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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 15 janv. 2026, n° 24DA02443 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02443 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 10 octobre 2024, N° 2201801 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053391836 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2016, et des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 2201801 du 10 octobre 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2024 et un mémoire enregistré le 16 juin 2025, M. A…, représenté par Me Riou-Bernard et Me Mazen, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler partiellement ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge demandée, pour la fraction de la réduction d’impôt afférente aux investissements réalisés et mis en location au profit des autres entités que Wein Location ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il résulte des dispositions des articles 199 undecies B, 186 et 287-2 du code général des impôts, qu’un contribuable assujetti à la TVA n’a d’obligations déclaratives qu’à compter du début des opérations matérialisant le début de son activité économique ; que compte tenu de l’objet des statuts de la société, des dates d’acquisition et de livraison des investissements en cause, des déclarations « néant » au titre de la TVA et d’une comptabilité également à néant au titre de l’année 2015, il établit qu’aucune opération n’a commencé avant mars 2016 et qu’il n’avait donc pas à souscrire de déclaration de TVA pour les derniers trimestres de l’année 2015 ;
- s’agissant des nouveaux moyens soulevés par l’administration fiscale, il reconnaît qu’en ce qui concerne la déclaration de résultat de 2015 de la société Wein Location, la réduction d’impôt dont il a bénéficié peut être remise en cause pour la fraction de son montant correspondant à l’investissement en cause ;
- qu’en revanche, pour les investissements réalisés en mars et avril 2016 par la société Odeon 55, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir souscrit sa déclaration de revenus de 2015 puisqu’elle n’était pas encore tenue de l’avoir déposée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025 et un mémoire enregistré le 29 juillet 2025, le ministre chargé des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés ;
- il est en tout état de cause fondé à soulever, sur le fondement de l’article L. 199 C du livre des procédures fiscales, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 175 du code général des impôts, dès lors que la SNC Odéon 55 et la SARL Wein Location n’étaient pas à jour, à la date des investissements, de leurs obligations fiscales en matière de souscription de la télédéclaration fiscale de résultats de l’année 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure,
- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur l’objet du litige :
M. A…, associé de la société en nom collectif (SNC) Odéon 55, a imputé sur le montant de son impôt sur le revenu de l’année 2016, sur le fondement de l’article 199 undecies B du code général des impôts, une réduction d’impôt du fait d’investissements réalisés dans des départements d’outre-mer. Cette réduction d’impôt a été remise en cause par l’administration fiscale, et M. A… a été assujetti à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2016.
Par un jugement du 10 septembre 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté la requête de M. A… tendant à la décharge de ces impositions, ainsi que des pénalités correspondantes. M. A… relève régulièrement appel de ce jugement, et dans le dernier état de ses écritures, limite ses conclusions à fin de décharge, à la fraction de la réduction d’impôt afférente aux investissements réalisés au profit des entités autres que Wein Location.
Sur le bien-fondé des impositions :
D’une part, aux termes de l’article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa version applicable à l’année d’imposition en litige : « I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu’ils réalisent dans les départements d’outre-mer (…) / La réduction d’impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l’année au cours de laquelle l’investissement est mis en service. (…) / La réduction d’impôt prévue au présent I s’applique aux investissements productifs mis à la disposition d’une entreprise dans le cadre d’un contrat de (…) L’octroi de la réduction d’impôt prévue au premier alinéa est subordonné au respect par les entreprises réalisant l’investissement et, le cas échéant, les entreprises exploitantes de leurs obligations fiscales et sociales et de l’obligation de dépôt de leurs comptes annuels (…) à la date de réalisation de l’investissement. Sont considérés comme à jour de leurs obligations fiscales et sociales les employeurs qui (…) acquittent les cotisations en cours à leur date normale d’exigibilité. (…) ».
Aux termes de l’article 95 Q de l’annexe II au code général des impôts : « La réduction d’impôt prévue au I de l’article 199 undecies B du code général des impôts est pratiquée au titre de l’année au cours de laquelle l’immobilisation est créée par l’entreprise ou lui est livrée ou est mise à sa disposition dans le cadre d’un contrat de crédit-bail (…) ».
Il résulte de ces dispositions, que le bénéfice de la réduction d’impôt qu’elles prévoient en faveur des investissements productifs neufs réalisés dans un département d’outre-mer est subordonné au respect par l’entreprise réalisant l’investissement, et le cas échéant par l’entreprise exploitante, de ses obligations fiscales et sociales et de l’obligation de dépôt de ses comptes annuels, selon les modalités prévues par le code de commerce, à la date de réalisation de l’investissement.
