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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 15 janv. 2026, n° 24DA02481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02481 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 16 octobre 2024, N° 2104321, 2209101 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053391837 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… D…, la société civile immobilière (SCI) FMEC et la SCI ART. LAM. B ont, par deux demandes successives, demandé au tribunal administratif de Lille, d’une part, de condamner la communauté d’agglomération de Béthune-Bruay, Artois, Lys Romane à leur verser la somme de 329 562 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices subis par eux en conséquence des dommages affectant leur maison d’habitation, située à Calonne-sur-la-Lys (Pas-de-Calais), d’autre part, d’enjoindre à la communauté d’agglomération de Béthune-Bruay, Artois, Lys Romane de faire cesser ces dommages en effectuant les travaux adaptés à la défense des berges de leur terrain, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, enfin, de condamner la communauté d’agglomération de Béthune-Bruay, Artois, Lys Romane aux dépens.
Par un jugement nos 2104321, 2209101 du 16 octobre 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté ces demandes et mis les dépens de l’instance, constitués par les frais et honoraires de l’expertise, taxés et liquidés à la somme de 10 653,20 euros à la charge solidaire de M. D… et de la SCI FMEC.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrés le 13 décembre 2024, et par un mémoire, enregistré le 19 novembre 2025 et qui n’a pas été communiqué, M. D…, la SCI FMEC et la SCI ART. LAM. B, représentés par Me Delaby, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de condamner la communauté d’agglomération de Béthune-Bruay, Artois, Lys Romane à leur verser la somme de 329 562 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices subis par eux ;
3°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération de Béthune-Bruay, Artois, Lys Romane de prendre toutes dispositions pour que des travaux soient exécutés sur le bord de la Clarence jouxtant leur terrain afin que leur dommage cesse, par la pose de palplanches conformes aux règles de l’art telles que décrites par l’expert, ou par tout autre moyen de nature à protéger leur terrain, également en conformité aux règles de l’art, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération de Béthune-Bruay, Artois, Lys Romane le versement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de même que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- c’est à tort que, pour regarder comme atteinte par la prescription quadriennale la créance dont il se prévalent à l’encontre de la communauté d’agglomération de Béthune-Bruay, Artois, Lys Romane, le tribunal administratif n’a pas tenu compte des correspondances adressées le 13 mars 2006 et le 15 septembre 2009, alors que celles-ci constituaient des actes interruptifs du délai de prescription, tels que visés par l’article 2 de la loi du 31 décembre 1968 ; si le premier de ces courriers n’a pu être retrouvé, le second y fait une référence expresse et en reprend la teneur ; un nouveau délai a ainsi commencé à courir à compter du 1er janvier 2007 et a de nouveau été interrompu en 2009, 2012, 2014, 2015, puis chaque année jusqu’en 2018, de sorte que, lorsqu’ils ont adressé, en 2021 et en 2022, leurs demandes préalables d’indemnisation à la communauté d’agglomération de Béthune-Bruay, Artois, Lys Romane, la créance dont ils demandent le paiement n’était pas prescrite, dans une situation dans laquelle, d’ailleurs, ils pouvaient légitimement croire, eu égard aux assurances qui leurs avaient été données, que leurs droits à indemnité étaient sauvegardés ;
- il résulte des deux expertises juridictionnelles successives que les désordres survenus sur leur propriété dix ans environ après son acquisition, en 1989, par la SCI FMEC, trouvent leur origine directe et certaine dans la défectuosité du rideau de palplanches mis en place, dans le cadre de travaux de creusement et d’élargissement de la rivière la Clarence, par les pouvoirs publics en 1947 pour prévenir l’érosion de la berge proche de cette propriété, lequel rideau est ainsi issu de travaux publics, est incorporé au domaine public et constitue un ouvrage public, dont la responsabilité incombe, en dernier lieu, à la communauté d’agglomération de Béthune-Bruay, Artois, Lys Romane ;
- ils ont la qualité de tiers par rapport à cet ouvrage public ;
- ils n’ont commis aucune faute de nature à exonérer la personne publique de sa responsabilité ;
