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Annulation 3 décembre 2024
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Non-lieu à statuer 2 juillet 2025
Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 2 juil. 2025, n° 24BX03027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX03027 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 3 décembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler l’arrêté du 17 avril 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, ainsi que de la décision du 26 juin 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a rejeté son recours gracieux.
Par un jugement nos 2401085 du 22 octobre 2024, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2024, M. B, représenté par Me Dia, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 22 octobre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 avril 2024 du préfet de la Haute-Vienne ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour « étudiant », subsidiairement de lui délivrer un récépissé de six mois de validité sous quinze jours, le temps d’une instruction approfondie de sa situation personnelle et professionnelle, et ce sous astreinte de cent euros par jour de retard passé ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux et approfondi de sa situation ; la continuité et le sérieux de son cursus scolaire n’ont pas été pris en compte, ni la gravité avérée de sa situation médicale ;
— l’arrêté méconnait les stipulations de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise et les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa situation privée et familiale.
M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2024/003307 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 5 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant sénégalais né en 1998, est entré en France le 9 septembre 2022 sous-couvert d’un visa long séjour mention « étudiant » valable du 30 août 2022 au 29 août 2023 afin d’y poursuivre des études. Par un arrêté du 17 avril 2024, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B relève appel du jugement du 3 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté ainsi que de la décision du 26 juin 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a opposé un refus à son recours gracieux.
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont notamment ses articles L. 422-1 et suivants et L. 425-9, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il énonce les conditions de son entrée et de son séjour en France ainsi que les éléments pertinents de sa situation personnelle et familiale depuis son entrée sur le territoire. Il fait notamment état du parcours d’études de l’intéressé et des perturbations qu’il soutient avoir rencontrées. Il indique que, compte tenu de ce qu’il ne démontre pas le caractère réel et sérieux de ses études, il ne peut prétendre au renouvellement de son titre étudiant. Il vise l’avis du collège des médecins de l’Ofii du 18 décembre 2024 et en indique le contenu. Il indique que l’arrêté ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B. L’arrêté indique en outre que l’intéressé ne se trouve pas dans une situation faisant obstacle à l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français. Il indique enfin que celui-ci n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Ces éléments mettaient utilement le requérant en mesure de comprendre et de discuter les motifs des différentes décisions contenues dans l’arrêté. Par suite, alors même qu’il ferait état d’éléments factuellement erronés ou incomplets, le préfet, qui n’était pas tenu de mentionner de façon exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé a ainsi, au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, suffisamment motivé les décisions qu’il a prises.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la motivation de l’arrêté contesté que le préfet de la Haute-Vienne n’aurait pas examiné sérieusement la situation du requérant, tant en ce qui concerne le sérieux de ses études que son état de santé. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle du requérant ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, M. B reprend en appel le moyen tiré de ce qu’en refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant au motif qu’il ne justifiait pas de la réalité et du sérieux de ses études, le préfet de la Haute-Vienne aurait commis une erreur d’appréciation et ainsi méconnu l’article 9 de la convention conclue entre la France et le Sénégal le 1er août 1995 et les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi que l’a relevé le tribunal, M. B inscrit au titre de l’année 2022-2023 en master 1 « Transferts culturels et traduction espagnol-anglais », a été déclaré défaillant à l’issue de son année universitaire, puis a été admis le 18 septembre 2023 à suivre une formation « Accompagnement Educatif et Social » organisée par la Croix Rouge mais a bénéficié d’un report d’un an de son inscription dans cette formation. Il soutient qu’il a obtenu ce report en raison des difficultés rencontrées à la suite d’un traumatisme au genou droit, pour lequel il a bénéficié d’un suivi à compter de mai 2023 et d’une intervention chirurgicale en août 2023. Toutefois, si les pièces qu’il produit attestent que ces difficultés médicales sont à l’origine de sa défaillance en master 1, elles ne sont en revanche pas de nature à justifier du report d’inscription à la formation AES débutant en octobre 2023 puisqu’il ressort des mentions d’un certificat médical du 18 octobre 2023 que « ce jour à la consultation le patient se présente en marchant sans aide, sans canne, sans douleur, avec à l’examen clinique une extension compète et une flexion de 110° », l’attestation de report de scolarité établi par la directrice de l’institut régional de formation de la Croix-Rouge ne faisant elle-même pas état d’un motif médical. Dans ces conditions, si M. B se prévaut d’un droit à la réorientation, il ne peut être regardé comme justifiant d’un motif légitime d’absence de suivi de toute formation diplômante au cours de l’année 2023-2024. Par ailleurs, si le requérant indique qu’il s’épanouit actuellement au sein de la formation AES qu’il a débuté le 1er octobre 2024 et se prévaut d’une attestation du responsable pédagogique de la Croix Rouge, d’une convention de stage du 4 novembre 2024 au 6 janvier 2025, et de contrats de mission temporaire pour l’année 2024, ces éléments postérieurs à la date de l’arrêté attaqué n’éclairent pas nécessairement la situation qui prévalait à cette date, et sont donc sans influence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Le moyen tiré d’une atteinte au droit à la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d’étudiant, qui résulte seulement d’une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies. Toutefois, lorsque le préfet statuant sur la demande de titre de séjour, examine d’office si l’étranger est susceptible de se voir délivrer un titre sur un autre fondement que l’article 9 de la convention franco-sénégalaise, tous les motifs de rejet de la demande, y compris donc les motifs se prononçant sur les fondements examinés d’office par le préfet, peuvent être utilement contestés devant le juge de l’excès de pouvoir. Il en va, par exemple, ainsi si la décision de refus de titre de séjour comme en l’espèce a pour motif que le refus ne porte pas d’atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé.
8. M. B qui est entré très récemment en France, n’a été autorisé à y séjourner que le temps nécessaire à ses études. Célibataire et sans enfant, il ne fait état d’aucun lien familial sur le territoire français en dehors de sa tante, ni d’aucune insertion particulière dans la société française. Il ne démontre pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondée à soutenir nouvellement en appel que le préfet de la Haute-Vienne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l’arrêté a été pris et aurait ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Haute-Vienne.
Fait à Bordeaux, le 2 juillet 2025.
Le président de la 3ème chambre
Laurent Pouget
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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