Rejet 22 mai 2024
Annulation 5 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5 juil. 2024, n° 24NT01626 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT01626 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 22 mai 2024, N° 2303047 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SCI Acoln a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Caen, statuant sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Bréville-sur-Mer à lui verser une somme globale de 645 500 euros à titre de provision, en réparation des préjudices subis en raison des dommages causés aux courts de tennis extérieurs dont elle est propriétaire et de l’impossibilité de les exploiter.
Par une ordonnance n° 2303047 du 22 mai 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2024, la SCI Acoln, représentée par Me Marie-Doutressoulle, demande au juge d’appel des référés de la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 22 mai 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Caen ;
2°) statuant en référé de faire droit à ses conclusions de première instance ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bréville-sur-Mer une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
— que les terrains de tennis en cause existaient depuis le stade initial et bien avant leur remise en état imposée par l’arrêt du 30 mai 2017 de la cour d’appel de Caen ; ils ont simplement été refaits sur injonction de la commune et à leur emplacement d’origine ;
— que les racines des arbres implantés sur le domaine public de la commune, situés à proximité immédiate des courts de tennis, les endommagent ;
— que les arbres à l’origine des dommages sont la propriété de la commune de Bréville-sur-Mer et sont situés sur le domaine public ;
— qu’elle est un tiers par rapport à ces ouvrages ;
— que les préjudices subis sont anormaux et spéciaux dès lors qu’ils résultent uniquement du réseau racinaire des arbres implantés sur la voie publique près des courts de tennis ;
— que le lien de causalité est direct et certain ;
— que l’obligation d’indemnisation n’est pas sérieusement contestable ;
— que la commune ne peut s’exonérer, même partiellement, de sa responsabilité en invoquant d’éventuelles malfaçons dans les travaux de réfection des courts de tennis, eu égard au caractère ancien et inéluctable du mouvement racinaire litigieux et alors que seule une faute de la victime ou un cas de force majeur peut entraîner une exonération de responsabilité ;
— que la commune ne pouvait ignorer que ce réseau racinaire allait détériorer les cours de tennis ;
— aucune faute ne peut être retenue à son encontre dès lors que les courts de tennis ont été remis à neuf sous contrainte de la commune et sans que cette dernière ne procède au retrait des arbres et racines à l’origine du soulèvement des dalles ;
— sur la base du rapport d’expertise rendu le 14 avril 2023, elle est fondée à demander une provision de 432 000 euros correspondant aux travaux nécessaires afin de mettre un terme au préjudice matériel subi ;
— elle est en outre fondée à demander une provision de 213 500 euros correspondant à la perte de jouissance et au préjudice financier causés par l’impossibilité d’utiliser les courts de tennis.
La commune de Bréville-sur-Mer n’a pas présenté de défense dans le délai qui lui a été imparti.
Vu les autres pièces du dossier
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision du président de la cour administrative d’appel de Nantes du 1er septembre 2023 désignant M. Derlange, président assesseur, en application de l’article L. 555-1 du code de justice administrative, pour statuer en appel sur les décisions des juges des référés.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Acoln, propriétaire d’un club de tennis, a acquis, par un acte authentique du 7 juillet 1992, les immeubles édifiés sur cinq parcelles situées sur le territoire de la commune de Bréville-sur-Mer. Elle a en outre acquis l’ensemble des droits et obligations à la charge de l’ancien preneur de baux à construction conclus le 25 septembre 1981 et le 9 décembre 1983 sur ces parcelles. La commune de Bréville-sur-Mer, qui a estimé que la SCI Acoln ne satisfaisait pas à ses obligations contractuelles, a saisi le juge judiciaire d’une demande de résiliation des baux. Par un arrêt du 30 mai 2017, la cour d’appel de Caen a rejeté cette demande et a enjoint à la SCI Acoln de se conformer à ses obligations dans un délai de dix mois. La SCI Acoln a procédé aux travaux de réfection des ouvrages sportifs prévus par les baux à construction, qui ont été achevés au mois de septembre 2018. Au cours de l’année 2019, des malfaçons sont apparues sur des terrains extérieurs. Un expert a été désigné, par le tribunal judiciaire de Coutances et le tribunal administratif de Caen, pour déterminer les causes des désordres et les moyens d’y remédier, qui a rendu son rapport le 11 avril 2023. La SCI Acoln a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Caen de condamner la commune de Bréville-sur-Mer à lui verser une somme globale de 645 500 euros à titre de provision, en réparation des préjudices subis en raison des dommages causés à ses terrains et de l’impossibilité de les exploiter. Elle relève appel de l’ordonnance du 22 mai 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Sur le bien-fondé de l’ordonnance attaquée :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Aux termes de l’article R. 541-3 du même code : « Sous réserve des dispositions du douzième alinéa de l’article R. 811-1, l’ordonnance rendue par le président du tribunal administratif ou par son délégué est susceptible d’appel devant la cour administrative d’appel dans la quinzaine de sa notification. ». Il résulte des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état.
3. Le maître d’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Dans le cas d’un dommage causé à un immeuble, la fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître de l’ouvrage, sauf lorsqu’elles sont elles-mêmes imputables à une faute de la victime. En dehors de cette hypothèse, de tels éléments ne peuvent être retenus que pour évaluer le montant du préjudice indemnisable.
