Annulation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 14 janv. 2026, n° 24DA02583 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02583 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053378089 |
Sur les parties
| Président : | M. Chevaldonnet |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Laurent Delahaye |
| Rapporteur public : | M. Groutsch |
| Parties : | société Ferme éolienne du Moulin Sacard |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 décembre 2024 et 20 novembre 2025, la société Ferme éolienne du Moulin Sacard, représentée par Me Boivin et Me de Prémorel, demande à la cour :
1°) d’annuler la décision du 27 juin 2024, par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé d’instruire son porter à connaissance du 9 juin 2023 dans le cadre de la procédure prévue au II de l’article R. 181-46 du code de l’environnement, ensemble la décision rejetant implicitement son recours gracieux présenté le 23 août 2024.
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime d’instruire son porter à connaissance du 9 juin 2023 selon la procédure applicable aux modifications notables ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision du 27 juin 2024 méconnaît les dispositions des articles L. 242-1 et L. 112-1 du code des relations entre le public et l’administration dans la mesure où elle procède au retrait illégal de la décision du 27 mars 2024 ;
- elle n’a en tout état de cause pas été en mesure de présenter ses observations préalablement à cette décision de retrait ;
- elle est illégale dans la mesure où le préfet n’a pas apprécié globalement l’ensemble des modifications résultant du porter à connaissance ;
- le détournement de procédure allégué par le préfet n’est pas caractérisé ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 181-46 du code de l’environnement dès lors que les modifications mentionnées dans son porter à connaissance du 9 juin 2023 revêtent dans leur ensemble un caractère notable et non substantiel ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en qualifiant l’augmentation de la hauteur des éoliennes à 180 mètres de modification substantielle.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que son courrier du 27 juin 2024 ne fait pas grief ;
- la décision est motivée par l’atteinte aux paysages ainsi que par la circonstance selon laquelle la société a déposé sa demande de modification moins d’un an après l’obtention de l’autorisation environnementale initiale alors que le modèle d’éoliennes envisagé initialement était toujours commercialisé ;
- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 28 novembre 2025 par une ordonnance du 12 novembre 2025
Le préfet de la Seine-Maritime a produit un mémoire, enregistré le 3 décembre 2025, postérieurement à la clôture d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Delahaye, président-assesseur,
- les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public ;
- les observations de Me de Premorel pour la société Ferme éolienne du Moulin Sacard ;
- et les observations de Mmes A… et Perche pour le préfet de la Seine-Maritime.
Une note en délibéré présentée par le préfet de la Seine-Maritime a été enregistrée le 11 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. La société Ferme éolienne du Moulin Sacard a déposé le 9 décembre 2021 une demande d’autorisation environnementale aux fins de construire et d’exploiter un parc éolien composé de six aérogénérateurs et de deux postes de livraison sur le territoire des communes de Saint-Pierre-en-Val, Monchy-sur-Eu et Le Mesnil-Réaume. Par un arrêté du 29 septembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime lui a accordé l’autorisation sollicitée.
2. La société Ferme éolienne du Moulin Sacard a adressé le 9 juin 2023 aux services de la préfecture de la Seine-Maritime un porter à connaissance visant au changement de modèle des six éoliennes, à l’augmentation de leur puissance de 4,2 MW à 5 MW, à l’augmentation de leur hauteur de 166 à 180 mètres et à leur déplacement afin notamment de permettre le passage d’une ligne électrique à haute tension. Elle demande à la cour d’annuler la décision du 27 juin 2024, par laquelle le préfet de la Seine--Maritime a refusé d’instruire son porter à connaissance dans le cadre de la procédure prévue au II de l’article R. 18146 du code de l’environnement, ensemble la décision rejetant implicitement son recours gracieux présenté le 23 août 2024.
Sur le cadre juridique applicable :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 181-14 du code de l’environnement : « Toute modification substantielle des activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent de l’autorisation environnementale est soumise à la délivrance d’une nouvelle autorisation, qu’elle intervienne avant la réalisation du projet ou lors de sa mise en œuvre ou de son exploitation. / En dehors des modifications substantielles, toute modification notable intervenant dans les mêmes circonstances est portée à la connaissance de l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation environnementale dans les conditions définies par le décret prévu à l’article L. 181-32. / L’autorité administrative compétente peut imposer toute prescription complémentaire nécessaire au respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4 à l’occasion de ces modifications, mais aussi à tout moment s’il apparaît que le respect de ces dispositions n’est pas assuré par l’exécution des prescriptions préalablement édictées. ». Aux termes de l’article R. 181-46 du code de l’environnement : « I. – Est regardée comme substantielle, au sens de l’article L. 181-14, la modification apportée à des activités, installations, ouvrages et travaux soumis à autorisation environnementale qui : / 1° En constitue une extension devant faire l’objet d’une nouvelle évaluation environnementale en application du II de l’article R. 122-2 ; / 2°Ou atteint des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l’environnement ; / 3° Ou est de nature à entraîner des dangers et inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés à l’article L. 181-3. La délivrance d’une nouvelle autorisation environnementale est soumise aux mêmes formalités que l’autorisation initiale. / II. – Toute autre modification notable apportée aux activités, installations, ouvrages et travaux autorisés, à leurs modalités d’exploitation ou de mise en œuvre ainsi qu’aux autres équipements, installations et activités mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 181-1 inclus dans l’autorisation doit être portée à la connaissance du préfet, avant sa réalisation, par le bénéficiaire de l’autorisation avec tous les éléments d’appréciation. S’il y a lieu, le préfet, après avoir procédé à celles des consultations prévues par les articles R. 181-18, R. 181-19, R. 181-21 à R. 181-32-1 et R. 181-33-1 que la nature et l’ampleur de la modification rendent nécessaires et, le cas échéant, à une consultation du public dans les conditions de l’article L. 123-19-2 ou, lorsqu’il est fait application du III de l’article L. 122-1-1, de l’article L. 123-19, fixe des prescriptions complémentaires ou adapte l’autorisation environnementale dans les formes prévues à l’article R. 181-45 (…) ».
