Annulation 16 février 2023
Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 14 janv. 2026, n° 24DA02537 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02537 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 16 février 2023, N° 21DA02675 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053378088 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 décembre 2024 et 22 septembre 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Eolis Sciron, représentée par Me Enckell, demande à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de l’autoriser à exploiter un parc éolien, composé de trois éoliennes et deux postes de livraison, situé sur le territoire des communes de Busigny et Maretz (Nord) ;
2°) à titre principal, de lui délivrer l’autorisation sollicitée et d’enjoindre au préfet, dans un délai de deux mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard, de fixer les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés aux articles L. 181-3, L. 511-1 et L. 211-1 du code de l’environnement ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer l’autorisation environnementale sollicitée, dans un délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard, en l’assortissant des prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés aux articles L. 181-3, L. 511-1 et L. 211-1 du code de l’environnement ;
4°) d’enjoindre en outre au préfet de mettre en œuvre les mesures de publicité prévues par l’article R. 181-44 du code de l’environnement ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- le motif tiré de ce que le projet génère un effet de saturation et d’encerclement et de ce qu’il porte de ce fait atteinte à la commodité du voisinage et à la protection de la nature, de l’environnement et des paysages est infondé ; en effet, le projet se situe dans une zone potentiellement favorable au développement de l’éolien ; l’étude paysagère permet d’apprécier l’impact sur la commodité du voisinage ; le projet ne modifie pas de manière substantielle les indices de respiration, d’occupation de l’horizon et de densité ; la suppression de l’éolienne E3 atténue l’impact du projet ; des mesures d’évitement, de réduction et de compensation ont été prévues ;
- contrairement à ce que soutient le préfet du Nord en défense, les effets lumineux liés au balisage des éoliennes et aux effets d’ombres portées ne suffisent pas en eux-mêmes à caractériser en l’espèce une atteinte à la commodité du voisinage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête de la société Eolis Sciron.
Il soutient que :
- aucun des moyens de la requête n’est fondé ;
- le cas échéant, l’atteinte à la commodité du voisinage peut, par substitution de motifs, être caractérisée par la prise en considération de la pollution lumineuse nocturne ainsi que des effets stroboscopiques liés à l’intervisibilité avec les autres parcs éoliens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Toutias, premier conseiller,
- les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public,
- et les observations de Me Amabile, représentant la société Eolis Sciron.
Une note en délibéré présentée pour la société Eolis Sciron a été enregistrée le 10 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
La société par actions simplifiée (SAS) Eolis Sciron a sollicité, le 24 juillet 2018, une autorisation environnementale pour la réalisation d’un parc éolien composé de quatre machines d’une hauteur maximale de 150 mètres et de deux postes de livraison situé sur le territoire des communes de Busigny et de Maretz (Nord). Par un arrêté du 20 mai 2021, le préfet du Nord a refusé, dès la phase d’examen, l’autorisation environnementale sollicitée. Par un arrêt n° 21DA02675 du 16 février 2023, la cour administrative d’appel de Douai, saisie par la société Eolis Sciron, a annulé cet arrêté en tant qu’il refuse, dès la phase d’examen, l’autorisation environnementale pour les éoliennes E2, E4 et E5 mais a confirmé le refus d’autorisation pour l’éolienne E3. En exécution de cet arrêt, le préfet du Nord, par un arrêté du 22 octobre 2024, a refusé la demande d’autorisation environnementale portant sur les éoliennes E2, E4 et E5, motifs pris des inconvénients excessifs du projet pour la commodité du voisinage et de l’atteinte portée aux paysages. Par sa requête, la société Eolis Sciron demande à la cour d’annuler cet arrêté et de lui délivrer l’autorisation environnementale sollicitée.
