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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 14 janv. 2026, n° 24DA02315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02315 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 19 septembre 2024, N° 2203997 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053378086 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… D… a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler la décision du 11 octobre 2022 par laquelle la directrice par intérim du centre hospitalier (CH) de Beauvais lui a infligé la sanction disciplinaire de révocation.
Par un jugement n° 2203997 du 19 septembre 2024, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa requête et a mis à sa charge une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 novembre 2024 et 26 juin 2025, M. D…, représenté par Me Rabbé, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision de la directrice par intérim du CH de Beauvais du 11 octobre 2022 ;
3°) de mettre à la charge du CH de Beauvais une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- le tribunal a commis une erreur d’appréciation en considérant les déclarations de Mme A… comme cohérentes et crédibles sans les confronter aux éléments objectifs du dossier ;
- il a commis une erreur d’appréciation et une erreur de fait en tenant pour acquises les déclarations de Mme D. ;
- il a commis une erreur d’appréciation quant à la matérialité des actes d’attouchements et de pénétrations sexuelles qui lui sont imputés ;
- la décision attaquée doit être annulée par les mêmes moyens que ceux qu’il a soulevés devant le tribunal administratif d’Amiens ;
- la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie ;
- aucun manquement disciplinaire n’est caractérisé ;
- la sanction disciplinaire prononcée à son encontre est disproportionnée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 juin 2025 et 8 septembre 2025, le CH de Beauvais, représenté par Me Lesné, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. D… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Toutias, premier conseiller,
- les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public,
- les observations de Me Rabbé, représentant M. D…,
- et les observations de Me Lesné, représentant le CH de Beauvais.
Considérant ce qui suit :
M. B… D…, né le 2 mai 1978, a été recruté comme aide-soignant contractuel par le centre hospitalier (CH) de Beauvais le 9 décembre 2010 et affecté au service de neurologie. Il a été titularisé le 1er avril 2012. Après avoir été mis en cause par deux patientes pour des faits d’attouchements sexuels et des actes de pénétration, il a été suspendu à titre conservatoire par le directeur de l’établissement par une décision du 14 juin 2022. Par une décision du 11 octobre 2022, la directrice par intérim du CH de Beauvais lui a infligé la sanction disciplinaire de révocation. M. D… relève appel du jugement du 19 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa requête tendant à l’annulation de cette décision et a mis à sa charge une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Dès lors, les moyens tirés de ce que les premiers juges, en écartant les moyens dont ils étaient saisis, auraient entaché leur jugement d’erreurs de fait et d’appréciation doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 532-1 du code général de la fonction publique : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination (…) ». S’agissant des établissements publics de santé, l’article L. 6143-7 du code de la santé publique dispose que : « (…) Le directeur dispose d’un pouvoir de nomination dans l’établissement (…) / Le directeur exerce son autorité sur l’ensemble du personnel dans le respect des règles déontologiques ou professionnelles qui s’imposent aux professions de santé, des responsabilités qui sont les leurs dans l’administration des soins et de l’indépendance professionnelle du praticien dans l’exercice de son art (…) ».
En l’espèce, la décision attaquée du 11 octobre 2022 a été signée par Mme C… E…. Il ressort des pièces du dossier, notamment des pièces produites en défense par le CH de Beauvais, que l’intéressée avait été nommée directrice par intérim de l’établissement à compter du 15 septembre 2022 par un arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé des Hauts-de-France en date du 12 septembre 2022. À compter de cette date, elle disposait donc du pouvoir de nomination et, par suite, du pouvoir disciplinaire sur les personnels de l’établissement. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit, dès lors, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 532-5 du code général de la fonction publique : « (…) la décision prononçant une sanction disciplinaire doi[t] être motivé[e] ».
En l’espèce, la décision attaquée vise les dispositions législatives et réglementaires qui en constituent le fondement légal. Elle mentionne en outre que M. D… a été accusé de faits de viols par deux patientes, dont les déclarations ont été jugées crédibles par la cadre supérieure de santé et la psychologue de l’établissement ainsi que par le médecin d’une d’entre elles, et que ces faits doivent recevoir la qualification de manquements disciplinaires en tant qu’ils portent des atteintes graves à l’intégrité physique et psychique des deux patientes concernées, à la dignité de personnes vulnérables accueillies dans l’établissement, à la dignité des fonctions, aux obligations professionnelles et déontologiques et à la réputation de l’établissement. Elle prononce en conséquence à son encontre la sanction de révocation. La décision attaquée comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la sanction prise à l’encontre de M. D… et a mis celui-ci à même de comprendre les motifs qui lui sont opposés. Le moyen d’insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale (…) ». Aux termes de l’article L. 533-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / (…) / 4° Quatrième groupe : / (…) / b) La révocation ». Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont matériellement établis et constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Il ressort des pièces du dossier que deux patientes du service dans lequel M. D… est affecté ont accusé ce dernier d’avoir commis à leur encontre, en janvier et juin 2022, des faits d’attouchement sexuel et des actes de pénétration. Contrairement à ce que soutient M. D…, les récits faits par ces deux patientes au cours des différents entretiens qu’elles ont eus avec des membres de l’équipement médicale et la direction de l’établissement ainsi qu’au cours de leurs auditions par les forces de l’ordre lors de la procédure pénale qui a suivie ont été constants et cohérents. Les seules imprécisions relevées par M. D… ne suffisent pas à remettre en cause la vraisemblance de leurs déclarations. En outre, la psychologue de l’établissement qui s’est entretenue avec elles à la suite de leurs révélations a estimé qu’elles avaient pleinement conservé leurs facultés mentales et de discernement et que leurs déclarations paraissaient véridiques. La même appréciation a été portée par la médecin qui assure le suivi de la seconde patiente depuis une vingtaine d’années. La circonstance que M. D… donnait jusqu’alors satisfaction à son employeur et qu’aucun incident du même type n’ait précédemment été relevé à son encontre ne suffit pas à établir l’inexactitude matérielle des faits reprochés. Celle tirée de ce que les poursuites pénales engagées à son encontre à raison des mêmes faits aient été classées sans suite postérieurement à la décision attaquée ne fait quant à elle pas obstacle à ce que la cour puisse porter sa propre appréciation au vu des éléments en débat devant elle. Dans ces conditions, les faits reprochés à M. D… doivent être regardés comme établis. Compte tenu de leur gravité, de leur répétition et de ce qu’ils ont été commis à l’encontre d’usagers du service public hospitalier en situation de grande vulnérabilité, ils justifiaient le prononcé de la sanction de révocation, laquelle n’apparaît pas disproportionnée. Les moyens tirés de ce que la directrice par intérim du CH de Beauvais aurait commis des erreurs de fait et d’appréciation et entaché sa décision de disproportion en prononçant la sanction litigieuse doivent, dès lors, être écartés.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à l’encontre de la demande de première instance, que M. D… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du 11 octobre 2022.
Sur les frais liés au litige :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la présente instance ait été à l’origine de dépens, de sorte que les conclusions de M. D… tendant à ce que les dépens soient mis à la charge du CH de Beauvais doivent être rejetées.
En second lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CH de Beauvais, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de celui-ci une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le CH de Beauvais et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : M. D… versera au CH de Beauvais une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… D… et au centre hospitalier de Beauvais.
Délibéré après l’audience publique du 9 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé : G. ToutiasLe président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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