Rejet 14 mai 2025
Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch. - formation à 3, 2 juin 2026, n° 25DA00987 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00987 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 14 mai 2025, N° 2410180 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054221801 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 17 juin 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Par un jugement n° 2410180 du 14 mai 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 juin et 21 juillet 2025, M. B…, représenté par Me Navy, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 juin 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 9 de la convention franco-nigérienne du 18 septembre 1997 qui n’impose aucun critère de sérieux dans le suivi des études ;
- ses échecs aux examens des années universitaires 2021-2022 et 2022-2023 sont justifiés par les difficultés psychologiques qu’il a rencontrées à la suite du décès de son épouse le 5 janvier 2022 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation du sérieux de ses études et emporte des conséquences disproportionnées ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle dès lors qu’elle lui interdit de terminer le mastère qu’il a entrepris ;
En ce qui concerne l’octroi du délai de départ volontaire :
- la décision méconnaît l’article 7.2 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dès lors qu’au regard des circonstances particulières dont il se prévaut, le préfet devait lui octroyer un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ou à tout le moins devait examiner la possibilité de lui octroyer un délai plus long ;
En ce qui concerne la décision lui interdisant le retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle dès lors qu’il justifie d’une insertion professionnelle et que l’interdiction qui lui est opposée empêche toute demande ultérieure de visa long séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2026, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête de M. B….
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Niger relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Niamey le 24 juin 1994 ;
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Quint, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, nigérien né le 15 février 1994, est entré en France le 5 septembre 2017 muni d’un visa long séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 25 août 2018 avant qu’un titre de séjour « étudiant » lui soit délivré et renouvelé jusqu’au 27janvier 2024. Par un arrêté du 17 juin 2024, le préfet du Nord a refusé de faire droit à la demande de renouvellement de ce titre, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B… relève appel du jugement du tribunal administratif de Lille du 14 mai 2025 rejetant sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de la décision en litige, M. B… avait validé la première année du diplôme de mastère. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord n’aurait pas tenu compte de ce diplôme dans l’examen de sa progression dans les études qu’il a entreprises et, ainsi, n’aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 9 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Niger relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Niamey le 24 juin 1994 : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures (…) sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une inscription ou d’une préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi (…) ainsi que, dans tous les cas, des moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession des moyens d’existence suffisants ». Il appartient au préfet, lorsqu’il est saisi par un ressortissant nigérien d’une demande tendant à la délivrance ou au renouvellement d’un titre de séjour délivré sur le fondement des stipulations de l’article 9 de cette convention, de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, du caractère réel et sérieux des études poursuivies par l’intéressé.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est inscrit en troisième année de licence de droit à l’Université de Lille au titre de l’année universitaire 2017-2018. Après deux échecs successifs, il a validé cette année d’études lors de la seconde session de l’année universitaire 2019-2020, avec une moyenne de 10,854/20. Pour l’année 2020-2021, il a poursuivi sa formation en intégrant le diplôme universitaire « Pratique du contrat de travail » de la même université, qu’il a obtenu avec une moyenne de 15,5/20. En revanche, au terme de l’année 2021-2022, alors qu’il était inscrit en première année de master « Droit social » à l’Université de Lille, il n’a obtenu qu’une moyenne de 9,689/20. Il n’a pas davantage réussi à valider cette année lors de sa réinscription en 2022-2023, sa moyenne s’élevant alors à 9,99/20. Après six années d’études, M. B… n’avait donc validé que la licence qu’il a intégrée en troisième année ainsi qu’un diplôme universitaire. S’il se prévaut du décès en janvier 2022 de son épouse restée au Niger, cette circonstance, pour malheureuse qu’elle soit, ne suffit pas, à elle-seule, à justifier ses deux échecs consécutifs au diplôme de master « Droit social ». Dans ces conditions, alors qu’il ne peut utilement se prévaloir de l’obtention de sa première année de mastère « Manager en RH » à l’EBM « Buisness School » au titre de l’année 2024-2025, le préfet du Nord a pu, sans méconnaître les stipulations de l’article 9 de
la convention franco-nigérienne précitée, estimer qu’il ne justifiait pas d’une progression effective dans ses études ni du caractère réel et sérieux de ces dernières.
Si, en troisième et dernier lieu, M. B… soutient que la décision en litige aurait des « conséquences disproportionnées », il n’apporte au soutien de ce moyen aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
Il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige ni des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. B… avant de prononcer l’obligation de quitter le territoire français en litige. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
La circonstance qu’elle serait de nature à empêcher M. B… d’obtenir le diplôme de mastère pour lequel il était inscrit au titre de l’année universitaire 2024-2025 n’est pas de nature à s’opposer à ce que le préfet du Nord prenne à l’égard de ce dernier une mesure d’éloignement après lui avoir refusé la délivrance du titre mention « étudiant » qu’il a sollicité. Par suite, doit être écarté le moyen tiré de ce que le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences que cette décision était susceptible d’entraîner sur la situation de M. B….
Sur la fixation du délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article 7 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : « 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. (…) 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d’une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l’existence d’enfants scolarisés et d’autres liens familiaux et sociaux (…) ». Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
Dès lors que le délai de trente jours, accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français, constitue le délai de départ volontaire de droit commun, l’absence de prolongation de ce délai n’entache pas d’illégalité une décision, à moins que l’étranger ait expressément demandé le bénéfice d’une telle prolongation ou ait justifié d’éléments suffisamment précis sur sa situation personnelle, susceptibles de rendre nécessaire une telle prolongation. M. B… n’alléguant pas avoir formulé une telle demande et ne justifiant pas davantage d’une situation personnelle rendant nécessaire une telle prolongation, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord était dans l’obligation d’examiner la possibilité de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, ni a fortiori de lui accorder un tel délai. Par suite, le préfet du Nord a pu, sans erreur manifeste d’appréciation, fixer le délai de départ volontaire à trente jours.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée
aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ». Il résulte de ces dispositions la durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision en litige que, pour fixer la durée de cette interdiction, le préfet du Nord a tenu compte de la durée de la présence en France de M. B…, de ses liens sur le territoire, de ce qu’il n’avait fait l’objet d’aucune obligation de quitter le territoire français et de ce que son comportement ne constituait pas une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
En second lieu, en se limitant à se prévaloir d’une insertion professionnelle, qu’au demeurant il n’établit pas, et de la circonstance que la mesure d’interdiction en litige lui empêchera de formuler de nouvelle demande de visa long séjour avant l’échéance d’un délai d’un an, l’intéressé n’établit pas que le préfet du Nord aurait commis une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 17 juin 2024 du préfet du Nord. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience publique du 19 mai 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
- Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
- M. Alexis Quint, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2juin 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. Quint
La présidente de chambre,
Signé : I. Hogedez
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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