Rejet 16 janvier 2025
Annulation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 14 janv. 2026, n° 25DA00349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00349 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 16 janvier 2025, N° 2405361 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053378090 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Eure lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2405361 du 16 janvier 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, M. B…, représenté par Me le Floc’h Abdou, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Eure en date du 13 décembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal a répondu à deux moyens qui n’étaient pas soulevés ;
- le jugement est insuffisamment motivé ;
En ce concerne la décision de refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée,
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien et est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il ne pouvait légalement lui être refusé le renouvellement d’un certificat de résidence pour un motif d’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le défaut de prise en charge de son état de santé aura des conséquences d’une exceptionnelle gravité.
En ce concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle doit être annulée en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision de refus de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et méconnaît les stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions du 10°de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce concerne l’interdiction de retour sur le territoire français:
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Delahaye, président-assesseur,
- les observations de Me le Floc’h Abdou pour M. B….
Une note en délibéré présentée pour M. B… a été enregistrée le 10 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien né le 5 octobre 1978, est entré en France selon ses déclarations le 3 novembre 2001. Il s’est vu délivrer le 26 mai 2003 un titre de séjour d’une durée d’un an en qualité de parent d’enfant français. Il a ensuite bénéficié d’un certificat de résidence de dix ans, renouvelé jusqu’au 24 juin 2014. Par un arrêté du 13 décembre 2024, le préfet de l’Eure a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur ce même territoire pendant cinq ans. M. B… relève appel du jugement du 16 janvier 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, il résulte des motifs mêmes du jugement que le premier juge, qui n’était pas tenu de faire référence à l’ensemble des arguments développés par M. B… a répondu, par une motivation suffisante à l’ensemble des conclusions et des moyens qui lui étaient présentés.
3. En second lieu, contrairement à ce que soutient M. B…, il résulte des termes de sa requête sommaire de première instance qu’il s’est bien prévalu des moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte et de la méconnaissance du principe du respect des droits de la défense. Il n’est dès lors en tout état de cause pas fondé à soutenir que le premier juge aurait répondu à des moyens qui n’étaient pas soulevés.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le refus de renouvellement du certificat de résidence :
4. En premier lieu, la décision de refus de renouvellement de certificat de résidence en litige précise les textes dont il a été fait application, en particulier les dispositions de l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les raisons pour lesquelles l’autorité préfectorale a refusé de renouveler le certificat de résidence de M. B…. Elle est, dès lors, suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet de l’Eure n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle de M. B…, préalablement à l’édiction du refus de séjour en litige. Par suite, le moyen soulevé à ce titre est infondé et doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction résultant de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public (…), une carte de résident est renouvelable de plein droit. ». Selon les dispositions de l’article L. 432-3 du même code dans sa rédaction résultant de la même loi : « (…) Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : / 1°) Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public (…) ». Aux termes du troisième alinéa de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, le certificat de résidence valable dix ans délivré en application de son premier alinéa est « renouvelé automatiquement ». Si ces stipulations ne prévoient aucune restriction au renouvellement de ce certificat tenant à l’existence d’une menace à l’ordre public, celles-ci ne privent pas l’autorité administrative du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser ce renouvellement en se fondant sur des motifs tenant à l’existence d’une menace grave pour l’ordre public.
7. D’une part, compte tenu des principes rappelés au point précédent, la circonstance que la situation de l’appelant relevait des stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien ne faisait pas obstacle à ce que le préfet de l’Eure lui refuse le renouvellement de son certificat de résidence de dix ans sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les moyens, soulevés à ce titre, tirés de la méconnaissance de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien et de l’erreur de droit doivent dès lors être écartés.
8. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné, le 18 janvier 2022, par la cour criminelle du département de Loire-Atlantique à une peine de six ans d’emprisonnement pour des faits de viol incestueux et atteinte sexuelle incestueuse commis sur ses deux filles mineures. Compte tenu de la particulière gravité de ces faits, le préfet de l’Eure n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du 1° de l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant, à la date de la décision en litige, que la présence de M. B… sur le territoire français constitue une menace grave pour l’ordre public.
9. En quatrième lieu, si M. B… réside régulièrement en France depuis le 26 mai 2003, l’intéressé n’entretient plus de liens avec sa famille et ne dispose par ailleurs plus de l’autorité parentale sur ses deux filles. S’il fait état de la présence en France de son frère et de cousins, il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales et personnelles dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-trois ans. En outre, s’il participe aux activités de son centre de détention, il ne peut être regardé comme justifiant de ce fait d’une quelconque insertion sociale ou professionnelle en France, alors, ainsi qu’il a été dit précédemment, que sa présence sur le territoire français constitue une menace grave pour l’ordre public. Au vu de l’ensemble de ces éléments, la décision en litige ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté. Pour les mêmes motifs et en l’absence de toute autre précision, la décision en litige n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
10. En dernier lieu, M. B… soutient qu’il est suivi psychologiquement depuis son incarcération en 2022 en raison notamment d’un stress post-traumatique et que le défaut de prise en charge de son état de santé aura des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Toutefois, les seules pièces médicales produites par l’intéressé, qui n’a au demeurant pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé, ne sont pas de nature à établir qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié à ses troubles psychiques dans son pays d’origine, ni que ceux-ci trouveraient leur origine dans des évènements traumatisants subis en Algérie ne permettant pas d’y envisager un traitement effectivement approprié, ni, en tout état de cause, qu’un retour dans son pays d’origine aurait, de ce fait, pour conséquence de l’exposer à des traitements inhumains ou dégradant au sens des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision lui refusant le renouvellement de son certificat de résidence à l’encontre de la mesure d’éloignement.
12. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien et de l’erreur de droit doivent, en tout état de cause, être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 7.
13. En troisième lieu, en l’absence d’autre élément, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 et 10. La décision en litige n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
14. En dernier lieu, M. B… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du 10° de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile portant sur la protection contre l’éloignement des étrangers malades dès lors que ces dispositions, qui n’ont pas été reprises à l’article L. 611-3 du même code, n’étaient plus en vigueur à la date de la mesure d’éloignement en litige.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
15. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
16. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
17. En l’espèce, pour interdire à M. B… de revenir sur le territoire français pour une durée de cinq ans, l’autorité administrative s’est bornée à relever que l’intéressé ne peut justifier d’une insertion réussie sur le territoire français. En s’abstenant de faire état des éléments de la situation de l’appelant au vu desquels il a arrêté sa décision dans son principe et dans sa durée, eu égard notamment à sa durée de présence sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux raisons pour lesquelles sa présence sur le territoire français doit être regardée comme une menace pour l’ordre public, le préfet de l’Eure, qui n’a au demeurant pas visé les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a insuffisamment motivé sa décision.
18. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, que M. B… est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’interdiction de retour pour une durée de cinq ans prononcée à son encontre par le préfet de l’Eure dans son arrêté du 13 décembre 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
19. Le présent arrêt, qui n’annule que la seule interdiction de retour contenue dans l’arrêté du 13 décembre 2024, n’implique aucune des mesures d’exécution sollicitées par l’intéressé. Dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par M. B….
Sur les frais de l’instance :
20. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. B… présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L’interdiction de retour pour une durée de cinq ans contenue dans l’arrêté du 13 décembre 2024 du préfet de l’Eure est annulée.
Article 2 : Le jugement n° 2405361 du 16 janvier 2025 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- Mme Caroline Regnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
Signé : L. Delahaye
Le président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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