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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 14 janv. 2026, n° 24DA02317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02317 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 19 décembre 2024, N° 2302728 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053378087 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… H… et M. G… H…, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs J…, D…, F… et A…, Mme E… I…, Mme K… H… et M. B… H… ont demandé au tribunal administratif d’Amiens d’ordonner avant dire droit une expertise médicale aux fins de déterminer si la narcolepsie-cataplexie dont Mme C… H… est atteinte est la conséquence de sa vaccination en 2009 contre le virus de la grippe A (H1N1) et d’évaluer les préjudices dont elle et ses proches souffrent, et de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à verser à Mme C… H… une somme de 1 208 451 euros, à M. G… H… une somme de 50 000 euros, à Mme E… I…, Mme K… H…, M. B… H… ainsi qu’aux enfants J…, D…, F… et A… H…, la somme de 45 000 euros chacun en réparation des conséquences dommageables de la vaccination de Mme C… H….
Par un jugement no 2302728 du 19 décembre 2024, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2024, Mme C… H… et M. G… H…, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs J…, D…, F… et A…, Mme E… I…, Mme K… H… et M. B… H…, représentés par Me Joseph-Oudin, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de faire droit à leurs demandes de première instance ;
3°) de condamner l’ONIAM à verser à Mme C… H… une somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral causé par la perte de ses données de santé ;
4°) de mettre à la charge de l’ONIAM une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- Mme H… justifie avoir été vaccinée contre le virus de la grippe A (H1N1) comme le relève son dossier médical ;
- la responsabilité de l’État est engagée pour la perte de son certificat de vaccination ;
- la probabilité qu’un lien de causalité entre la vaccination et la narcolepsie-cataplexie ne peut être regardée comme exclue ;
- Mme H… est fondée à solliciter une indemnisation pour les préjudices qu’elle subit : dépenses de santé actuelles, frais d’assistance lors de la procédure amiable, perte de gains professionnels actuels, frais divers, dépenses de santé futures, assistance tierce personne temporaire et permanente, perte de gains professionnels futurs, déficit fonctionnel temporaire et permanent, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire et permanent, préjudice d’anxiété, préjudice d’agrément, préjudice sexuel, préjudice d’établissement, préjudice exceptionnel, pour une somme totale de 1 000 000 d’euros à parfaire ;
- Mme H… subit un préjudice moral en raison de la perte de ses données de santé qui devra être indemnisée à hauteur de 50 000 euros ;
- M. G… H… subit une perte de revenus imputable à l’état de santé de son épouse ;
- les proches de Mme H… subissent un préjudice d’affection qui devra être indemnisé à hauteur de 30 000 euros pour M. G… H… et 25 000 euros pour chacun des enfants ;
- les proches de Mme H… subissent des troubles dans leurs conditions d’existence qui devra être indemnisé à hauteur de 20 000 euros chacun.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, l’ONIAM, représenté par Me Welsh, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- il ne saurait être condamné pour une faute que les requérants imputent à l’État et tirée de la perte des données de santé de Mme H….
Par une ordonnance du 20 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 octobre 2025.
Mme C… H… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- l’arrêté du 4 novembre 2009 relatif à la campagne de vaccination contre le virus de la grippe A (H1N1) 2009 ;
- l’arrêté du 13 janvier 2010 relatif à la campagne de vaccination contre le virus de la grippe A (H1N1) 2009 ;
- la note d’information DGP/SIAF/2010/007 relative à la conservation des documents produits par les centres de vaccination contre la grippe A (H1N1) du 22 mars 2010 ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Regnier, rapporteure,
et les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme C… H… a été diagnostiquée en avril 2015 atteinte d’une narcolepsie de type 1. Estimant que la survenue de cette pathologie résulte de sa vaccination contre le virus de la grippe A (H1N1) en 2009, elle a saisi l’ONIAM le 6 avril 2023 d’une demande indemnitaire sur le fondement de l’article L. 3131-4 du code de la santé publique. L’Office a rejeté sa demande d’indemnisation le 15 juin 2023 au motif que Mme H… ne rapporte pas la preuve de la réalisation d’une vaccination contre la grippe A (H1N1). Mme H…, son époux et ses enfants, ont saisi le tribunal administratif d’Amiens d’une demande tendant à la condamnation de l’ONIAM à réparer leurs préjudices imputables à cette vaccination et à ce qu’une expertise soit ordonnée avant dire droit afin d’établir si la narcolepsie-cataplexie dont Mme C… H… est atteinte est la conséquence de sa vaccination en 2009 contre le virus de la grippe A (H1N1). Les consorts H… et I… relèvent appel du jugement du 19 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté leurs demandes.
