Rejet 9 août 2024
Annulation 14 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 14 janv. 2026, n° 24DA02046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02046 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 9 août 2024, N° 2402980 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053378084 |
Sur les parties
| Président : | M. Chevaldonnet |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Laurent Delahaye |
| Rapporteur public : | M. Groutsch |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… et Mme B… C… ont demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’autorisation tacite d’exploiter accordée le 16 mai 2024 par le préfet de la région Normandie à la SCEA La Céréalerie pour une superficie de 66 ha, 79 a et 42 ca sur les territoires des communes d’Ecardenville-la-Campagne, Sainte-Colombe-la-Commanderie et Thibouville.
Par une ordonnance n° 2402980 du 9 août 2024, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 octobre 2024 et 16 septembre 2025, M. et Mme C…, représentés par Me Guerard, demandent à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler l’autorisation tacite d’exploiter accordée le 16 mai 2024 par le préfet de la région Normandie à la SCEA La Céréalerie pour une superficie de 66 ha, 79 a et 42 ca sur les territoires des communes d’Ecardenville-la-Campagne, Sainte-Colombe-la-Commanderie et Thibouville.
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que ;
- l’ordonnance est entachée d’une erreur matérielle et leur est, en conséquence, inopposable ;
- elle procède d’une confusion quant au destinataire du courrier du 8 juillet 2024 ;
- leur demande de première instance est recevable dès lors qu’elle comporte l’exposé de faits et moyens ainsi que l’énoncé de conclusions ;
- l’autorisation tacite en litige est entachée d’une erreur de droit au regard des articles L. 331-3 et R. 331-6 II du code rural et de la pêche maritime ;
- elle procède d’un montage frauduleux destiné à éviter que cette comparaison ne soit effectuée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 331-4, alinéa 2, du code rural et de la pêche maritime ;
- les déclarations faites à l’autorité administrative en vue d’obtenir l’autorisation en litige sont manifestement volontairement fausses et empreintes de fraude ;
Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2025, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Delahaye, président-assesseur,
- les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C… et Mme B… C… ont demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’autorisation tacite d’exploiter accordée le 16 mai 2024 par le préfet de la région Normandie à la SCEA La Céréalerie pour une superficie de 66 ha, 79 a et 42 ca sur les territoires des communes d’Ecardenville-la-Campagne, Sainte-Colombe-la-Commanderie et Thibouville. Par une ordonnance en date du 9 août 2024 prise sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et dont M. et Mme C… relèvent appel, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande.
Sur la régularité de l’ordonnance
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. (…). Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. Si M. et Mme C… ont initialement saisi le tribunal administratif de Rouen le 24 juillet 2024 en se bornant à produire un courrier du préfet de la région Normandie en date du 8 juillet de la même année adressé à la SCEA La Céréalerie, il ressort des pièces du dossier qu’ils ont ensuite produit un mémoire, enregistré au greffe du tribunal le 6 août 2024, contenant des conclusions aux fins d’annulation dirigées contre l’autorisation tacite d’exploiter accordée le 16 mai 2024 à la SCEA La Céréalerie, ainsi que plusieurs moyens. Dès lors, en considérant, sans prendre en compte ce mémoire du 6 août 2024, que M. et Mme C… n’assortissaient leur requête d’aucune conclusion et en la rejetant à ce titre comme irrecevable, la présidente de la quatrième chambre du tribunal administratif de Rouen a entaché son ordonnance d’irrégularité. Celle-ci doit dès lors être annulée.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Rouen pour qu’il statue à nouveau sur la demande de M. et Mme C….
Sur les frais liés à l’instance :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme demandée par M. et Mme C… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L’ordonnance n°2402980 du 9 août 2024 de la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Rouen est annulée.
Article 2 : L’affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Rouen.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C… et Mme B… C… et à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- Mme Caroline Regnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
Signé : L. Delahaye
Le président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Destination ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre ·
- Délai
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Territoire français ·
- Expulsion du territoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordre public ·
- Ressortissant ·
- Regroupement familial
- Aide juridique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Interdiction ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sucre ·
- Boisson ·
- Commentaire ·
- Abroger ·
- Contribution ·
- Conseil constitutionnel ·
- Graine de soja ·
- Sirop ·
- Impôt ·
- Principe d'égalité
- Voirie ·
- Collectivités territoriales ·
- Environnement ·
- Conseil constitutionnel ·
- Commune ·
- Constitutionnalité ·
- Question ·
- Département ·
- Disposition législative ·
- Droit de propriété
- Île-de-france ·
- Marches ·
- Région ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Travaux supplémentaires ·
- Retard ·
- Décompte général ·
- Exécution ·
- Pénalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parc ·
- Environnement ·
- Autorisation ·
- Machine ·
- Photomontage ·
- Sociétés ·
- Saturation visuelle ·
- Effets ·
- Négociation internationale ·
- Justice administrative
- Environnement ·
- Autorisation ·
- Ferme ·
- Connaissance ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Recours gracieux ·
- Modification substantielle ·
- Négociation internationale ·
- Biodiversité
- Territoire français ·
- Eures ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Ordre public ·
- Renouvellement ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Tribunaux administratifs ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Étudiant ·
- Annulation ·
- Ordonnance ·
- Territoire français ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Sanction disciplinaire ·
- Pouvoir de nomination ·
- Établissement ·
- Fonction publique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Révocation ·
- Santé ·
- Erreur ·
- Fait
- Vaccination ·
- Virus ·
- Affection ·
- Santé publique ·
- Données de santé ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mesures d'urgence ·
- Archives
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code rural
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.