- les préjudices résultant de ce dommage permanent de travaux publics, qui perdure, sont établis dans leur réalité et leur étendue et présentent les caractères de gravité et de spécialité requis pour qu’ils soient réparés ; ces préjudices comprennent le coût de la démolition de leur ancien immeuble d’habitation, le prix de construction d’un immeuble d’habitation de même surface sur un terrain plus éloigné de la Clarence, et le coût d’établissement d’un chalet provisoire sur un terrain leur appartenant afin que M. et Mme D… puissent se loger dans l’attente de l’achèvement de la nouvelle construction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, la communauté d’agglomération de Béthune-Bruay, Artois, Lys Romane, représentée par son président en exercice, par la SELARL LGP Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge solidaire de M. D…, de la SCI FMEC et de la SCI ART. LAM. B le versement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- M. D…, la SCI FMEC et la SCI ART. LAM. B ne justifient pas, chacun pour ce qui le concerne, d’un intérêt leur ayant donné qualité pour saisir le premier juge ;
- le tribunal administratif a jugé à bon droit que la créance dont les intéressés se prévalent à son égard est atteinte par la prescription quadriennale, dont le délai a commencé à courir dès 2001, année au cours de laquelle M. D… et la SCI FMEC ont introduit une première procédure en référé, ou, à tout le moins, à compter de l’année 2003, au cours de laquelle le premier expert désigné en référé a déposé son rapport, comme l’ont retenu les premiers juges, toutes les démarches accomplies par les appelants à son égard n’ayant été effectuées qu’après l’expiration du délai quadriennal ; les seules pièces versées au dossier ne sont pas de nature à établir que les dommages rapportés seraient continus ;
- la Clarence étant un cours d’eau non domanial, l’entretien de son lit, ainsi que de ses berges et des accessoires de celles-ci, tels les palplanches, incombe exclusivement aux propriétaires des deux rives, en vertu des dispositions des articles L. 215-2 et suivants du code de l’environnement ; M. D…, la SCI FMEC et la SCI ART. LAM. B ont manifestement été défaillants dans cet entretien ;
- il n’est aucunement démontré, dans ce contexte, que le rideau de palplanches à l’origine des désordres dont se plaignent les appelants constituerait un ouvrage public, ni, en tout état de cause, qu’elle serait le maître de cet ouvrage, installé bien avant sa constitution ;
- la commune de Calonne-sur-la-Lys, où se situe la propriété en cause, est exposée à l’aléa « retrait / gonflement d’argile » et a connu plusieurs épisodes de cette nature qui ont justifié son classement en état de catastrophe naturelle, de sorte que sa responsabilité peut d’autant moins être recherchée à raison des conséquences dommageables des désordres dont les appelants font état ;
- à titre subsidiaire, les demandes indemnitaires de M. D…, de la SCI FMEC et de la SCI ART. LAM. B devront être réduites à de plus justes proportions, eu égard à l’état de délabrement de leur immeuble à la date de dépôt du rapport du premier expert, en 2003, lequel immeuble avait déjà été modifié sans vérification du caractère suffisant de ses fondations, tandis que, la SCI ART. LAM. B, qui a acquis, en 2015, cet immeuble en toute connaissance de cause, ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- la loi du n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,
- et les observations de Me Delaby, représentant M. D…, la SCI FMEC et la SCI ART. LAM. B, ainsi que celles de Me Poulain, représentant la communauté d’agglomération de Béthune-Bruay, Artois, Lys Romane.
Considérant ce qui suit :
Sur l’objet du litige :
1. M. D… a acquis, en 1989, un ancien corps de ferme aménagé en maison d’habitation situé à Calonne-sur-la-Lys (Pas-de-Calais), à environ cinq mètres des berges de la rivière « La Clarence ». Ayant procédé à des travaux d’aménagement et d’extension de ce bâtiment pour en augmenter la surface habitable, M. D… a constitué, avec des membres de sa famille, la société civile immobilière (SCI) FMEC, dont il est devenu le gérant et qui s’est vue transférer la propriété de l’immeuble, M. D… et son épouse en devenant les locataires.
2. Au cours du mois de mars 1998, M. D… a appelé l’attention du syndicat de communes du Lillerois sur l’effondrement de la majeure partie du rideau de palplanches qui avait été mis en place de longue date dans le but de préserver la berge contre les risques d’érosion. Le président du syndicat lui a répondu, par des courriers des 14 mai et 4 novembre 1998, avoir également constaté un tassement des berges et avoir constitué des dossiers dans le but de pouvoir procéder, en lien avec le département du Pas-de-Calais, à des travaux de renforcement des berges, lesquels n’ont cependant pas été mis en œuvre.