Aux termes de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique : « I. – En cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d’urgence, notamment en cas de menace d’épidémie, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté motivé, dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de prévenir et de limiter les conséquences de cette menace sur la santé de la population, prescrire : / 1° Toute mesure réglementaire ou individuelle relative à l’organisation et au fonctionnement du système de santé ; (…) ». Sur le fondement de ces dispositions, et pour prévenir les conséquences de la pandémie de grippe A (H1N1), la ministre de la santé et des sports a, par un arrêté du 4 novembre 2009, pris des mesures d’urgence en vue de la mise en œuvre d’une campagne nationale de vaccination qui a débuté le 20 octobre 2009 pour les professionnels de santé et le 12 novembre 2009 pour l’ensemble de la population.
Aux termes de l’article L. 3131-4 du même code : « Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales imputables à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisées en application de mesures prises conformément aux articles L. 3131-1 ou L. 3134-1 est assurée par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionné à l’article L. 1142-22. (…) ». Il appartient à l’ONIAM de réparer, en application de ces dispositions qui s’appliquent aux mesures d’urgence prises sur le fondement des dispositions citées au point 2 de l’article L.3131-4 du code de la santé publique pour faire face à une menace sanitaire grave, les pathologies imputables aux vaccinations contre la grippe A (H1N1) intervenues dans le cadre de l’arrêté cité précédemment du ministre de la santé et des sports. Saisis d’un litige individuel portant sur la réparation des conséquences d’une vaccination intervenue dans ce cadre, il appartient aux juges du fond, dès lors que la preuve de la vaccination est rapportée par la victime, dans un premier temps, non pas de rechercher si le lien de causalité entre la vaccination et l’affection présentée est ou non établi, mais de s’assurer, au vu du dernier état des connaissances scientifiques en débat devant eux, qu’il n’y a aucune probabilité qu’un tel lien existe. Il leur appartient ensuite, soit, s’il ressort de cet examen qu’il n’y a aucune probabilité qu’un tel lien existe, de rejeter la demande, soit, dans l’hypothèse inverse, de procéder à l’examen des circonstances de l’espèce et de ne retenir alors l’existence d’un lien de causalité entre la vaccination subie par la victime et les symptômes qu’elle a ressentis que si ceux-ci sont apparus, postérieurement à la vaccination, dans un délai normal pour ce type d’affection, ou se sont aggravés à un rythme et une ampleur qui n’étaient pas prévisibles au vu de son état de santé antérieur ou de ses antécédents et, par ailleurs, qu’il ne ressort pas du dossier qu’ils peuvent être regardés comme résultant d’une autre cause que la vaccination.
Par un arrêté du 4 novembre 2009, pris sur le fondement des dispositions de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique, la ministre de la santé et des sports a lancé une campagne de vaccination nationale pour permettre aux personnes qui le souhaitaient de se faire immuniser contre le virus de la grippe A (H1N1) 2009. L’article 2 de l’arrêté du 13 janvier 2010 de la même ministre précise que : « Toute personne vaccinée contre le virus de la grippe A (H1N1) 2009 par un vaccin appartenant aux stocks constitués par l’État bénéficie des dispositions de l’article L. 3131-4 du code de la santé publique ». La note d’information DGP/SIAF/2010/007 relative à la conservation des documents produits par les centres de vaccination contre la grippe A (H1N1) du directeur général des patrimoines du service interministériel des archives de France du 22 mars 2010 précise que les fiches médicales individuelles des patients vaccinés contre le virus de la grippe A (H1N1) dans les centres de vaccinations seront conservées trente ans sous le contrôle de la mission des archives sous l’autorité du ministère de la santé.
Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 30 juin 2020, le directeur général de la santé a indiqué à Mme H… que, à la suite de sa demande de communication de son certificat de vaccination, des recherches ont été menées dans le fonds d’archives des centres de vaccinations de la direction générale de la santé et qu’aucune trace d’un tel certificat n’a été trouvé pour le centre de Soissons pour l’année 2009. Par la seule production d’un courrier de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne du 5 janvier 2021 indiquant que les archives de 2009/2010 ont été détruites, et de certificats et comptes rendus médicaux qui se bornent à rapporter les dires de la patiente, Mme H… n’établit ni la réalité de sa vaccination, ni sa date exacte, ni même le type de vaccin qui lui aurait été injecté. Les consorts H… et I… n’apportent dès lors pas la preuve, qui leur incombe, de la vaccination de Mme H… en 2009.
Par ailleurs, si Mme H… soutient que l’État a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en n’assurant pas la bonne conservation de son certificat de vaccination, une telle faute n’est en tout état de cause pas susceptible d’engager la responsabilité de l’ONIAM, qui ne saurait dès lors être condamné à indemniser Mme H… pour ce motif.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise, que les consorts H… et I… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter leurs conclusions tendant à l’application des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme H… et autres est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… H…, qui a été désignée à cette fin dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l’audience publique du 9 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- Mme Caroline Regnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé : C. Regnier
Le président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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