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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch. - formation à 3, 13 janv. 2026, n° 24DA01866 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01866 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 12 juillet 2024, N° 2106759 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053391835 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… B… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler la décision du 11 juin 2021 par laquelle le maire de Villeneuve d’Ascq a rejeté son recours gracieux dirigé contre l’arrêté du 12 mars 2021 lui infligeant la sanction disciplinaire de blâme.
Par un jugement n° 2106759 du 12 juillet 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 11 septembre 2024, 14 mai 2025 et 21 juillet 2025, Mme B…, représentée par Me Dantec, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 12 juillet 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2021 lui infligeant la sanction disciplinaire de blâme ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve d’Ascq, la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’effacement de la sanction de son dossier administratif n’a pas pour effet de faire perdre son objet au recours ;
- le jugement attaqué est entaché d’illégalité dès lors que les faits justifiant sa sanction ne sont pas établis ;
- le jugement attaqué est entaché d’une erreur dans l’appréciation des faits qui lui sont reprochés ;
- le jugement attaqué a dénaturé les faits qui lui sont reprochés quant à l’obligation qui lui aurait été faite de mettre sa supérieure hiérarchique en copie de l’ensemble des courriels échangés avec les prestataires du service ;
- la sanction infligée est illégale dès lors qu’elle participe du harcèlement moral dont elle est victime ;
- la matérialité des faits reprochés n’est pas établie ;
- la fait de nuire à l’ambiance d’un service n’est pas constitutif d’une faute de nature à justifier une sanction ;
- la commune a commis une erreur dans l’appréciation des faits qui lui sont reprochés ;
- la sanction est disproportionnée au regard de sa carrière et des faits qui lui sont reprochés.
Par un mémoire en défense enregistré les 10 janvier et 19 juin 2025, la commune de Villeneuve d’Ascq, représentée par Me Simoneau, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’intéressée une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions à fin d’annulation sont privées d’objet dès lors que le blâme en litige a été effacé du dossier administratif de l’intéressée ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- la matérialité de l’ensemble des faits reprochés est établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Quint, rapporteur,
- les conclusions de M. Malfoy, rapporteur public,
- et les observations de Me Dantec pour Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme C… B…, rédactrice territoriale principale, a été affectée à compter du 25 septembre 2017 sur le poste de cheffe adjointe du service des aînées de la commune de Villeneuve d’Ascq. Elle a été informée de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre le 14 novembre 2020 après que la cheffe de ce service, Mme A…, a adressé à l’autorité hiérarchique de la commune un rapport sur sa manière de servir faisant notamment état de manquements au devoir d’obéissance hiérarchique ainsi qu’au respect des échéances dans la réalisation de ses missions et plus généralement d’une attitude nuisant au bon fonctionnement du service. A l’issue de cette procédure, par un arrêté du 12 mars 2021, le maire de la commune de Villeneuve d’Ascq lui a infligé la sanction disciplinaire de blâme. Le recours gracieux qu’elle a formé à l’encontre de cette sanction par un courrier du 3 juin 2021 a été rejeté par le maire de la commune par une décision du 11 juin suivant. Mme B… relève appel du jugement du 12 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d’annulation du blâme prononcé à son encontre et de la décision rejetant son recours gracieux.
Sur l’exception de non-lieu à statuer soulevée par la commune :
Aux termes de l’article 89 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : « (…) Parmi les sanctions du premier groupe, seul le blâme est inscrit au dossier du fonctionnaire. Il est effacé automatiquement au bout de trois ans si aucune sanction n’est intervenue pendant cette période (…) ».
Il est constant que la sanction dont Mme B… a fait l’objet n’a pas été retirée. Si, en application des dispositions précitées, le blâme prononcé par la décision du 12 mars 2021 a été automatiquement effacé du dossier, cette circonstance n’a pas provoqué la disparition rétroactive de cette décision de l’ordre juridique. Par suite, la commune de Villeneuve d’Ascq n’est pas fondée à soutenir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B… tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, les moyens tirés de ce que le tribunal administratif aurait commis une erreur de droit, une erreur d’appréciation ou dénaturé les faits qui lui étaient soumis, qui ne relèvent pas de la régularité du jugement, sont inopérants et doivent être écartés.
