Rejet 11 avril 2024
Annulation 1 juillet 2024
Rejet 18 décembre 2024
Non-lieu à statuer 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 27 mai 2026, n° 24DA02120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02120 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 18 décembre 2024, N° 24DA01366,24DA01760 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 29 août 2024, M. A… B…, représenté par Me Homehr, a demandé à la cour d’assurer l’exécution du jugement n° 2402224 du 1er juillet 2024, rectifié par ordonnance du 22 juillet 2024, par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d’Amiens a annulé l’arrêté du préfet du Nord en date du 31 mai 2024 portant transfert de l’intéressé aux autorités croates et a enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de M. B… dans un délai d’un mois suivant la notification de cette décision.
Par une décision du 17 septembre 2024, la première vice-présidente, présidente de la cour administrative d’appel de Douai par intérim, a procédé au classement administratif de la demande d’exécution.
Par un mémoire, enregistré le 16 octobre 2024, M. B… a contesté le classement de sa demande.
Par une ordonnance du 23 octobre 2024, la présidente de la Cour a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire, enregistré le 8 novembre 2024, M. B… doit être regardé comme demandant à la cour :
1°) d’ordonner au préfet du Nord d’exécuter le jugement du tribunal administratif d’Amiens du 1er juillet 2024 en réexaminant sa situation sans délai et par suite en instruisant sa demande d’asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 921-2 du même code : « La demande d’exécution d’un jugement frappé d’appel, même partiellement, est adressée à la juridiction d’appel. ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
En l’espèce, M. B…, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 24 avril 1998, s’est présenté auprès des services de la préfecture de l’Oise le 18 janvier 2024 en vue de déposer une demande d’asile. Les empreintes digitales de M. B… ayant été enregistrées en Grèce le 4 avril 2017 et en Croatie le 12 mai 2023, les autorités françaises ont mis en œuvre les dispositions du règlement du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers. Par un arrêté du 31 mai 2024, le préfet du Nord a décidé du transfert de l’intéressé aux autorités croates. Cet arrêté a été annulé par un jugement du 1er juillet 2024 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d’Amiens qui a également enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de M. B… dans un délai d’un mois suivant la notification de cette décision. Toutefois, par un arrêt n° 24DA01366,24DA01760 du 18 décembre 2024, devenu définitif, la cour administrative d’appel de Douai, saisie par le préfet du Nord le 14 juillet 2024, a annulé le jugement du 1er juillet 2024 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d’Amiens. Dans ces circonstances particulières, la demande présentée par M. B… tendant à l’exécution du jugement n° 2402224 du 1er juillet 2024, rectifié par ordonnance du 22 juillet 2024, de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d’Amiens est devenue sans objet et il n’y pas lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B… et de son conseil présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’exécution présentée par M. B….
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B… et son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Homehr.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Douai, le 27 mai 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Signé : Benoît Chevaldonnet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Anne-Sophie Villette
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