4. D’autre part, aux termes du I de l’article L. 181-3 du code de l’environnement : « L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement (…) ». Figurent parmi ces intérêts la commodité du voisinage, la santé, la sécurité, la salubrité publique, l’agriculture, la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, l’utilisation rationnelle de l’énergie, la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.
Sur la recevabilité :
5. Il résulte de l’instruction, qu’après avoir informé la société requérante, par un premier courrier du 27 mars 2024, que sa demande de modification résultant de son porter à connaissance du 9 juin 2023 présentait, dans son ensemble, un caractère notable et qu’elle ferait l’objet d’une consultation du public via une participation par voie électronique, le préfet de la Seine-Maritime lui a indiqué en définitive par un second courrier, du 27 juin 2024, que si le déplacement marginal des éoliennes relevait de la procédure prévue par les dispositions précitées du II de l’article R. 181-46 du code de l’environnement, l’augmentation de la hauteur des machines présentait les caractéristiques d’une modification substantielle devant faire l’objet du dépôt d’une nouvelle demande d’autorisation environnementale. Dès lors que cette dernière lettre a ainsi pour objet de refuser d’instruire, dans son ensemble, la demande de modification de la société Ferme éolienne du Moulin Sacard dans le cadre de la procédure prévue au II de l’article R. 18146 du code de l’environnement, elle lui fait nécessairement grief. La fin de non-recevoir soulevée à ce titre par le préfet de la Seine-Maritime doit dès lors être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
6. En premier lieu, pour estimer que l’augmentation envisagée de la hauteur des éoliennes de 166 à 180 mètres revêtait un caractère substantiel, le préfet de la Seine-Maritime s’est fondé, dans la décision en litige, sur le climat difficile dans lequel s’est déroulée l’enquête publique préalable à la délivrance de l’autorisation environnementale du 29 septembre 2022 ainsi que sur l’existence d’un recours contentieux pendant dirigé contre cette autorisation, lequel témoignait de sa faible acceptabilité. Toutefois, de tels motifs ne sont pas au nombre de ceux prévus à l’article R. 181-46 du code de l’environnement permettant à l’autorité administrative de regarder comme substantielle, au sens de l’article L. 181-14, la modification apportée à des activités, installations, ouvrages ou travaux soumis à autorisation environnementale.
7. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l’instruction, au regard notamment des différents photomontages produits par la société requérante à l’appui de son porter à connaissance, que l’augmentation de quatorze mètres de la hauteur des six éoliennes aurait pour effet de générer des incidences négatives sur le paysage. L’effet d’écrasement sur le bourg de Mesnil-Réaume ne résulte pas plus de l’instruction. Si un parc éolien doté de trois éoliennes d’une hauteur de cent soixante-cinq mètres a en outre été autorisé sur le territoire de la commune de Mesnil-Réaume dans la continuité du parc éolien en litige, l’augmentation de la hauteur des machines n’est pas susceptible à ce titre d’être à l’origine d’une incohérence paysagère dès lors notamment que les éoliennes des deux parcs seront, en raison du relief, situées à une altitude équivalente. Par suite, contrairement à ce que soutient le préfet de la Seine-Maritime, la demande de modification de la société requérante n’est pas de nature à entraîner des inconvénients significatifs pour les paysages au sens des dispositions combinées précitées du 3° du I de l’article R. 181-46 du code de l’environnement et de l’article L. 181-3 du même code.
8. En dernier lieu, si le préfet soutient que le porter à connaissance de la société requérante a été déposé moins d’un an après l’obtention de l’autorisation environnementale initiale alors que le modèle d’éoliennes envisagé initialement était toujours commercialisé, cette circonstance n’est en tout état de cause pas de nature à faire obstacle à ce que la demande de la société requérante soit instruite dans le cadre du II de l’article R. 181-46 du code de l’environnement.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la société Ferme éolienne du Moulin Sacard est fondée à demander l’annulation de la décision du préfet de la Seine-Maritime en date du 27 juin 2024, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté le 23 août 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. L’exécution du présent arrêt implique nécessairement que le porter à connaissance de la société Ferme éolienne du Moulin Sacard soit instruit selon la procédure prévue au II de l’article de l’article R. 181-46 du code de l’environnement. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de procéder à cette instruction dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à la société Ferme éolienne du Moulin Sacard au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du préfet de la Seine-Maritime en date du 16 juin 2024, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux de la société Ferme éolienne du Moulin Sacard, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime d’instruire le porter à connaissance de la société Ferme éolienne du Moulin Sacard selon la procédure prévue au II de l’article de l’article R. 181-46 du code de l’environnement, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’État versera à la société Ferme éolienne du Moulin Sacard une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Ferme éolienne du Moulin Sacard, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- Mme Caroline Regnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
Signé : L. Delahaye
Le président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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