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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 11 juin 2024, n° 23PA00608 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA00608 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 8 décembre 2022, N° 2109670/6-3 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D F et M. B E ont demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) à leur verser la somme de 10 000 euros chacun en raison des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait d’agissements des services de l’hôpital universitaire Robert Debré à l’occasion de la prise en charge de leur fils A E le 29 novembre 2016.
Par un jugement n° 2109670/6-3 du 8 décembre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 14 février 2023, 29 décembre 2023 et 17 janvier 2024, Mme F et M. E, représentés par Me Delacharlerie, demandent à la cour :
1°) d’ordonner, avant dire droit, une mesure d’expertise ;
2°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 8 décembre 2022 ;
3°) de condamner l’AP-HP à leur verser la somme de 10 000 euros chacun ;
4°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le jugement attaqué n’est pas suffisamment motivé ;
— les services de l’hôpital universitaire Robert Debré ont commis une erreur de diagnostic et ont ensuite fautivement maintenu cette erreur ;
— ils ont commis une faute en effectuant de manière précipitée un signalement auprès de la cellule de recueil et de traitement des informations préoccupantes de Seine-et-Marne.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2023, l’AP-HP, représentée par Me Tsouderos, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
La clôture de l’instruction a été fixée au 5 février 2024.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code civil,
— le code pénal,
— le code de la santé publique,
— le code de l’action sociale et des familles,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique,
— et les observations de Me Delacharlerie, représentant Mme F et M. E.
Une note en délibéré a été produite pour Mme F et M. E le
9 avril 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Le 28 novembre 2016, Mme F et M. E ont conduit leur fils, A E, né le 18 octobre 2016 et alors âgé de quarante-deux jours, au service des urgences du centre hospitalier sud francilien de Corbeil-Essonnes, en raison de l’apparition d’un œdème sur sa cuisse gauche. Une radiographie a révélé une fracture du fémur gauche, dont la cause n’a pas été identifiée. Le lendemain, le nourrisson a été transféré à l’hôpital universitaire Robert Debré, à Paris, qui relève de l’AP-HP, afin de poursuivre les examens et de poser un plâtre. Un bilan complet a été effectué, dit « G », comprenant une radiographie complète du squelette, un scanner et un fond d’œil, et a mis en évidence des appositions périostées fines et régulières ainsi que des lésions cérébrales. Par un courrier daté du 1er décembre 2016 et transmis par fax le 2 décembre 2016, l’assistante sociale de l’hôpital a signalé une information préoccupante à la cellule de recueil des informations préoccupantes du département de Seine-et-Marne, qui le
5 décembre 2016 a décidé d’effectuer un signalement auprès du procureur de la République. Ce dernier a, le 7 décembre 2016, ordonné le placement du bébé, et a saisi le juge des enfants afin que celui-ci se prononce sur le maintien de la mesure. De nouveaux examens ont ensuite été réalisés auprès du Centre de référence des maladies osseuses constitutionnelles de l’hôpital Necker, et une fragilité osseuse de l’enfant a été finalement diagnostiquée. Par une décision du 23 février 2017, le juge des enfants a mis un terme à la mesure de placement, et il a été mis fin aux poursuites pénales à l’encontre des parents le 7 avril 2017.
2. Par un courrier du 30 décembre 2020, Mme F et M. E ont demandé à l’AP-HP de réparer les préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de la transmission d’une information préoccupante à la cellule de recueil des informations préoccupantes du département de Seine-et-Marne. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’administration sur cette demande. Les requérants demandent à la cour d’annuler le jugement du 8 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l’AP-HP à leur verser la somme de 10 000 euros chacun.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Contrairement à ce que soutiennent Mme F et M. E, les premiers juges, qui n’étaient pas tenus d’énoncer chacune des données factuelles relatives au litige, ont précisément et suffisamment répondu à l’ensemble des moyens soulevés devant eux. Ce jugement n’est donc pas entaché d’irrégularité.
