et sérieux de ses études, et non celle de son insertion en France, qui est confirmée par l’avis de la structure d’accueil ;
— le tribunal n’a pas davantage répondu au moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
— c’est à tort que le préfet a indiqué dans son arrêté qu’il avait sollicité son admission exceptionnelle au séjour ; il ne disposait dès lors pas d’un pouvoir discrétionnaire dans l’appréciation de sa situation ;
— la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale, et méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée.
La requête a été communiquée au préfet d’Eure-et-Loir qui n’a pas produit d’observations.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience dans la présente instance.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ablard,
— et les observations de Me Mariette, pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 15 décembre 2003 à Sikensi, est entré en France le 7 septembre 2018 à l’âge de quatorze ans. Il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance d’Eure-et-Loir jusqu’à sa majorité. Il a sollicité le 9 octobre 2021 la délivrance d’une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 juin 2022, le préfet d’Eure-et-Loir a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 11 juillet 2023, dont M. A relève appel, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Par une décision du 9 janvier 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. A. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ».
5. Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention « vie privée et familiale », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l’article L. 421-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il a été confié, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de seize ans, au service de l’aide sociale à l’enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu’en raison de la situation de l’intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française.
6. Il ressort des termes de l’arrêté contesté que, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A sur le fondement des dispositions précitées, le préfet d’Eure-et-Loir s’est uniquement fondé sur le motif tiré de ce qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident ses parents et sa fratrie, sans avoir porté une appréciation globale sur la situation de M. A au regard notamment du caractère réel et sérieux de la formation suivie et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de celui-ci dans la société française. Si, dans son mémoire en défense produit en première instance, le préfet d’Eure-et-Loir a invoqué un motif supplémentaire tiré du manque de cohérence et de sérieux du suivi de sa formation, il n’a en tout état de cause porté aucune appréciation sur l’avis circonstancié et favorable de la structure d’accueil concernant l’insertion de M. A dans la société française. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la régularité du jugement attaqué et les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 juin 2022.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. L’exécution du présent arrêt implique seulement, eu égard à ses motifs, qu’il soit enjoint au préfet d’Eure-et-Loir de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer dans le délai de huit jours une autorisation provisoire de séjour, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Mariette de la somme de 1 500 euros.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le jugement n° 2204089 du tribunal administratif d’Orléans du 11 juillet 2023 et l’arrêté du préfet d’Eure-et-Loir du 28 juin 2022 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet d’Eure-et-Loir de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer dans le délai de huit jours une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’État versera à Me Mariette la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, au préfet d’Eure-et-Loir, à Me Eléonore Mariette et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
M. Ablard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
Le rapporteur,
T. Ablard
Le président,
F. Etienvre
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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