En premier lieu, par un arrêté n° 2024-04-18-00009 du 18 avril 2024, le préfet du Nord a donné à M. Guillaume Afonso, secrétaire général adjoint de la préfecture du Nord, signataire de l’arrêté attaqué, délégation à l’effet de signer « tout ce qui relève des procédures liées aux installations classées pour la protection de l’environnement, aux éoliennes terrestres (…) ». Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 181-3 du code de l’environnement : « I. – L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement ainsi qu’à l’article L. 161-1 du code minier selon les cas. / (…) ». Figurent, parmi les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, la commodité du voisinage ainsi que la protection de la nature, de l’environnement et des paysages.
D’une part, le phénomène de saturation visuelle qu’est susceptible de générer un projet peut être pris en compte pour apprécier ses inconvénients pour la commodité du voisinage au sens de l’article L. 511-1 du code de l’environnement. D’autre part, il appartient à l’autorité administrative, pour apprécier les inconvénients pour la commodité du voisinage liés à l’effet de saturation visuelle causé par un projet de parc éolien, de tenir compte de l’effet d’encerclement résultant du projet en évaluant, au regard de l’ensemble des parcs installés ou autorisés et de la configuration particulière des lieux, notamment en termes de reliefs et d’écrans visuels, l’incidence du projet sur les angles d’occupation et de respiration, ce dernier s’entendant du plus grand angle continu sans éolienne depuis les points de vue pertinents. Si elle peut, le cas échéant, également tenir compte, pour porter cette appréciation, d’autres projets de parcs éoliens, faisant l’objet d’une instruction concomitante, qu’elle s’apprête à autoriser, elle ne saurait prendre en compte des projets qu’elle a refusés, quand bien même les décisions de refus ne seraient pas devenues définitives.
Il résulte de l’instruction que le projet, qui consiste en l’édification d’un parc éolien de trois machines, s’implante dans un secteur déjà fortement marqué par l’activité éolienne puisque près de trente machines, existantes ou autorisées au jour du présent arrêt, sont présentes dans un rayon de cinq kilomètres et plus de soixante-dix dans un rayon de dix kilomètres. L’aire d’étude du projet ne comporte par ailleurs pas de relief marqué et se caractérise par une faible urbanisation, au demeurant très concentrée, ainsi que des activités de grandes cultures. Ces circonstances favorisent les vues lointaines et accentuent particulièrement la visibilité des machines et leur prégnance dans le paysage et le quotidien des habitants. L’étude paysagère jointe au dossier de demande d’autorisation environnementale retient elle-même que les seuils d’alerte des indices d’encerclement et de saturation, dont la pertinence n’est pas remise en cause par la société pétitionnaire qui se borne à mentionner qu’ils n’ont pas de valeur réglementaire, sont presque tous dépassés pour les trois localités ayant fait l’objet de l’étude, à savoir les communes de Busigny, Maretz et Elincourt, situées sur les flancs sud et sud-ouest du projet. Contrairement à ce que soutient la société Eolis Sciron, le projet aggrave encore la situation de ces localités, si ce n’est en consommant des angles de l’horizon libres de toute éolienne ou en réduisant des angles de respiration, à tout le moins en augmentant la densité des machines et en rapprochant le motif éolien du cœur de leurs bourgs. Ainsi, au terme du projet, le cumul des angles de l’horizon à dix kilomètres occupés par l’activité éolienne s’établira à 226° depuis le bourg de Busigny, 223° depuis Maretz et 180° depuis Elincourt. L’angle de respiration maximal, vierge de toute implantation d’éoliennes à horizon de dix kilomètres, sera seulement de 84° à Busigny, 68° à Maretz et 83° à Elincourt. Le seuil d’alerte de l’indice de densité, fixé à 0,1, sera quant à lui dépassé pour l’ensemble de ces communes. Enfin, les cartes du contexte éolien figurant dans l’étude paysagère que la société Eolis Sciron a jointe à son dossier révèlent que les localités situées sur le flanc nord et nord-est du projet, en particulier les communes d’Honnechy, Maurois ou Saint-Souplet, sont entourées de parcs éoliens existants ou autorisés sur quasiment l’intégralité de leurs pourtours, avec des marges de recul souvent très faibles, et que les angles de respiration ne peuvent, ce faisant, y atteindre que des valeurs particulièrement faibles.
