Annulation 6 mars 2024
Rejet 6 mai 2025
Rejet 1 septembre 2025
Rejet 1 septembre 2025
Rejet 1 septembre 2025
Rejet 1 septembre 2025
Rejet 1 septembre 2025
Rejet 1 septembre 2025
Rejet 1 septembre 2025
Rejet 1 septembre 2025
Non-lieu à statuer 1 septembre 2025
Rejet 1 septembre 2025
Désistement 24 septembre 2025
Rejet 24 septembre 2025
Rejet 24 septembre 2025
Rejet 29 septembre 2025
Rejet 1 octobre 2025
Rejet 1 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 22 déc. 2025, n° 25PA05139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05139 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 22 octobre 2025, N° 2509406 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande tendant à son admission exceptionnelle au séjour.
Par un jugement n° 2509406 du 22 octobre 2025, le tribunal administratif de Montreuil a, d’une part, annulé cette décision implicite de rejet et a enjoint au préfet de la
Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B… dans le délai de quatre mois à compter de la notification du jugement et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et, d’autre part, a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. B….
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Iharkane, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais de la première instance en application de cet article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’en raison de l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande tendant à son admission exceptionnelle au séjour, le tribunal administratif aurait dû mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros correspondant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a désigné Mme Hermann Jager, présidente assesseure à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Ces dispositions laissent une large place à l’appréciation du juge en fonction des circonstances de l’espèce et ne confèrent aucun droit à la partie qui en demande le bénéfice.
3. En l’espèce, il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal administratif s’est borné à annuler la décision attaquée pour défaut de communication, par l’autorité préfectorale, des motifs de cette décision implicite, en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, et à enjoindre à l’autorité préfectorale territorialement compétente de réexaminer la situation de M. B…. Le tribunal a ainsi pu estimer à bon droit qu’il n’y avait pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête susvisée de M. B… en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 22 décembre 2025.
La présidente assesseure de la 6ème chambre,
V. HERMANN JAGER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droits fondamentaux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Charte
- Formation ·
- Consignation ·
- Dépôt ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Plateforme ·
- Sociétés ·
- Sursis à exécution ·
- Politique sociale ·
- Création
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Convention européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays ·
- Traitement ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- État de santé, ·
- Erreur ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Victime de guerre ·
- Ancien combattant ·
- Ordonnance ·
- Procédure contentieuse
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale ·
- Manifeste ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Frontière ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Étranger ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Obligation
- Naturalisation ·
- Traitement ·
- Données ·
- Consultation ·
- Justice administrative ·
- Personnel ·
- Police ·
- Enquête ·
- Personne concernée ·
- Nationalité
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Désistement ·
- Police ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Radio ·
- Service ·
- Candidat ·
- Public ·
- Erreur de droit ·
- Musique ·
- Sauvegarde ·
- Ressort ·
- Opérateur ·
- Intérêt
- Justice administrative ·
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Homme ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Appel ·
- Territoire français ·
- Procédure contentieuse ·
- Décision juridictionnelle ·
- Délai ·
- Demande d'aide
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.