3. Ayant constaté, entre-temps, l’apparition d’indices d’un mouvement du terrain d’assiette de sa maison d’habitation et la survenance de désordres sur celle-ci, se manifestant notamment par des fissures au niveau des murs, M. D… a souscrit une déclaration de sinistre auprès de son assureur et la SCI FMEC a fait de même. Cependant, l’assureur des intéressés n’a pas accordé sa garantie, en dépit des démarches et de la procédure judiciaire entreprise par eux, après une expertise prescrite par les juges des référés du tribunal de grande instance de Béthune et du tribunal administratif de Lille et dont les conclusions ont été déposées le 12 mai 2003, la cour d’appel de Douai ayant, par un arrêt du 11 octobre 2007, jugé que l’action en paiement de l’indemnité d’assurance était atteinte par la prescription biennale.
4. Estimant que la responsabilité de la communauté Artois-Lys, qui a succédé au syndicat des communes du Lillerois, était susceptible d’être engagée à raison des conséquences dommageables des mouvements de terrain survenus sur leur fonds, M. D… et la SCI FMEC ont sollicité du juge des référés du tribunal administratif de Lille, le 23 décembre 2016, qu’il prescrive une nouvelle expertise au contradictoire de cet établissement public. Il a été fait droit à cette demande par des ordonnances du 27 février 2017 et du 26 février 2018 et l’expert a déposé son rapport le 26 décembre 2018.
5. M. D… et la SCI FMEC ont porté ensuite le litige devant le tribunal administratif de Lille en lui demandant, d’une part, de condamner la communauté d’agglomération de Béthune-Bruay, Artois, Lys Romane à leur verser la somme de 329 562 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices subis en conséquence des dommages subis par leur fonds, d’autre part, d’enjoindre à la communauté d’agglomération de Béthune-Bruay, Artois, Lys Romane de faire cesser ces dommages en effectuant les travaux adaptés à la défense des berges de leur terrain, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, enfin, de condamner la communauté d’agglomération de Béthune-Bruay, Artois, Lys Romane aux dépens. En cours d’instance, la SCI ART. LAM. B, dont M. D… est le gérant et qui a acquis de la SCI FMEC, le 15 octobre 2015, la propriété de la maison d’habitation et de son terrain d’assiette, s’est jointe à cette procédure par une seconde demande tendant aux mêmes fins.
6. M. D…, la SCI FMEC et la SCI ART. LAM. B relèvent appel du jugement du 16 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes et mis les dépens de l’instance, constitués par les frais et honoraires de l’expertise, taxés et liquidés à la somme de 10 653,20 euros, à la charge solidaire de M. D… et de la SCI FMEC.
Sur la prescription :
7. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d’un comptable public. ».
8. Et aux termes de l’article 2 de la même loi : « La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance ; / Toute communication écrite d’une administration intéressée, même si cette communication n’a pas été faite directement au créancier qui s’en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance ; / Toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu’une partie de la créance ou si le créancier n’a pas été exactement désigné. / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée. ».
9. Enfin, aux termes de l’article 3 de cette même loi : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement. ».
10. Lorsque la responsabilité d’une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens des dispositions de l’article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, à la date à laquelle la réalité et l’étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés.
11. Pour rejeter les demandes présentées devant lui par M. D…, la SCI FMEC et la SCI ART. LAM. B, le tribunal administratif a accueilli l’exception de prescription quadriennale opposée par la communauté d’agglomération de Béthune-Bruay, Artois, Lys Romane à la créance dont les requérants se prévalaient à l’encontre de cet établissement public et, après avoir constaté qu’aucune condamnation indemnitaire n’était prononcée à l’encontre de celui-ci, a estimé que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte dont M. D…, la SCI FMEC et la SCI ART. LAM. B l’avaient également saisi devaient être rejetées par voie de conséquence.
