Rejet 11 octobre 2024
Annulation 14 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 14 janv. 2026, n° 24DA02129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02129 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 11 octobre 2024, N° 2403705 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053378085 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 29 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer une carte de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par une ordonnance n° 2403705 du 11 octobre 2024, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 18 octobre 2024, 13 février 2025 et 4 mars 2025, M. B…, représenté par Me Koum Dissake, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 29 mars 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention «étudiant », sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête de première instance est recevable ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il sollicite la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delahaye, président-assesseur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant sénégalais, né le 15 décembre 2005 et entré en France irrégulièrement au mois de juin 2022, a sollicité le 5 décembre 2023 son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 29 mars 2024, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. B… relève appel de l’ordonnance n°2403705 du 11 octobre 2024 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Aux termes de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé contenant l’arrêté du 29 mars 2024, faisant mention des voies et délais de recours, a été envoyé à l’attention de M. B… au 110, rue des Ponts au Havre « chez M. A… », adresse déclarée par le requérant lors du dépôt de sa demande de titre de séjour. Ce pli a été retourné le 6 avril 2024 aux services de la préfecture avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Toutefois, il ressort des différentes pièces produites par l’intéressé que M. A…, hébergeant de M. B…, n’a pas changé d’adresse tout au long de l’année 2024 et qu’il y a reçu divers courriers. Dans ces conditions, l’absence de réception du pli par M. B… résulte nécessairement d’une erreur des services postaux. En l’absence de notification régulière, le délai de recours mentionné à l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’a pas commencé à courir à l’égard de M. B… et sa requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rouen le 9 septembre 2024, n’était dès lors pas tardive. Il suit de là que l’appelant est fondé à soutenir que l’ordonnance attaquée est irrégulière et à en demander, pour ce motif, l’annulation.
Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. B… devant le tribunal administratif de Rouen.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…). ». Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
Il est constant qu’à la date de l’arrêté en litige, M. B… n’était pas titulaire d’un visa de long séjour. En outre, il n’a pas suivi une scolarité en France sans interruption depuis l’âge de seize ans et n’y poursuit pas des études supérieures. Le préfet n’a ainsi pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de délivrer à l’intéressé un titre de séjour sur ce fondement.
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, célibataire sans enfant, n’est entré en France qu’au mois de juin 2022, à l’âge de dix-sept ans. S’il a débuté au titre de l’année scolaire 2023/2024 un CAP opérateur logistique dans le cadre duquel il a obtenu de premiers bons résultats, cette circonstance ne caractérise pas, à la date de l’arrêté en litige, l’existence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens des dispositions précitées, alors que l’intéressé n’est par ailleurs pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside notamment sa mère et où il a vécu la majeure partie de son existence. Au vu de ces éléments, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’admettre au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais d’instance :
Lorsque le requérant, après avoir obtenu l’annulation du jugement ou de l’ordonnance de première instance, voit sa demande initiale rejetée par le juge d’appel statuant par la voie de l’évocation, les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que le défendeur soit condamné à lui verser la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
En l’espèce, M. B… n’obtenant l’annulation de l’ordonnance attaquée qu’en raison de son irrégularité et l’ensemble de ses demandes de première instance étant rejetées par la voie de l’évocation, les conclusions présentées par l’intéressé et son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent, dès lors, être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : L’ordonnance du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rouen en date du 11 octobre 2024 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Rouen et le surplus des conclusions de sa requête d’appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Koum Dissake.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- Mme Caroline Regnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
Signé : L. Delahaye
Le président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Territoire français ·
- Expulsion du territoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordre public ·
- Ressortissant ·
- Regroupement familial
- Aide juridique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Interdiction ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- État
- Sucre ·
- Boisson ·
- Commentaire ·
- Abroger ·
- Contribution ·
- Conseil constitutionnel ·
- Graine de soja ·
- Sirop ·
- Impôt ·
- Principe d'égalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Voirie ·
- Collectivités territoriales ·
- Environnement ·
- Conseil constitutionnel ·
- Commune ·
- Constitutionnalité ·
- Question ·
- Département ·
- Disposition législative ·
- Droit de propriété
- Île-de-france ·
- Marches ·
- Région ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Travaux supplémentaires ·
- Retard ·
- Décompte général ·
- Exécution ·
- Pénalité
- Retraite ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Fonctionnaire ·
- Police ·
- Limites ·
- Demande ·
- Activité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Environnement ·
- Autorisation ·
- Ferme ·
- Connaissance ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Recours gracieux ·
- Modification substantielle ·
- Négociation internationale ·
- Biodiversité
- Territoire français ·
- Eures ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Ordre public ·
- Renouvellement ·
- Liberté fondamentale
- Territoire français ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Destination ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Sanction disciplinaire ·
- Pouvoir de nomination ·
- Établissement ·
- Fonction publique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Révocation ·
- Santé ·
- Erreur ·
- Fait
- Vaccination ·
- Virus ·
- Affection ·
- Santé publique ·
- Données de santé ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mesures d'urgence ·
- Archives
- Parc ·
- Environnement ·
- Autorisation ·
- Machine ·
- Photomontage ·
- Sociétés ·
- Saturation visuelle ·
- Effets ·
- Négociation internationale ·
- Justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.