4. D’autre part, les moyens relatifs aux dispositions applicables au litige ainsi qu’à la méconnaissance du principe de sécurité juridique et des stipulations de l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relèvent du bien-fondé du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
5. Aux termes de l’article L. 226-2-1 du code de l’action sociale et des familles : « Sans préjudice des dispositions du II de l’article L. 226-4, les personnes qui mettent en œuvre la politique de protection de l’enfance définie à l’article L. 112-3 ainsi que celles qui lui apportent leur concours transmettent sans délai au président du conseil départemental ou au responsable désigné par lui, conformément à l’article L. 226-3, toute information préoccupante sur un mineur en danger ou risquant de l’être, au sens de l’article 375 du code civil. Lorsque cette information est couverte par le secret professionnel, sa transmission est assurée dans le respect de l’article L. 226-2-2 du présent code. Cette transmission a pour but de permettre d’évaluer la situation du mineur et de déterminer les actions de protection et d’aide dont ce mineur et sa famille peuvent bénéficier. Sauf intérêt contraire de l’enfant, le père, la mère, toute autre personne exerçant l’autorité parentale ou le tuteur sont préalablement informés de cette transmission, selon des modalités adaptées. ». Aux termes de l’article L. 226-3, alors en vigueur, du même code : « Le président du conseil départemental est chargé du recueil, du traitement et de l’évaluation, à tout moment et quelle qu’en soit l’origine, des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l’être. Le représentant de l’Etat et l’autorité judiciaire lui apportent leur concours. / Des protocoles sont établis à cette fin entre le président du conseil départemental, le représentant de l’Etat dans le département, les partenaires institutionnels concernés et l’autorité judiciaire en vue de centraliser le recueil des informations préoccupantes au sein d’une cellule de recueil, de traitement et d’évaluation de ces informations. / L’évaluation de la situation d’un mineur à partir d’une information préoccupante est réalisée par une équipe pluridisciplinaire de professionnels identifiés et formés à cet effet. () / Après évaluation, les informations individuelles font, si nécessaire, l’objet d’un signalement à l’autorité judiciaire. / Les services publics, ainsi que les établissements publics et privés susceptibles de connaître des situations de mineurs en danger ou qui risquent de l’être, participent au dispositif départemental. () ». Aux termes de l’article L. 226-4 du même code : « I.- Le président du conseil départemental avise sans délai le procureur de la République aux fins de saisine du juge des enfants lorsqu’un mineur est en danger au sens de l’article 375 du code civil et : () / 3° Que ce danger est grave et immédiat, notamment dans les situations de maltraitance. / Il avise également sans délai le procureur de la République lorsqu’un mineur est présumé être en situation de danger au sens de l’article 375 du code civil mais qu’il est impossible d’évaluer cette situation. () ». Aux termes de l’article R. 226-2-2 de ce code : « L’information préoccupante est une information transmise à la cellule départementale mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 226-3 pour alerter le président du conseil départemental sur la situation d’un mineur, bénéficiant ou non d’un accompagnement, pouvant laisser craindre que sa santé, sa sécurité ou sa moralité sont en danger ou en risque de l’être ou que les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises ou en risque de l’être. / La finalité de cette transmission est d’évaluer la situation d’un mineur et de déterminer les actions de protection et d’aide dont ce mineur et sa famille peuvent bénéficier. ». Aux termes de l’article D. 226-2-3, alors en vigueur, dudit code : " I.- L’évaluation prévue à l’article L. 226-3 porte sur la situation du mineur faisant l’objet d’une information préoccupante et sur celle des autres mineurs présents au domicile. / II.- L’évaluation mentionnée au I a pour objet : / 1° D’apprécier le danger ou le risque de danger au regard des besoins et des droits fondamentaux, de l’état de santé, des conditions d’éducation, du développement, du bien-être et des signes de souffrance éventuels du mineur. Elle n’a pas pour objet de déterminer la véracité des faits allégués ; / 2° De proposer les réponses de protection les mieux adaptées en prenant en compte et en mettant en évidence notamment la capacité des titulaires de l’autorité parentale à se mobiliser pour la protection du mineur, leurs ressources et celles des personnes de leur environnement. / Cette évaluation est menée indépendamment des procédures judiciaires éventuellement en cours. / () ". Enfin, aux termes de l’article D. 226-2-4 du même code :
« I.- Dès lors qu’une première analyse d’une information reçue à la cellule de recueil, de traitement et d’évaluation mentionnée à l’article L. 226-3 fait apparaître qu’il s’agit d’une information préoccupante au sens de l’article R. 226-2-2, le président du conseil départemental : / 1° Confie l’évaluation de la situation du mineur à l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 226-3 ; / 2° Le cas échéant, saisit l’autorité judiciaire des situations de danger grave et immédiat, notamment dans les situations de maltraitance, conformément aux dispositions de l’article L. 226-4. / II.- L’évaluation est réalisée sous l’autorité du président du conseil départemental dans un délai de trois mois à compter de la réception de l’information préoccupante. Ce délai est réduit en fonction de la nature et de la caractérisation du danger ou risque de danger et de l’âge du mineur, notamment s’il a moins de deux ans. / Lorsque l’évaluation en cours fait apparaître une situation visée à l’article L. 226-4, le président du conseil départemental saisit l’autorité judiciaire. ".