12. Il résulte de l’instruction que M. D… et la SCI FMEC ont eu connaissance de l’étendue de la créance indemnitaire dont ils ont entendu, ainsi ensuite que la SCI ART. LAM. B, demander le paiement à la communauté d’agglomération de Béthune-Bruay, Artois, Lys Romane le 12 juin 2003 au plus tard, date à laquelle le premier expert judiciaire a transmis son rapport.
13. Il résulte, en effet, des termes de ce rapport, établi à l’issue d’une mesure d’expertise diligentée au contradictoire du syndicat des communes du Lillerois, auquel a succédé la communauté d’agglomération de Béthune-Bruay, Artois, Lys Romane, que l’expert a procédé à la constatation des désordres affectant l’immeuble appartenant alors à la SCI FMEC et occupé par M. D…, en précisant que les corps de bâtiment composant cet immeuble qui étaient situés au plus près de la rivière « La Clarence », à savoir celui dans lequel étaient aménagés la salle de bains et les bureaux et celui accueillant les chambres, avaient, dès cette date, connu un enfoncement de, respectivement, 35 millimètres et 50 millimètres, en leur angle, par rapport au niveau du corps de bâtiment dans lequel étaient aménagés le séjour et le salon, en observant que cet enfoncement traduisait un basculement général de ces deux corps de l’habitation. L’expert a relevé, en outre, que ce basculement avait entraîné l’apparition de fissures millimétriques dans les maçonneries et les cloisons du corps de bâtiment comportant la cuisine, les WC et le cellier et de celui comprenant la salle de bains et les bureaux, en précisant que ces fissures affectaient surtout les linteaux. Il a relevé également l’apparition de très nombreuses fissures dans le corps de bâtiment abritant les chambres, au point que celui-ci lui est apparu atteint « de toutes parts » par des fissures affectant « autant la maçonnerie que les fondations » de sorte que, selon l’expert, cette partie de l’immeuble menaçait ruine.
14. L’expert s’est ensuite efforcé d’identifier l’origine de ces désordres, qu’il a située dans un tassement des terres composant le terrain végétalisé et arborisé jouxtant la maison et s’étendant, en pente, sur cinq mètres environ vers la rivière « La Clarence », ainsi que la cause de ce phénomène, qualifié d’ancien, qu’il a attribué au mauvais état du rideau de palplanches, mis en place en 1947 pour empêcher que les terres ne glissent dans la rivière et ne soient ravinées par l’eau de celle-ci, en précisant que cet ouvrage métallique était fortement penché et disjoint pour n’avoir manifestement fait l’objet d’aucun entretien depuis sa mise en place. L’expert a précisé, au vu des résultats de sondages et d’une analyse de sols, que, par l’effet de cycles successifs de dessiccation et de réhumidification, les terrains argileux situés sous les corps de bâtiment composant l’immeuble d’habitation avaient perdu la majeure partie de leurs capacités de résistance et de cohésion et qu’il en avait été de même des terres situées entre cette habitation et la rivière « La Clarence », dont l’envahissement périodique par l’eau avait été rendu possible par l’état du rideau de palplanches, qui n’assurait plus son rôle. Enfin, l’expert a relevé que le corps de bâtiment dans lequel étaient aménagées les chambres de l’habitation de M. D… consistait en une construction ancienne, datant vraisemblablement de l’entre deux guerres et dépourvue de fondations conformes aux règles de l’art actuelles, ce qui expliquait, à ses yeux, sa mauvaise tenue suite aux pertes de qualité de portance du terrain la soutenant, à la différence du corps de bâtiment abritant les bureaux et la salle de bains, qui, de construction plus récente quoique réalisée sans sondages suffisants pour en dimensionner les fondations, présentait un basculement d’ensemble plus modéré.
15. Enfin, l’expert a procédé à une évaluation du coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, consistant à reconstruire un soutènement du terrain, constitué par un nouveau rideau de palplanches ou par tout autre procédé équivalent, pour un coût de 13 800 euros toutes taxes comprises (TTC), ainsi qu’à démolir totalement les corps de bâtiment abritant, d’une part, la salle de bains et les bureaux et, d’autre part, les chambres et de les reconstruire conformément à l’existant, mais sur des fondations profondes, pour un coût global de 124 900 euros TTC.
