Annulation 29 janvier 2026
Rejet 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 11 juin 2026, n° 26DA00874 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 26DA00874 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 29 janvier 2026, N° 2300497 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société SFR a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler la décision du 20 décembre 2022 par laquelle le maire de Chauny s’est opposé à sa déclaration préalable tendant à l’implantation d’un mât d’antennes relais de radiotéléphonie mobile d’une hauteur totale de 32 mètres, sur une parcelle cadastrée section AP n° 452 sise rue Eugène Levaslot sur le territoire de cette commune , d’enjoindre à la commune de Chauny de lui délivrer une décision de non-opposition à sa déclaration préalable ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de mettre à la charge de la commune de Chauny une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2300497 du 29 janvier 2026, le tribunal administratif d’Amiens a annulé l’arrêté du 20 décembre 2022 du maire de Chauny, fait injonction au maire de délivrer à la société SFR une décision de non-opposition à déclaration préalable et condamné la commune à verser à la société SFR la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2026, la commune de Chauny, représentée par la SCP J F Lepretre demande à la cour de :
1°) surseoir à l’exécution de ce jugement ;
2°) condamner la société SFR à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
elle invoque des moyens sérieux tenant à ce que :
* le maire avait bien compétence pour signer l’arrêté ;
* le projet méconnait l’article UB 11-1 du règlement du plan local d’urbanisme, l’article R 111-27 du code de l’urbanisme, il contrevient à l’objectif 4 du plan d’aménagement et de développement durable (PADD), il méconnait l’article UB 10 sur la hauteur maximale de 9 mètres, l’article L. 110-1 du code de l’environnement et le guide pratique pour l’intégration paysagère et la prise en compte des enjeux de biodiversité édité par l’agence nationale de la cohésion des territoires ;
* le projet méconnait l’article UB 11-3 du règlement du plan local d’urbanisme sur une exigence de volumes simples s’accordant avec l’ensemble existant ;
le tribunal n’a pas pris en compte l’intérêt général de la commune en décidant d’une injonction ;
le projet a des conséquences difficilement réparables.
Vu la requête au fond enregistrée sous le n° 26DA00723 par laquelle la commune de Chauny relève appel du jugement du jugement du tribunal administratif d’Amiens du 29 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’environnement ;
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) 7°) (…). Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, (…) ».
2. Le 13 octobre 2022, la société SFR a déposé une déclaration préalable pour l’édification d’une antenne de radiotéléphonie d’une hauteur totale de 32 mètres, sur une parcelle cadastrée section AP n° 452 située rue Eugène Levaslot sur le territoire de la commune de Chauny. Par un arrêté du 20 décembre 2022, le maire de Chauny s’est opposé à cette déclaration préalable. Par la présente requête, la commune de Chauny demande qu’il soit sursis à l’exécution du jugement du 29 janvier 2026 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a, sur la demande de la société SFR, annulé cet arrêté (article 1er), ordonné au maire de prendre une décision de non-opposition à la déclaration préalable de travaux déposée par la société SFR dans un délai de deux mois à compter de sa notification (article 2), mis à la charge de la commune une somme de 1 500 euros à verser à la société sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative (article 3) et rejeté le surplus des conclusions des parties (article 4).
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
En ce qui concerne l’article 811-15 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article R. 811-15 du code de justice administrative : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement ».
3.En application des dispositions précitées de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, lorsque le juge d’appel est saisi d’une demande de sursis à exécution d’un jugement prononçant l’annulation d’une décision administrative, il lui incombe de statuer au vu de l’argumentation développée devant lui par l’appelant et le défendeur et en tenant compte, le cas échéant, des moyens qu’il est tenu de soulever d’office. Après avoir analysé dans les visas ou les motifs de sa décision les moyens des parties, il peut se borner à relever qu’aucun de ces moyens n’est de nature, en l’état de l’instruction, à justifier l’annulation ou la réformation du jugement attaqué et rejeter, pour ce motif, la demande de sursis. Si un moyen lui paraît, en l’état de l’instruction, de nature à justifier l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, il lui appartient de vérifier si un des moyens soulevés devant lui ou un moyen relevé d’office est de nature, en l’état de l’instruction, à infirmer ou confirmer l’annulation de la décision administrative en litige, avant, selon le cas, de faire droit à la demande de sursis ou de la rejeter.
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par la commune de Chauny à l’appui de sa demande de sursis à exécution, tels que visés et analysés dans les visas de la présente ordonnance, ne présente un caractère sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation du jugement rendu le 29 janvier 2026 par le tribunal administratif d’Amiens, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par les premiers juges.
En ce qui concerne l’article 811-17 du code de justice administrative :
5. L’article R. 811-17 du code de justice administrative dispose que : « Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l’exécution de la décision de première instance attaquée risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l’état de l’instruction. ».
6. La commune de Chauny sollicite également le prononcé du sursis à exécution du jugement sur le fondement de l’article R. 811-17 du même code et elle renvoie, s’agissant de la condition relative au moyen sérieux, à ses écritures présentées sur le fondement de l’article R. 811-15. Toutefois, en l’état de l’instruction, les moyens développés au soutien de ses conclusions tels que visés et analysés dans la présente ordonnance, ne présentent pas davantage un caractère sérieux au sens et pour l’application de l’article R. 811-17 du code de justice administrative. Il en résulte que la commune de Chauny n’est pas fondée à demander le sursis à l’exécution du jugement sur ce fondement sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative aux conséquences difficilement réparables qu’entraînerait l’exécution du jugement.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la commune de Chauny tendant à ce que la cour prononce le sursis à l’exécution du jugement dont elle a relevé appel doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société SFR, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque à verser à la commune de Chauny au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la commune de Chauny est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Chauny.
Copie en sera adressée à la société SFR.
Fait à Douai le 11 juin 2026
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au préfet de l’Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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