Rejet 16 octobre 2025
Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 9 déc. 2025, n° 25NC02905 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02905 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 16 octobre 2025, N° 2501235 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Dravigny, demande à la cour :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 26 mai 2025 par laquelle le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Jura de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, puis, dans un délai de huit jours, un titre de séjour provisoire portant la mention « travailleur temporaire » valable jusqu’à la notification de la décision à intervenir dans la procédure au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros HT à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision de refus de titre de séjour en litige a pour effet de mettre fin à son contrat d’apprentissage et au contrat jeune majeur qu’il avait conclu avec le département et qu’il est donc sans ressource, sans logement et dans l’impossibilité de poursuivre sa formation et d’obtenir son diplôme ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
- il a produit des actes d’état civil dont la présomption de validité n’est pas renversée ;
- la décision méconnaît l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré 5 décembre 2025, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
Le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B… par une décision du 6 novembre 2025.
Vu :
- la requête n° 25NC02886 par laquelle M. B… fait appel du jugement n° 2501235 du tribunal administratif de Besançon du 16 octobre 2025 qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 mai 2025 par lequel le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, comme juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Kohler, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 9 décembre 2025 à 14h45.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 9 décembre 2025 à 14h47.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant malien, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 3 août 2023. Il a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance du département du Jura et, à sa majorité, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 26 mai 2025, le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un jugement du 16 octobre 2025, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. Un appel contre ce jugement, enregistré sous le n° 25NC02886, est actuellement pendant devant la cour. Par la requête visée ci-dessus, M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision de refus de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
D’une part, la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que la décision en litige, qui place M. B… dans une situation irrégulière, fait obstacle à la poursuite de son contrat d’apprentissage et de sa prise en charge dans le cadre d’un contrat jeune majeur. M B…, privé de ses ressources et de son hébergement, établit ainsi l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
D’autre part, eu égard à la présomption d’authenticité des actes d’état civil instituée par l’article 47 du code civil et aux éléments produits par M. B…, relatifs à son état civil, notamment la fiche descriptive individuelle du numéro d’identification, à son parcours scolaire et professionnel et à ses perspectives d’intégration, les moyens tirés de ce que le préfet du Jura a commis une erreur d’appréciation sur la validité des documents produits par l’intéressé pour justifier de son état-civil et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 26 mai 2025 par laquelle le préfet du Jura a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement que l’autorité administrative délivre à M. B… une autorisation provisoire de séjour, l’autorisant à travailler, valable jusqu’à la notification de la décision à intervenir sur la requête n° 25NC02886. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Jura de délivrer cette autorisation à M. B…, dans un délai de huit jours à compter de la présente ordonnance.
Sur l’application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
M. B… n’est pas bénéficiaire de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et ses conclusions en ce sens doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision du 26 mai 2025 par laquelle le préfet du Jura a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Jura de délivrer à M. B… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à la notification de la décision à intervenir sur la requête n° 25NC02886 dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Les conclusions de Me Dravigny tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat en application de l’article 37 de la loi du 10 janvier 1991 sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Dravigny et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Jura.
Fait à Nancy, le 9 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
A. Betti
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