4. Lorsqu’il est soutenu qu’une partie s’est exposée en connaissance de cause au risque dont la réalisation a causé les dommages dont elle demande réparation au titre de la présence d’un ouvrage public, il appartient au juge d’apprécier s’il résulte de l’instruction, d’une part, que des éléments révélant l’existence d’un tel risque existaient à la date à laquelle cette partie est réputée s’y être exposée et, d’autre part, que la partie en cause avait connaissance de ces éléments et était à cette date en mesure d’en déduire qu’elle s’exposait à un tel risque, du fait de la présence d’un ouvrage public, que ce risque ait été d’ores et déjà constitué ou raisonnablement prévisible.
5. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise du 11 avril 2023, que les terrains extérieurs litigieux de la SCI Acoln ont été détériorés par le développement racinaire d’arbres voisins. La commune de Bréville-sur-Mer soutenait en première instance que ces arbres se trouvent sur les parcelles de la SCI Acoln. Toutefois, il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise qui relève que la commune entretenait la bande de terrain sur laquelle se trouvent ces arbres, qu’ils sont implantés hors de ces parcelles, sur le domaine public routier communal, dont ils constituent un accessoire et que la SCI Acoln doit être considérée comme un tiers par rapport à ces ouvrages.
6. Si la commune de Bréville-sur-Mer, en s’appuyant notamment sur les conclusions de l’expert, soutient que ce développement racinaire était prévisible, il n’est pas contesté que ces arbres existaient dès la construction des cours de tennis litigieux en application de baux consentis en 1983. Il n’est pas démontré, ni même allégué que des indices de ce développement racinaire et de ses conséquences existaient et auraient été portés à la connaissance de la SCI Acoln ou de la commune avant l’année 2018 au cours de laquelle les travaux de réfection de ces cours de tennis ont été décidés. En outre, il résulte de l’instruction que la commune elle-même a poussé la SCI Acoln à entreprendre ces travaux, qui ont été ordonnés par la cour d’appel de Caen par son arrêt du 30 mai 2017. Dans ces conditions, la commune de Bréville-sur-Mer n’est pas fondée à soutenir que les dommages résultent de la faute de la victime, quand bien même l’expert a conclu que les arbres en cause auraient dû être abattus avant d’engager les travaux. Dès lors qu’elle ne conteste pas le caractère spécial et anormal du dommage ainsi subi par la SCI Acoln et le lien de causalité direct et certain entre les arbres en cause et les désordres, celle-ci justifie d’une créance non sérieusement contestable à hauteur du montant des préjudices qu’elle a subis en raison de ce développement racinaire.
7. D’une part, la SCI Acoln soutient qu’elle a droit à 432 000 euros, montant évalué par l’expert pour remettre en état trois terrains extérieurs. Il ressort de son rapport, rendu conformément à la mission qui lui a été confiée, que les désordres trouvent leur cause pour 30% dans le développement racinaire litigieux et 70% du fait de la mauvaise exécution des travaux par les constructeurs. En outre, le montant de 432 000 euros retenu par l’expert correspond à une solution impliquant de déplacer les terrains en cause sur un autre site pour éviter d’abattre les arbres de la commune de Bréville-sur-Mer. La nécessité de recourir à cette option plus coûteuse qu’une reconstruction est sérieusement contestable en l’état de l’instruction. Par ailleurs, s’il résulte de l’instruction que l’un des trois terrains extérieurs affecté par le développement racinaire est un terrain multisport et non pas un terrain de tennis, cette circonstance est sans influence sur le préjudice subi par la SCI Acoln résultant de la dégradation de la valeur vénale de ce terrain. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le coût de la reconstruction des trois terrains extérieurs, qui peut être évalué à un total de 110 550,42 euros sur la base d’un montant hors taxe par terrain s’élevant à la somme de 30 708,45 euros selon le même expert, peut servir de base pour déterminer le préjudice de la SCI Acoln. Sa créance à ce titre n’est donc non sérieusement contestable qu’à hauteur d’un montant de 33 165 euros, eu égard à la part de 30% de causalité résultant du développement racinaire évalué par l’expert, qu’il convient de retenir.
8. D’autre part, la SCI Acoln demande une somme de 213 500 euros correspondant à des pertes de recettes résultant de l’indisponibilité de ses terrains extérieurs de tennis pendant cinq ans sur la base d’un coût de location horaire de 15 euros et d’un coût d’inscription à un tournoi annuel de 18 euros par joueur ainsi qu’à des pertes d’adhérents du fait allégué d’une « mauvaise publicité » faite par la commune et à des « consommations ». Toutefois, ces évaluations sommaires de pertes de recettes ne permettent aucunement d’établir l’existence du préjudice allégué qui n’est en tout état de cause susceptible que d’être constitué d’une perte de résultat une fois prises en compte les charges d’exploitation. Faute de production de quelconques éléments notamment comptables permettant d’établir le caractère bénéficiaire de son activité et la réalité des activités alléguées, notamment eu égard au fait qu’un des trois terrains en cause n’est pas un court de tennis, la SCI Acoln ne justifie pas d’une créance non sérieusement contestable à ce titre.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Acoln est seulement fondée à demander une provision d’un montant de 33 165 euros, en réparation de ses préjudices.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, de mettre à la charge de la commune de Bréville-sur-Mer une somme de 1 500 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Caen du 22 mai 2024 est annulée.
Article 2 : La commune de Bréville-sur-Mer est condamnée à verser à la SCI Acoln une provision de 33 165 euros.
Article 3 : La commune de Bréville-sur-Mer versera à la SCI Acoln une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la SCI Acoln est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Acoln et à la commune de Bréville-sur-Mer.
Fait à Nantes, le 5 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
S. Derlange
La République mande et ordonne au préfet de la Manche et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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