Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 11 mars 2025, n° 25PA00290 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00290 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 29 novembre 2024, N° 2302194 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SCCV 33 Petits Prés a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Villevaudé s’est opposé à la déclaration préalable en vue de la division d’un terrain en lots déjà bâtis A, B, C et E et la création d’un lot D à bâtir destiné à accueillir une maison d’habitation.
Par un jugement n°2302194 du 29 novembre 2024, le tribunal administratif de Melun a annulé l’arrêté du 16 décembre 2022, faisant injonction au maire de la commune de Villevaudé de lui délivrer une décision de non-opposition dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2025 au greffe de la cour administrative d’appel de Paris, la commune de Villevaudé, représentée par la SCP Arents-Trennec agissant par Me Trennec, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2302194 du 29 novembre 2024 du tribunal administratif de Melun ;
2°) de mettre à la charge de la SCCV 33 Petits Prés la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le jugement attaqué méconnait les dispositions des articles UA 3 du règlement du plan local d’urbanisme et R. 11-2 du code de l’urbanisme dès lors qu’un risque pour la sécurité publique est caractérisé en ce qui concerne les accès et la voie de desserte du projet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, () rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Par un arrêté du 16 décembre 2022, le maire de la commune de Villevaudé s’est opposé à la déclaration préalable déposée par la SSCV 33 Petits Prés en vue de la division d’un terrain en lots déjà bâtis A, B, C, et E et de la création d’un lot D à bâtir sur un terrain situé 33 rue des Petits Près à Villevaudé. La commune de Villevaudé relève appel du jugement du 29 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté et lui a fait injonction de délivrer à la SCCV 33 Petits Prés une décision de non-opposition dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
3. D’une part, aux termes de l’article UA 3 du règlement du plan local d’urbanisme : « Le permis de construire peut-être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Toute construction et installation nouvelle doit être desservie par une voie publique ou privée adaptée aux caractéristiques de l’opération et satisfaisant aux exigences de sécurité, de défense contre l’incendie et de ramassage des ordures ménagères. Les accès ne doivent pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou privées ou pour celles des personnes utilisant ces accès () ». D’autre part, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
4. Il ressort des pièces du dossier produites en première instance que pour refuser de faire droit à la demande de la SCCV 33 Petits Prés, le maire de la commune de Villevaudé s’est fondé sur l’existence, à proximité du projet de division en lots, d’une voie routière communale en double sens avec des conditions de circulation délicates et sur l’absence de matérialisation de l’accès au lot D à bâtir sur le plan DP 10. Si la commune de Villevaudé fait valoir que le projet en litige ne satisfait pas aux conditions de sécurité prévues par les dispositions de l’article UA 3 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, il ressort des pièces du dossier que la rue des Petits Prés est, au niveau de la parcelle concernée par le lot D, d’une largeur de 5 à 6 mètres dont la vitesse maximale est limitée à 30 km/heure. En outre, l’absence de matérialisation de l’accès au lot D sur le plan DP 10, qui n’a pas fait l’objet d’une demande de pièces complémentaires, ne caractérise pas un risque pour la sécurité publique. Enfin, la commune, qui ne produit devant la Cour aucun élément nouveau, ne critique pas utilement les motifs retenus par le tribunal pour annuler la décision contestée.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête du maire de la commune de Villevaudé est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative y compris, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la commune de Villevaudé est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Villevaudé.
Copie en sera adressée à la SCCV 33 Petits Prés.
Fait à Paris, le 11 mars 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Ph. DELAGE
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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