Rejet 25 septembre 2025
Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 22 mai 2026, n° 25DA01880 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01880 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 25 septembre 2025, N° 2502087 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel le préfet des Pyrénées Orientales l’a obligé obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il sera éloigné, a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2502087 du 25 septembre 2025, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Kwemo, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du préfet des Pyrénées Orientales en date du 26 mars 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées Orientales, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros, à verser à Me Kwemo, son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale, en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, son droit d’être entendu ayant été méconnu ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
M. B… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Par sa requête, M. B… A…, ressortissant bangladais né en 2002, relève appel du jugement du 25 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Pyrénées Orientales en date du 26 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans et assignation à résidence pour une durée d’un an.
Sur les moyens communs :
Les moyens tirés de l’insuffisante motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence ainsi que de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué ont été écartés à bon droit par le jugement attaqué à ses points 4 et 5, dont il y a lieu d’adopter les motifs.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A… n’est présent en France que depuis un an à la date de la décision contestée, l’intéressé n’étant entré sur le territoire qu’en janvier 2023 selon ses déclarations, et qu’il est célibataire et sans charge de famille. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait tissé des liens sociaux ou professionnels d’une particulière intensité et France. Par suite, en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant. Il n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En l’absence de toute autre précision, il n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
D’autre part, M. A… ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au soutien de ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
D’une part, l’ensemble des moyens dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire et refus de délai de départ volontaire ayant été écarté, M. A… n’est pas fondé à en invoquer, par voie d’exception, l’illégalité à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision interdisant son retour sur le territoire français.
D’autre part, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Compte tenu de la situation personnelle et familiale de M. A… telle que décrite au point 4 qui ne saurait caractériser l’existence de circonstances humanitaires qui feraient obstacle à une interdiction de retour sur le territoire français, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en interdisant le retour du requérant sur le territoire français pendant deux ans. En l’absence de toute autre précision, il n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
Sur la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l’article L. 731-1 une information sur les modalités d’exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d’une aide au retour (…) ». Aux termes de l’article R. 732-5 du même code : « L’étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l’article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d’un formulaire à l’occasion de la notification de la décision par l’autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’information qu’elles prévoient peut être communiquée, postérieurement à la décision assignant l’intéressé à résidence, au plus tard lors de la première présentation de l’assigné à résidence aux services de police ou de gendarmerie. Il s’ensuit que le défaut d’information allégué par M. A… est sans incidence sur la légalité de la décision d’assignation à résidence, qui s’apprécie à la date de son édiction.
En deuxième lieu, toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise dans ce cadre. Il revient au ressortissant concerné d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
En l’espèce, M. A… n’apporte aucune précision sur les éléments qu’il n’aurait pas été mis à même de présenter au préfet et qui auraient été de nature à influer sur le sens de l’arrêté pris. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que le préfet aurait effectivement privé l’intéressé de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que la procédure en cause aurait pu aboutir à un résultat différent.
En troisième lieu, compte tenu de la situation privée et familiale du requérant telle que décrite au point 4, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, si le requérant allègue résider à Rouen, il ne justifie pas de la réalité et de l’actualité de ce lieu de résidence. Dès lors le préfet n’a pas entaché sa décision portant assignation à résidence d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Kwemo.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées Orientales.
Fait à Douai, le 22 mai 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Signé : Benoît Chevaldonnet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
Anne-Sophie Villette
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