Rejet 31 janvier 2024
Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 15 janv. 2026, n° 24DA00649 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA00649 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 31 janvier 2024, N° 2003215 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053391833 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E… F… et M. A… C… ont demandé au tribunal administratif de Lille de constater l’appartenance au domaine privé depuis plus de trente ans de la parcelle cadastrée n° 439 située Chemin de halage du canal de Roubaix à Marquette-lez-Lille, et à défaut d’ordonner le classement de ladite parcelle dans le domaine privé de l’Etat.
Cette requête a été regardée comme tendant à l’annulation des actes des 8 et 22 janvier 2020 de l’établissement public Voies navigables de France (VNF).
Par un jugement n° 2003215 du 31 janvier 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté la requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2024, et un mémoire, enregistré le 27 septembre 2024, Mme F… et M. C…, représentés par Me Wecxsteen, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler ces actes des 8 et 22 janvier 2020 ;
3°) à défaut d’ordonner le classement de la parcelle cadastrée section A n° 439 située Chemin de halage du canal de Roubaix à Marquette-lez-Lille, dans le domaine privé de l’Etat ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, et le cas échéant de VNF, la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la motivation du jugement est insuffisante et contradictoire ;
- VNF n’était pas recevable à présenter des demandes devant les premiers juges ;
- la parcelle A 439, occupée par la famille de Mme F… depuis 1936, n’a jamais servi à tracter les bateaux ; cette parcelle, qui a appartenu à un propriétaire privé, n’a jamais été affectée à l’usage direct du public, n’a jamais fait l’objet d’un aménagement indispensable à une mission de service public et n’a jamais constitué un accessoire indissociable du canal et du chemin de halage ; la parcelle en cause relève donc du domaine privé de l’Etat ;
- VNF n’a pas l’intention d’affecter la parcelle A 439 à un usage public dès lors que la jouissance du terrain sera attribuée à des particuliers.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2024, et un mémoire complémentaire enregistré le 7 juillet 2025, l’établissement public Voies navigables de France, représenté par Me Caron, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,
- et les observations de Me Wecxsteen , représentant Mme F… et M. C….
Mme F… et M. C… ont déposé une note en délibéré le 19 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Sur l’objet du litige :
Mme F… et M. C…, qui ont fait l’acquisition le 6 juin 2011 d’une maison d’habitation située 12 chemin de halage du Canal de Roubaix, section cadastrée A 437, sur le territoire de la commune de Marquette-Lez-Lille, occupent la parcelle attenante, cadastrée A 439, qui leur sert de jardin. La direction territoriale Nord Pas-de-Calais de l’établissement public Voies navigables de France (VNF), après avoir mis en demeure les intéressés de libérer la parcelle A 439 par un courrier du 17 juillet 2019, et après plusieurs échanges avec ceux-ci, a constaté, le 8 janvier 2020, que cette parcelle relevait du domaine public fluvial.
Les requérants ont saisi le tribunal administratif de Lille afin qu’il constate l’appartenance au domaine privé depuis plus de trente ans de la parcelle cadastrée n° A 439 et, à défaut, d’ordonner le classement de ladite parcelle dans le domaine privé de l’Etat. Ces conclusions, interprétées comme tendant à l’annulation de l’acte du 8 janvier 2020 et celui du 22 janvier 2020 rejetant le recours gracieux, ont été rejetées par le tribunal. Mme F… et M. C… relèvent appel du jugement de rejet du 21 janvier 2024.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions présentées par VNF devant le tribunal administratif de Lille :
Dès lors que la demande des requérants a été regardée à juste raison comme dirigée contre des actes de VNF des 8 et 22 janvier 2020, les écritures présentées pour cet établissement public, en sa qualité d’auteur des actes contestés, étaient recevables.
Sur la régularité du jugement :
Pour écarter le moyen tiré de ce que la parcelle A 439 n’appartient pas au domaine public, les premiers juges ont relevé que celle-ci était un accessoire indispensable à l’exploitation du canal de Roubaix, eu égard à son usage visant à faciliter la traction des bateaux. Par cette motivation, les premiers juges ont répondu, avec suffisamment de précision, au moyen soulevé par les requérants, et n’ont pas entaché leur jugement d’une contradiction de motifs, en relevant, par ailleurs, qu’il n’apparaissait pas que la parcelle aurait fait l’objet d’un aménagement spécial.
Sur le bien-fondé du jugement :
Avant l’entrée en vigueur, le 1er juillet 2006, du code général de la propriété des personnes publiques, l’appartenance au domaine public d’un bien était, sauf si ce bien était directement affecté à l’usage du public, subordonnée à la double condition que le bien ait été affecté au service public et spécialement aménagé en vue du service public auquel il était destiné. En l’absence de toute disposition en ce sens, l’entrée en vigueur de ce code n’a pu, par elle-même, avoir pour effet d’entraîner le déclassement de dépendances qui appartenaient antérieurement au domaine public et qui, depuis le 1er juillet 2006, ne rempliraient plus les conditions désormais fixées par son article L. 2111-1.
Il ressort du relevé de propriété versé au dossier que l’Etat est propriétaire de la parcelle A 439, chemin du Halage à Roubaix. VNF, qui s’en est vu confier la gestion par un arrêté ministériel eu 24 janvier 1992, fait valoir qu’elle était destinée à faciliter la traction terrestre des bateaux le long du canal et notamment le croisement des tracteurs destinés à l’activité de halage des bateaux.
Pour contester cet usage, les requérants soutiennent que la parcelle appartenait « dans le passé » à un propriétaire privé. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que les requérants ont acquis en 2011 la parcelle n° 437 d’une contenance de 2 a 25 ca, elle-même acquise par leur vendeur en 1958, pour une même contenance. Si l’acte de vente de 1958 précise, dans « l’origine de la propriété », que le vendeur avait lui-même acquis, en 1923, une surface de 3 a et 34 ca, ni cette circonstance ni les photos versées au dossier ne sont de nature à établir que tout ou partie de la parcelle A 439 appartenait alors à une personne privée.
Par ailleurs, ni les photos ni les autres pièces versées au dossier ne sont de nature à corroborer les allégations des requérants selon lesquelles la parcelle A439 était occupée et clôturée par la famille de Mme F… depuis 1936.
Dans ces conditions, au regard de l’usage de cette parcelle rappelé au point 6, celle-ci constituait un accessoire indispensable à l’exploitation du canal de Roubaix et par suite une dépendance du domaine public.
La circonstance que l’établissement VNF a accordé depuis lors à des tiers une autorisation d’occupation temporaire de la parcelle en cause est sans incidence sur ce point.
Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont par fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
Le rejet des conclusions à fin d’annulation entraîne par voie de conséquence celui des conclusions à fin d’injonction, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité desdites conclusions.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
L’article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat et de VNF, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que demandent les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de VNF présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme F… et M. C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’établissement public Voies Navigables de France sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E… F… et M. A… C…, au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord et à l’établissement public Voies Navigables de France.
Délibéré après l’audience publique du 18 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure,
- M. G… B…, première conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé : C. Baes-HonoréLe président de chambre,
Signé : M. D…
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de l’aménagement du territoire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
Elisabeth Héléniak
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