Sur le bien-fondé du jugement :
Aux termes de l’article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ». Aux termes de l’article 89 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, applicable à la date de la décision attaquée : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : l’avertissement ; le blâme ; l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; Deuxième groupe : la radiation du tableau d’avancement ; l’abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par l’agent ; l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; Troisième groupe : la rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à un échelon correspondant à un indice égal ou immédiatement inférieur à celui détenu par l’agent ; l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; Quatrième groupe : la mise à la retraite d’office ; la révocation ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Il est reproché à Mme B… d’avoir manqué à son devoir d’obéissance, de n’avoir pas su respecter les délais dans la réalisation de ses missions et d’avoir eu une attitude nuisant au bon fonctionnement du service dans lequel elle est affectée.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B… était en charge des commandes adressées aux titulaires des marchés passés en vue de l’organisation des manifestations et activités dont le service des aînées a la charge. Afin de suivre et de valider ces commandes, il ressort également des pièces du dossier que Mme A…, sa supérieure hiérarchique, lui a demandé en vain, notamment au cours des réunions de service des 20 janvier et 4 février 2020, d’être mise en copie des courriels envoyés à ces prestataires. A cet égard, alors qu’il lui revenait de procéder à la consultation de fournisseurs en vue de passer un marché de traiteur pour l’organisation de banquets en mars 2020, il apparaît qu’en dépit des directives qui lui avaient été adressées, Mme B… s’est acquittée tardivement de cette tâche et s’est abstenue d’informer sa supérieure hiérarchique de la réception le 23 janvier 2020 du seul devis répondant à cette commande. Il n’est d’ailleurs pas sérieusement contesté que sa supérieure hiérarchique a appris fortuitement l’existence de cette proposition une semaine après sa réception et qu’elle y a, elle-même, répondu. Alors que ces faits sont précisément relatés dans le rapport rédigé à l’appui de la demande de sanction disciplinaire et, notamment, attestés par les échanges de courriels du 27 janvier 2020, il est donc établi que l’intéressée s’est abstenue de se conformer aux instructions de la responsable du service, manquant ainsi à son devoir d’obéissance hiérarchique et qu’elle s’est imparfaitement acquittée des missions qui lui étaient confiées.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport circonstancié de Mme A… ainsi que des témoignages de deux agents du service ayant été personnellement témoins de cet échange, que le 20 novembre 2020 Mme B… a fait preuve d’animosité et d’agressivité verbale à l’égard de sa supérieure hiérarchique qui lui demandait de réaliser des tâches urgentes. En raison de la véhémence dont avait fait preuve Mme B…, Mme A… a, le jour même, déposé une main courante. En remettant en cause violemment l’autorité de sa supérieure hiérarchique, quand bien même elle aurait ensuite réalisé les tâches qui lui ont été confiées, Mme B… a fait preuve d’un manque de respect à l’égard de sa supérieure directe, incompatible avec l’obligation de respect du lien hiérarchique.
Il résulte de ce qui précède qu’au cours de la même année, Mme B… a donc fait preuve à deux reprises au moins d’un comportement rétif et irrespectueux, de manquements à son devoir d’obéissance hiérarchique et ne s’est pas acquittée correctement des missions qui lui avaient été confiées. Ces seuls motifs étaient, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, de nature à justifier une sanction disciplinaire. Eu égard à la nature de ces faits et aux manquements aux obligations lui incombant, l’autorité disciplinaire n’a pas, en l’espèce, pris une sanction disproportionnée en décidant de prononcer un blâme à l’encontre de Mme B…, alors même que l’intéressée fait état d’une carrière marquée par de bons états de service.
Aux termes de l’article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés. / Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé aux agissements définis ci-dessus. / Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public ».
Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Pour caractériser les faits dont elle s’estime victime, Mme B… soutient notamment que ses conditions de travail se sont dégradées depuis que Mme A… a pris ses fonctions le 1er juillet 2019. Elle fait valoir que sa supérieure hiérarchique aurait remis en cause ses fonctions et aurait ainsi porté atteinte à ses prérogatives et responsabilités. A l’appui de ses allégations, l’intéressée se plaint, tout d’abord, de ce qu’un tableau de bord des missions qu’elle réalise lui a été demandé et que sa fiche de poste a évolué, la cotation de son poste passant de A/B+ à B+/B et son poste étant désormais intitulé « adjointe au chef de service » au lieu de « cheffe de service adjointe ». Toutefois, il n’est pas établi que cette évolution, habituelle dans le fonctionnement de l’administration, ne serait pas justifiée par la mise en adéquation du poste occupée par Mme B… avec les responsabilités qu’elle assume ni qu’elle reposerait sur un motif étranger à l’intérêt du service. Par ailleurs, s’il est vrai que les échanges écrits de Mme B… avec la responsable de son service traduisent parfois l’agacement de cette dernière, il n’est pas établi qu’elle l’aurait régulièrement rabaissée en présence de tiers ni qu’elle se serait mise en colère et aurait tenu des propos excédant ses prérogatives hiérarchiques. Il apparaît en revanche que Mme A… s’est attachée à soutenir l’évolution professionnelle de Mme B… dès lors qu’elle a, par un avis motivé daté du 10 octobre 2019, favorisé sa promotion au grade de rédacteur principal. Alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’exercice des fonctions d’encadrement confiées à Mme A… aurait excédé l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, les seuls éléments invoqués par Mme B… ne sauraient donc faire présumer l’existence d’un harcèlement moral. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté du 12 juin 2021 méconnaîtrait les dispositions de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 12 mars 2021 lui infligeant la sanction disciplinaire de blâme ainsi que celles dirigées contre la décision du 11 juin 2021 rejetant son recours gracieux.
En ce qui concerne les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Villeneuve d’Ascq, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, de mettre à la charge de Mme B… le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Villeneuve d’Ascq et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Mme B… versera à la commune de Villeneuve d’Ascq une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… B… et à la commune de Villeneuve d’Ascq.
Délibéré après l’audience publique du 16 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
- Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
- M. Alexis Quint, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. Quint
La présidente de chambre,
Signé : I. Hogedez
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière
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