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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 8 juil. 2025, n° 25PA01682 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01682 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 11 mars 2025, N° 2429667/2-1 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 9 octobre 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2429667/2-1 du 11 mars 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2025, M. A, représenté par Me Saligari, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à séjourner en France ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros à verser à Me Saligari, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation par son conseil à percevoir la part contributive de l’Etat ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, de verser cette somme à son profit, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, ressortissant mauritanien né le 27 octobre 1990 et entré en France le 20 janvier 2019 selon ses déclarations, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 9 octobre 2024, le préfet de police de Paris a refusé de délivrer à M. A le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. A relève appel du jugement du 11 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
3. En premier lieu, M. A reprend en appel le moyen développé en première instance tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cependant, le requérant, qui n’établit pas davantage en appel qu’en première instance que son traitement ne serait pas disponible en Mauritanie, ne développe au soutien de ce moyen aucun argument pertinent de droit ou de fait de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenus par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges au point 7 de leur jugement.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». De même, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A, dont la présence habituelle sur le territoire français est établie à compter du mois de février 2021, soit depuis trois ans et huit mois à la date de la décision en litige, dont un peu plus d’une année en situation régulière, est célibataire et sans charge de famille en France alors qu’il n’établit pas ni même n’allègue qu’il serait démuni d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans. De même, si l’intéressé se prévaut de la présence en France d’un frère, de nationalité française, il n’établit pas qu’il entretiendrait des liens particuliers avec lui. Enfin, s’il ressort des pièces du dossier que M. A exerce une activité professionnelle depuis le 29 septembre 2023 en qualité d’employé de restauration et d’agent de service, toutefois cette expérience professionnelle, qui reste récente à la date de la décision contestée, ne permet pas d’établir qu’il aurait fixé le centre de ses intérêts privés en France. Dans ces conditions, le préfet de police de Paris, en refusant de délivrer à M. A un titre de séjour n’a pas porté, eu égard aux objectifs poursuivis par la mesure, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En troisième lieu, compte tenu des éléments exposés au point précédent, et dès lors que l’intéressé n’établit pas qu’il ne pourrait bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé en Mauritanie, le préfet de police de Paris, en refusant de renouveler le titre de séjour de M. A, n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
7. En quatrième lieu, la décision en litige vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise que M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour dans le cadre des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé, dans son avis du 13 mars 2024, que l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais que, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays où il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. De même, la décision précise que, après un examen approfondi de la situation, aucun élément du dossier ni aucune circonstance particulière ne justifiait de s’écarter de cet avis. Dans ces conditions, et alors que le préfet n’était pas tenu de reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A, la décision en litige comporte l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision, invoquée par M. A à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écartée par voie de conséquence.
9. En deuxième lieu, pour les motifs exposés aux points 3, 5 et 6, le préfet de police de Paris, en décidant d’obliger M. A à quitter le territoire français n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 423-23 et L. 429-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle du requérant.
10. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision contestée que le préfet de police de Paris n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant de l’obliger à quitter le territoire français.
11. En quatrième lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. En l’espèce, alors que la décision portant refus de titre de séjour comporte, de manière suffisante, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, la mesure d’éloignement contestée, qui mentionne le 3° de l’article L. 611-1, est, par suite, suffisamment motivée.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
12. En premier lieu, les moyens dirigés contre les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l’exception d’illégalité de ces décisions, invoquée par M. A à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, ne peut qu’être écartée par voie de conséquence.
13. En deuxième lieu, ainsi qu’il a déjà été dit, M. A n’établit pas qu’il ne pourrait effectivement bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’il serait exposé, compte tenu de l’indisponibilité de son traitement en Mauritanie, à des traitements inhumains ou dégradants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté.
14. En troisième lieu, pour les motifs exposés aux points 3, 5 et 6, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que le préfet de police de Paris aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de M. A doivent être écartés.
15. En quatrième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision contestée, que le préfet de police de Paris n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant de fixer la Mauritanie, ou tout autre pays dans lequel le requérant est admissible, comme pays de destination de la mesure d’éloignement.
16. En dernier lieu, la décision en litige vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle précise la nationalité de M. A et mentionne que l’intéressé n’allègue pas être exposé à des peines ou traitements inhumains en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, elle comporte l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté
17. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 8 juillet 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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