6. Par ailleurs, aux termes de l’article 375 du code civil : « Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. Dans les cas où le ministère public a été avisé par le président du conseil départemental, il s’assure que la situation du mineur entre dans le champ d’application de l’article L. 226-4 du code de l’action sociale et des familles. () ». Et aux termes de l’article 223-6 du code pénal : « Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l’intégrité corporelle de la personne s’abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. / Sera puni des mêmes peines quiconque s’abstient volontairement de porter à une personne en péril l’assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours. () ».
7. En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’assistante sociale de l’hôpital universitaire Robert Debré a agi, en transmettant une information préoccupante à la cellule de recueil des informations préoccupantes du département de Seine-et-Marne, du fait d’une inquiétude des services de l’hôpital quant à la santé de l’enfant, en application des dispositions citées aux points 4 et 5 du présent arrêt, et non en application des dispositions de l’article R. 4127-44 du code de la santé publique, aux termes desquelles « Lorsqu’un médecin discerne qu’une personne auprès de laquelle il est appelé est victime de sévices ou de privations, il doit mettre en œuvre les moyens les plus adéquats pour la protéger en faisant preuve de prudence et de circonspection. / Lorsqu’il s’agit d’un mineur ou d’une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique, il alerte les autorités judiciaires ou administratives, sauf circonstances particulières qu’il apprécie en conscience. ». Les requérants ne peuvent donc utilement invoquer, en l’espèce, la méconnaissance de ces dernières dispositions, relatives aux obligations d’un médecin qui discerne des agissements avérés de maltraitance.
8. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que le placement A E a été ordonné par le procureur de la République après le signalement effectué par la cellule de recueil des informations préoccupantes du département de Seine-et-Marne, qui a procédé à une évaluation de la situation de l’enfant, en application des dispositions rappelées au point 4, au regard de l’ensemble des éléments médicaux et sociaux alors en sa possession. Ce placement a en outre été décidé après audition des parents et vérification de leur domicile. Dans ces conditions, les préjudices invoqués par les requérants, liés au placement de leur fils, sont dépourvus de lien de causalité directe avec la transmission d’information préoccupante réalisée par l’assistante sociale de l’hôpital universitaire Robert Debré. En tout état de cause, à la date à laquelle cette transmission a été effectuée, par un courrier du 1er décembre 2016 adressé par fax le lendemain, les services de l’hôpital se trouvaient en présence d’un diagnostic de fracture sur un nourrisson âgé de quelques semaines, dont l’origine était, alors, inexpliquée et suscitait une inquiétude légitime. Ils ont donc pu, sans commettre de faute à cet égard, et alors que cela ne préjugeait pas des mesures pouvant être prises par la suite, procéder à une transmission d’information préoccupante sans attendre le résultat des investigations médicales complémentaires réalisées par l’hôpital Necker en vue de rechercher les causes des lésions constatées sur l’enfant.
9. En troisième lieu, les requérants ne sauraient reprocher aux services de l’hôpital Robert Debré, en l’espèce, une erreur ou un retard de diagnostic, dès lors que le diagnostic adéquat de fracture du fémur gauche avait été préalablement posé par le centre hospitalier sud francilien de Corbeil-Essonnes, et que les examens complémentaires qu’ils ont réalisés, rappelés au point 1 du présent arrêt, ainsi que les éléments dont ils disposaient le 1er décembre 2016, étaient à eux-seuls suffisants pour faire naître une inquiétude légitime, qui a conduit à signaler une information préoccupante au département de Seine-et-Marne, comme exposé au point qui précède. Le diagnostic ultérieur d’une fragilité osseuse affectant A E est sans incidence à cet égard.
10. En dernier lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit que les requérants ne peuvent, en tout état de cause, invoquer une méconnaissance des stipulations de l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et une violation du principe de sécurité juridique du fait de décisions juridictionnelles antérieures, sans rapport avec le présent litige, relatives à la commission d’erreurs de diagnostic par des établissements de santé.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F et M. E ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l’AP-HP à les indemniser.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’AP-HP, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme aux requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F et M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D F, à M. B E et à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Ivan Luben, président de chambre,
— Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure,
— Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024.
La rapporteure,
G. CLe président,
I. LUBEN
La greffière,
N. DAHMANI
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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