Rejet 31 janvier 2024
Annulation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 26 sept. 2025, n° 25NC01290 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01290 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 31 janvier 2024, N° 2400098 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les arrêtés du 13 décembre 2023 par lesquels la préfète du Bas-Rhin, d’une part, a ordonné son transfert aux autorités espagnoles responsables de l’examen de sa demande d’asile et, d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2400098 du 31 janvier 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 mai et 16 juin 2025, M. A, représenté par Me Gaible, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 31 janvier 2024 ;
2°) d’annuler les arrêtés du 13 décembre 2023 ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa demande d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les sommes de 2 000 euros au titre de la procédure de première instance et de 2 000 euros au titre de la procédure d’appel, à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les arrêtés en litige ont été signés par une autorité incompétente ;
— il ont été pris en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— il n’a pas reçu les informations et documents prévues par l’article 4 du règlement n° 604/2013 ;
— ils méconnaissent l’article 5 du règlement (CE) n° 604/2013 ;
— la décision de transfert aux autorités espagnoles ne pouvait être fondé sur les dispositions de l’article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— la responsabilité de sa demande d’asile incombe à la France dès lors que le transfert n’a pas été exécuté dans le délai prévu à l’article 29 du règlement (UE) n°604/2013 ;
— la décision portant assignation à résidence doit être annulée en conséquence de l’annulation de la décision de transfert ;
— la préfète a commis une erreur de droit au regard de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions à fin d’annulation de la décision de transfert ont perdu leur objet, cette décision ne pouvant plus légalement être exécutée compte tenu de l’expiration du délai de six mois prévu à l’article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en réponse au moyen d’ordre public enregistré le 10 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin a informé la cour de ce que le requérant a été déclaré en fuite, ce qui a eu pour effet de porter le délai de transfert à dix-huit mois.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions à fin d’annulation de la décision de transfert ont perdu leur objet, cette décision ne pouvant plus être légalement exécutée compte tenu de l’expiration du délai de transfert, prolongé à dix-huit mois, prévu à l’article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en réponse au moyen d’ordre public enregistré le 11 septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 8 octobre 2023 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. La consultation du fichier « Eurodac » a révélé qu’il avait irrégulièrement franchi les frontières espagnoles dans les douze mois précédant l’introduction de sa première demande d’asile. Les autorités espagnoles ont été saisies, le 13 novembre 2023, d’une demande de prise en charge qu’elles ont acceptée le 20 novembre 2023. Par des arrêtés du 13 décembre 2023, la préfète du Bas-Rhin, d’une part, a ordonné son transfert aux autorités espagnoles responsables de l’examen de sa demande d’asile et, d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. M. A fait appel du jugement du 31 janvier 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ".
Sur l’arrêté de transfert aux autorités espagnoles :
3. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le transfert du demandeur vers l’Etat membre responsable de l’examen de sa demande d’asile doit s’effectuer « dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27, paragraphe 3 ». Aux termes du paragraphe 2 du même article : « Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ».
4. Le premier alinéa de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen ». Aux termes de l’article L. 572-4 du même code : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de transfert mentionnée à l’article L. 572-1 peut, dans les conditions et délais prévus à la présente section, en demander l’annulation au président du tribunal administratif. () ». Aux termes de l’article L. 572-2 du même code : « () Lorsque le tribunal administratif a été saisi d’un recours contre la décision de transfert, celle-ci ne peut faire l’objet d’une exécution d’office avant qu’il ait été statué sur ce recours ».
5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’introduction d’un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d’interrompre le délai de six mois fixé à l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l’acceptation du transfert par l’Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date de notification à l’autorité administrative du jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d’appel sur une demande présentée en application de l’article R. 811 15 du code de justice administrative n’ont pour effet d’interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu’en application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 29 du règlement précité, l’Etat requérant devient responsable de l’examen de la demande de protection internationale.
6. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 13 décembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné le transfert de M. A vers l’Espagne est intervenu moins de six mois après la décision par laquelle les autorités espagnoles ont donné leur accord pour sa prise en charge, soit dans le délai d’exécution du transfert fixé par l’article 29 du règlement du 26 juin 2013. Toutefois, ce délai a été interrompu par l’introduction par M. A du recours qu’il a présenté devant le tribunal administratif de Strasbourg contre cette décision, sur le fondement de l’article L. 572-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un nouveau délai de six mois a commencé à courir à compter de la notification le 31 janvier 2024 à la préfète du Bas-Rhin du jugement du même jour par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. M. A n’ayant pas respecté ses obligations de pointage, il a été déclaré en fuite et les autorités espagnoles ont été informées de la prolongation à dix-huit mois du délai de transfert. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de transfert aurait été exécutée au cours de ce délai. Par suite, ce délai de dix-huit mois étant expiré le 31 juillet 2025, l’Espagne a été libérée, en application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 29 du règlement n° 604/2013, de son obligation de prendre en charge M. A et la responsabilité de l’examen de sa demande d’asile a été transférée, à cette date, à la France. Il s’ensuit qu’à cette date du 31 juillet 2025, la décision de transfert est devenue caduque et ne pouvait plus être légalement exécutée. Cette caducité étant intervenue postérieurement à l’introduction de l’appel, les conclusions de la requête de M. A à fin d’annulation de l’arrêté du 13 décembre 2023 et les conclusions à fin d’injonction sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur l’arrêté portant assignation à résidence :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l’arrêté portant assignation à résidence devrait être annulé par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté portant transfert aux autorités espagnoles doit être écarté.
8. En second lieu, aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. () / En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable () ».
9. En vertu de ces dispositions, l’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable.
10. Il en résulte que, contrairement à ce que soutient le requérant, la préfète n’a pas commis d’erreur de droit en ordonnant son assignation à résidence postérieurement à la détermination de l’Etat membre responsable dès lors qu’elle a également ordonné le transfert de l’intéressé aux autorités espagnoles et qu’il n’est pas contesté que l’exécution de la décision de transfert demeurait, à cette date, une perspective raisonnable.
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction relatives à l’arrêté de transfert présentées par M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Gaible.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 26 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. B
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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