Rejet 4 février 2025
Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 13 mai 2026, n° 25DA00821 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00821 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 4 février 2025, N° 2404274 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 17 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2404274 du 4 février 2025, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 mai 2025, Mme B… A…, représentée par Me Siffert, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 17 juin 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour mention « étudiant » ou un titre de séjour de dix ans sur le fondement de l’accord franco-marocain, ou à défaut de procéder à un réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- elle est entachée d’inexactitude matérielle des faits et d’erreur de qualification juridique des faits s’agissant de son parcours scolaire ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mai 2025
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-marocain modifié du 9 octobre 1987
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Delahaye, président-assesseur.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante marocaine née le 17 juillet 2003, déclare être entrée en France en août 2019, à l’âge de seize ans. Elle a sollicité le 15 mars 2024 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 422-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 17 juin 2024, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande, a fait obligation à l’intéressée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement. Mme A… relève appel du jugement du 4 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…). ». Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
Ainsi qu’il a été dit précédemment, Mme A… déclare être entrée en France en août 2019. Il ressort des pièces du dossier que si à sa majorité, l’intéressée a sollicité, le 30 juillet 2021, la délivrance d’un premier titre de séjour, le préfet de la Seine-Maritime a, par un arrêté du 11 octobre 2021, rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français. En outre, à la date de l’arrêté en litige du 17 juin 2024, il est constant que Mme A… n’était pas titulaire d’un visa de long séjour. Si l’appelante était alors inscrite en terminale professionnelle spécialité « maintenance des systèmes de production connectés », après avoir renoncé à poursuivre sa scolarité en première année de BTS « conception et réalisation des systèmes automatiques », il est constant qu’elle est entrée en France après son seizième anniversaire et que, contrairement à ce qu’elle soutient, elle ne relève en conséquence pas du cas de dispense de visa au sens et pour l’application du 2ème alinéa de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable à l’étranger ayant suivi sans interruption une scolarité en France depuis au moins l’âge de seize ans. Le préfet de la Seine-Maritime n’a dès lors pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant, pour le seul motif tiré de l’absence de visa long séjour, de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit dès lors être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France pour une durée d’un an au minimum (…) reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an, renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants marocains visés à l’alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d’exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d’existence. (…) ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… aurait sollicité un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, ni que l’arrêté litigieux a pour objet ou pour effet de refuser la délivrance d’un tel titre. En tout état de cause, l’appelante ne justifie pas remplir les conditions de délivrance d’un titre de séjour prévues par ces stipulations. Le moyen tiré de la méconnaissance de celles-ci doit dès lors être écarté.
En dernier lieu, si Mme A… est entrée en France à l’âge de seize ans et y vit habituellement depuis lors avec ses parents et ses frères et sœurs, seul son père y réside régulièrement sous couvert d’un certificat de résidence d’une durée de dix ans. L’appelante, ainsi que sa mère, se sont par ailleurs soustraites à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement. Par ailleurs, Mme A… n’établit, ni même n’allègue, être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu la majeure partie de son existence, alors que son père réside en France depuis 1998. Enfin, si l’intéressé se prévaut de l’obtention de son baccalauréat professionnel, de ses bons résultats en deuxième année de BTS « conception et réalisation des systèmes automatiques » ainsi que de son admission en troisième année du cursus d’« ingénieur mix énergétique et réseaux intelligents » de l’université du Havre Normandie, l’ensemble de ces éléments relatifs au parcours scolaire de l’intéressée sont postérieurs à l’édiction de la décision de refus de séjour en litige. A cette date, ainsi qu’il a été rappelé précédemment, l’intéressée s’était réorientée en terminale professionnelle, après avoir renoncé à poursuivre sa scolarité en BTS, et n’avait obtenu aucun diplôme en France. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la décision contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté. La décision contestée n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A…, ni d’inexactitude matérielle des faits ou d’erreur de qualification juridique des faits dans l’appréciation de son parcours scolaire.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
En second lieu, en l’absence d’autre élément, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la mesure d’éloignement sur sa situation personnelle de Mme A… doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant refus de séjour doit, en tout état de cause, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
Le président-rapporteur,
Signé : L. Delahaye
Le président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
Anne-Sophie Villette
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