16. Il résulte de ce qui vient d’être dit aux trois points précédents que les constats et analyses du rapport d’expertise établi le 12 juin 2003, à l’issue d’une mission diligentée au contradictoire du syndicat des communes du Lillerois, étaient de nature à donner à M. D… et à la SCI FMEC des éléments d’information suffisants sur la cause et l’étendue des dommages survenus sur l’immeuble à usage d’habitation dont ils étaient, à la date du dépôt de ce rapport d’expertise, le locataire occupant et la propriétaire, ainsi que sur l’existence et l’ampleur des préjudices en résultant pour eux, le risque de ruine de plusieurs des corps de bâtiment composant l’immeuble étant, en particulier, déjà connu à cette date, de même que l’instabilité du reste de l’immeuble, pour leur permettre de présenter une demande d’indemnisation auprès du syndicat des communes du Lillerois, à raison des conséquences dommageables de désordres qui, entièrement révélés par cette expertise, ont pu alors être connues et exactement mesurées en une fois, même si l’état de l’immeuble a continué à se détériorer en raison de la gravité des désordres constatés par l’expert.
17. Si M. D… et la SCI FMEC ont estimé utile, ainsi qu’il a été dit, de solliciter du juge des référés, le 23 décembre 2016, qu’il prescrive une nouvelle expertise, à laquelle la communauté Artois-Lys, qui a succédé au syndicat des communes du Lillerois, était partie, demande à laquelle il a été fait droit par des ordonnances du 27 février 2017 et du 26 février 2018, il ne résulte pas du rapport que l’expert a remis le 26 décembre 2018 au terme de cette mission que ce document, qui apporte seulement des précisions au premier rapport d’expertise en ce qui concerne la nature de la défectuosité présentée par le rideau de palplanches et qui actualise le coût de la destruction de l’immeuble, compte tenu du choix de M. D… et de la SCI FMEC de procéder à sa destruction totale et de reconstruire une nouvelle habitation en retrait de la rivière, aurait comporté des éléments d’information jusqu’alors ignorés par les intéressés et dont la méconnaissance aurait été de nature à les empêcher d’engager utilement une action en réparation de leurs préjudices.
18. Dans ces conditions, conformément aux dispositions précitées de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968, le délai de prescription quadriennale doit être regardé comme ayant commencé à courir à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle le premier rapport d’expertise a été déposé, soit à compter du 1er janvier 2004, ainsi que l’a estimé, à juste titre, le tribunal administratif.
19. Les appelants, qui n’apportent d’ailleurs pas de critique sérieuse au raisonnement retenu par les premiers juges sur ce point, se prévalent cependant d’un courrier que la communauté Artois-Lys a adressé, le 15 septembre 2009, à M. D…, en soutenant que cette correspondance, en ce qu’elle fait référence à un précédent courrier adressé au même destinataire le 13 mars 2006, revêt la nature d’une communication écrite d’une administration intéressée, au sens des dispositions précitées de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1968, de nature à interrompre le délai de la prescription.
20. Toutefois, il résulte des termes du courrier du 15 septembre 2009, versé à l’instruction, que celui-ci avait seulement pour objet de faire connaître à M. D…, reçu en entretien le 1er juillet 2009 et le 25 août 2009, que le bureau de la communauté Artois-Lys réuni, le 14 septembre 2009, avait décidé de confirmer la position qui lui avait été exposée par le précédent courrier qui lui avait été adressé par cet établissement public le 13 mars 2006, à savoir que la communauté Artois-Lys avait « décidé de différer sa décision sur les suites à donner » à sa demande de réalisation de travaux de confortement des berges au droit de son habitation « dans l’attente de connaître les conclusions définitives de ce dossier », c’est-à-dire l’issue de la procédure en responsabilité engagée par M. D… et la SCI FMEC contre leur ancien conseil. Dans ces conditions, ce courrier, d’ailleurs établi plus de quatre années après le 1er janvier 2004, ne peut être regardé comme constituant une communication écrite prenant position sur le fait générateur, l’existence, le montant ou le paiement de la créance, de nature à avoir pu interrompre le délai de prescription, ni comme révélant l’existence d’un acte interruptif antérieur.
21. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que la communauté d’agglomération de Béthune-Bruay, Artois, Lys Romane ou les établissements publics qui l’ont précédée, auraient souscrit, auprès de M. D… et de la SCI FMEC, des engagements inconditionnels, ininterrompus et dénués d’ambiguïté de prendre en charge des travaux de restauration du rideau de palplanches, de sorte que les intéressés auraient pu légitimement croire que leur demande de réalisation de ces travaux serait accueillie.
22. Dans ces conditions et alors que les autres échanges de lettres dont les appelants se prévalent sont tous antérieurs à son point de départ, ce délai doit être regardé comme étant venu à expiration le 31 décembre 2007.
23. Il résulte de ce qui précède que, le 20 novembre 2015, date à laquelle M. D… et la SCI FMEC ont adressé à la communauté d’agglomération de Béthune-Bruay, Artois, Lys Romane leur demande préalable à fin d’indemnisation, demande à laquelle s’est jointe ensuite, le 30 juillet 2022, la SCI ART. LAM. B, la créance dont les intéressés se prévalaient était prescrite.
24. En tout état de cause, à supposer même qu’une part des préjudices dont font état M. D…, la SCI FMEC et la SCI ART. LAM. B aurait pu ne pas être connue par eux dès le 12 juin 2003, date à laquelle le premier expert a déposé son rapport, il est constant que, comme le relève d’ailleurs ce rapport, la rivière « La Clarence » est un cours d’eau non domanial dont l’entretien incombe aux propriétaires riverains, en application des articles L. 215-2, L. 215-14 et R. 215-2 du code de l’environnement et il est constant que les appelants n’ont apporté aucun élément de nature à justifier de la réalisation d’opérations d’entretien depuis leur entrée en propriété des lieux.
25. Dans ces conditions, en admettant même que le rideau de palplanches aurait été effectivement mis en place, en 1947, par une personne publique, ainsi qu’en attestent des personnes riveraines des lieux à cette époque, sans que cette personne publique soit cependant précisément identifiée, cette seule circonstance s’avère insuffisante à tenir la responsabilité de la communauté d’agglomération de Béthune-Bruay, Artois, Lys Romane pour engagée, à l’égard de M. D…, de la SCI FMEC et de la SCI ART. LAM. B, à raison de l’absence de renouvellement de cette installation, dont le caractère d’ouvrage public ne peut être tenu pour établi, et la carence de M. D…, de la SCI FMEC et de la SCI ART. LAM. B dans l’entretien des berges jouxtant leur propriété devrait alors être regardée comme étant à l’origine exclusive de leurs préjudices.
26. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la communauté d’agglomération de Béthune-Bruay, Artois, Lys Romane, que M. D…, la SCI FMEC et la SCI ART. LAM. B ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes.
Sur les frais de procédure :
En ce qui concerne les frais d’expertise :
27. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
28. Il résulte de tout ce qui précède que les dépens de la présente instance, lesquels comprennent les frais et honoraires de la dernière expertise, qui ont été taxés et liquidés à la somme de 10 653,20 euros par une ordonnance du 5 mars 2019 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille, doivent, dans les circonstances de l’espèce, être laissés à la charge solidaire de M. D… et la SCI FMEC.
En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens :
29. D’une part, il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions présentées par M. D…, la SCI FMEC et la SCI ART. LAM. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
30. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. D…, de la SCI FMEC et de la SCI ART. LAM. B, parties perdantes, une somme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par la communauté d’agglomération de Béthune-Bruay, Artois, Lys Romane et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D…, de la SCI FMEC et de la SCI ART. LAM. B est rejetée.
Article 2 : Les frais et honoraires de l’expertise, taxés et liquidés à la somme de 10 653,20 euros, sont laissés à la charge solidaire de M. D… et la SCI FMEC.
Article 3 : Les conclusions présentées par la communauté d’agglomération de Béthune-Bruay, Artois, Lys Romane sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D…, à la SCI FMEC, à la SCI ART. LAM. B, ainsi qu’à la communauté d’agglomération de Béthune-Bruay, Artois, Lys Romane.
Copie en sera adressée à M. B… C…, expert.
Délibéré après l’audience publique du 18 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente assesseure,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé : J.-F. Papin
Le président de chambre,
Signé :M. Heinis
Le président de la formation de jugement,
F.-X. Pin
La greffière,
Signé :E. Héléniak
La greffière,
E. Héléniak
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth HELENIAK
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