Le fait générateur de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies B est la date de la création de l’immobilisation au titre de laquelle l’investissement productif a été réalisé ou de sa livraison effective dans le département d’outre-mer. Dans ce dernier cas, la date à retenir est celle à laquelle l’entreprise, disposant matériellement de l’investissement productif, peut commencer son exploitation effective et, dès lors, en retirer des revenus.
D’autre part, aux termes de l’article 256 A du code général des impôts, dans sa version applicable à l’année d’imposition en litige : « Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa (…) Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l’exploitation d’un bien meuble corporel ou incorporel en vue d’en retirer des recettes ayant un caractère de permanence. ». Aux termes de l’article 283 de ce code : « 1. La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables, sous réserve des cas visés aux articles 275 à 277 A où le versement de la taxe peut être suspendu. (…). ».
Aux termes de l’article 287 de ce code, dans sa version applicable à l’année d’imposition en litige : « 1. Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre au service des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une déclaration conforme au modèle prescrit par l’administration. / 2. Les redevables soumis au régime réel normal d’imposition déposent mensuellement la déclaration visée au 1 indiquant, d’une part, le montant total des opérations réalisées, d’autre part, le détail des opérations taxables. La taxe exigible est acquittée tous les mois. (…) Lorsque la taxe exigible annuellement est inférieure à 4 000 €, ils sont admis à déposer leurs déclarations par trimestre civil. ». Aux termes de l’article 39 de l’annexe IV au code général des impôts, dans sa version applicable à l’année d’imposition en litige : « 1. 1° La date limite à laquelle les redevables sont tenus de remettre ou d’envoyer au service des impôts la déclaration ou le paiement mentionnés aux 1 et 3 de l’article 287 du code général des impôts est fixé comme suit : (…) / c. Pour les taxes dues au titre du mois par les redevables placés sous le régime simplifié de l’agriculture, ou, selon le cas, au titre du mois ou du trimestre par les redevables placés sous le régime de la déclaration et dont le lieu d’imposition est situé dans les autres départements : (…) / Sociétés, selon la forme juridique : / Toutes sociétés autres que les sociétés anonymes : au plus tard le 21 du mois suivant ; (…) ».
Aux termes de l’article 286 du code général des impôts : « I. Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit : 1° Dans les quinze jours du commencement de ses opérations, souscrire au bureau désigné par un arrêté une déclaration conforme au modèle fourni par l’administration. Une déclaration est également obligatoire en cas de cessation d’entreprise (…) »
Il résulte de l’instruction que les investissements réalisés par la SNC Odéon 55 lui ont été livrés respectivement les 25 mars 2016 et 18 avril 2016. L’administration fait valoir qu’à ces dates, qui correspondent aux dates de réalisation des investissements au sens des dispositions citées au point 3, la société Odéon n’avait pas rempli ses obligations en matière de TVA, dès lors que les déclarations de TVA des troisième et quatrième trimestre 2015 n’ont été déposées respectivement que les 28 avril 2016 et 26 juillet 2016, alors qu’elles auraient dû être déposées respectivement le 21 octobre 2015 et le 21 janvier 2016.
M. A… soutient qu’il n’avait pas à souscrire de déclaration de TVA au titre de l’année 2015, aucune opération n’ayant été effectuée avant l’acquisition des investissements réalisés en 2016. Il se prévaut, à cet égard, de la mention « néant » portée sur les déclarations de TVA au titre de l’année 2015 et sur la liasse comptable correspondante.
Toutefois, il résulte de l’instruction que l’extrait Kbis relatif à l’immatriculation au registre des commerces et des sociétés a mentionné la date du 25 septembre 2015 comme date de début d’exploitation et celle du 19 novembre 2015 comme date d’immatriculation. Il n’est en outre, pas établi, que la déclaration d’existence de la SNC auprès du centre des formalités des entreprises, prévue par l’article 286 du code général des impôts cité au point 9, aurait mentionné un début d’activité postérieur au 31 décembre 2015.
Dans ces conditions, dès lors qu’il résulte de ce qui précède que la SNC Odéon était tenue à des obligations déclaratives au titre de l’année 2015, l’administration était fondée à remettre en cause la réduction d’impôt en litige au motif que la SNC n’avait rempli ses obligations ni à la date du 25 mars 2016, ni à celle du 18 avril 2016.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Sur les frais de l’instance :
L’article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A… demande titre des frais exposés par et non compris dans les dépens
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A… et à la ministre chargée de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à l’administratrice de l’Etat chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l’audience publique du 18 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure,
- Mme Alice Minet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé : C. Baes-HonoréLe président de chambre,
Signé : M. B…
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La République mande et ordonne à la ministre chargée de l’action et des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
Elisabeth Héléniak
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