Contrairement à ce que soutient la société Eolis Sciron, il résulte de l’instruction, notamment des différents photomontages joints au dossier de demande d’autorisation environnementale, que l’effet d’encerclement et de saturation que subiront les bourgs et hameaux des communes situés aux abords du site d’implantation du projet sera particulièrement prégnant, et notamment dans de nombreux lieux de vie dans les franges urbaines, en raison de la faiblesse des écrans visuels naturels. Il en va en particulier ainsi dans les bourgs s’ouvrant directement sur le secteur d’implantation du projet, où les photomontages rendent compte d’un effet de surplomb marqué sur certains quartiers résidentiels, comme à Maretz et dans la cité des cheminots à Busigny. L’étude paysagère jointe au dossier de demande d’autorisation mentionne elle-même que la perception des éoliennes sera forte et qu’elle modifiera les paysages quotidiens non seulement pour les habitats situés dans les environs immédiats mais aussi pour ceux de secteurs plus éloignés. En outre, il résulte de l’instruction que le projet s’implante dans le prolongement d’un parc préexistant comptant huit machines, le parc du mont Bagny, et à proximité immédiate d’un parc autorisé qui comptera sept machines, le parc de l’épinette. Cette implantation aura pour effet de créer un linéaire quasi-continu de dix-huit éoliennes sur près de cinq kilomètres, occasionnant ainsi un effet barrière dans le paysage, ce dont rendent compte les photomontages joints à l’étude paysagère. Enfin, il résulte de cette dernière, qui retient elle-même que la perception depuis les différents axes routiers sera forte, que le motif éolien, compte tenu du projet et des parcs déjà existants ou autorisés, sera perceptible depuis quasiment toutes les entrées dans les localités situées sur le pourtour du projet.
Il résulte de ce qui précède que le projet litigieux, de par ses effets cumulés avec les autres parcs existants ou autorisés à la date du présent arrêt, est de nature, pour les habitants des localités environnantes, à aggraver la prégnance de l’activité éolienne au point de la leur rendre omniprésente, sinon directement depuis leurs habitations, à tout le moins à l’occasion de tous leurs déplacements quotidiens vers l’extérieur de leurs villages ou à l’intérieur même de ceux-ci. Il s’ensuit que le projet doit être regardé comme occasionnant des inconvénients disproportionnés pour la commodité du voisinage au sens des dispositions précitées des articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l’environnement, inconvénients que ni l’abandon de l’éolienne E3 au terme du précédent arrêt de la cour du 16 février 2023, ni les mesures envisagées par la société pétitionnaire ne sont de nature à éviter ou à réduire efficacement. C’est donc sans erreur de fait, de droit ni d’appréciation que le préfet du Nord a pu se fonder sur ce motif pour refuser la délivrance de l’autorisation sollicitée et le moyen en ce sens soulevé par la société Eolis Sciron doit, dès lors, être écarté.
En troisième lieu, si la société requérante fait valoir que le préfet a entaché son arrêté d’erreur de fait, de droit et d’appréciation en ce qui concerne le second motif de refus qui lui est opposé, tiré de l’atteinte aux paysages, il résulte de l’instruction que le préfet du Nord aurait pris la même décision s’il s’était fondé uniquement sur le motif tiré de l’atteinte à la commodité du voisinage.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la demande de substitution motifs présentée en défense par le préfet du Nord, que la société Eolis Sciron n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 22 octobre 2024 par lequel ce préfet a refusé de lui délivrer l’autorisation environnementale qu’elle sollicitait pour les éoliennes E2, E4 et E5 de son projet. Ses conclusions d’annulation doivent, dès lors, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Eolis Sciron est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Eolis Sciron et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience publique du 9 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé : G. ToutiasLe président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A.-S. Villette
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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