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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 21 janv. 2026, n° 25DA00694 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00694 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 20 mars 2025, N° 2404489 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053407092 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2404489 du 20 mars 2025, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 avril 2025 et 18 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Souron-Cosson, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Aisne en date du 21 octobre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », « salarié » ou « étudiant » ou, subsidiairement, une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les premiers juges ont omis de statuer sur ses moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’erreur de fait, de la non-prise en compte de sa bonne insertion sur le territoire français et de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- ils n’ont pas suffisamment motivé leur jugement s’agissant de la prise en compte du contrat d’apprentissage qu’il a conclu dans le cadre de sa formation et de ses craintes de persécution en cas de retour dans son pays d’origine ;
- la décision portant refus de séjour a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru en situation de compétence liée et n’a pas suffisamment examiné sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est dépourvue de base légale dès lors que la décision portant refus de séjour est illégale et doit être annulée ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de destination a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est dépourvue de base légale dès lors que la décision portant refus de séjour est illégale et doit être annulée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2025, la préfète de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Toutias, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, né le 22 août 2006, ressortissant de la République démocratique du Congo (RDC), est entré irrégulièrement en France le 27 juillet 2023. Il a alors été confié au service de l’aide sociale à l’enfance (ASE) du département de l’Aisne. Le 26 juin 2024, il a sollicité, dans la perspective de son accession à la majorité, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 21 octobre 2024, le préfet de l’Aisne a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. A… relève appel du jugement du 20 mars 2025 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En premier lieu, il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges ont visé le moyen soulevé par M. A…, tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qu’ils l’ont explicitement écarté comme inopérant au point 6 de leur jugement. Il s’ensuit que le moyen soulevé en appel par M. A…, tiré de ce que les premiers juges auraient entaché leur jugement d’irrégularité en omettant de statuer sur ce moyen, doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que les moyens soulevés par M. A… devant le tribunal administratif d’Amiens, tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation, ont été écartés par les premiers juges, respectivement aux points 6 et 8 du jugement attaqué, et ce par une motivation suffisante. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans le cadre de leur analyse, les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à l’ensemble des arguments développés au soutien de ces moyens, auraient omis de tenir compte de ceux développés par M. A…, tirés de la qualité de son insertion à la société française et de ce qu’il a conclu un contrat d’apprentissage. Il s’ensuit que c’est sans entacher leur jugement d’irrégularité et d’insuffisance de motivation que les premiers juges ont pu statuer sur ces moyens sans répondre explicitement à ces arguments. Les moyens d’irrégularité soulevés en ce sens en appel par M. A… doivent, dès lors, être écartés.
En troisième lieu, la requête introductive d’instance devant le tribunal administratif d’Amiens, en se bornant à « faire observer », « à titre liminaire », que l’arrêté attaqué mentionne un certain M. B… qui n’aurait aucun lien avec la procédure, ne saisissait pas les premiers juges d’un moyen tiré de l’erreur de fait. Il s’ensuit que c’est sans entacher leur jugement d’irrégularité que les premiers juges ont pu statuer sans viser un tel moyen et sans y répondre explicitement. Le moyen d’irrégularité soulevé en ce sens en appel par M. A… doit, dès lors, être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… ait soulevé devant le tribunal administratif d’Amiens un moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, si, au soutien de ses moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation, il mentionnait notamment ses craintes pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d’origine, les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à l’ensemble des arguments développés devant eux et dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils auraient omis de tenir compte de celui-ci, ont écarté ces moyens respectivement aux points 6 et 8 de leur jugement. Il s’ensuit que c’est sans entacher leur jugement d’irrégularité que les premiers juges n’ont pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il n’était pas soulevé devant eux et qu’ils ont pu statuer sur les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation sans examiner explicitement l’argument de M. A… se rapportant à ses craintes en cas de retour en RDC. Les moyens d’irrégularité soulevés en ce sens en appel par M. A… doivent, dès lors, être écartés.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, par un arrêté n° 2024-35 du 2 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Aisne n° 02-2024-103 en date du 2 juillet 2024, le préfet de l’Aisne a donné à M. Alain Ngouoto, secrétaire général de la préfecture de l’Aisne, sous-préfet de Laon, signataire de l’arrêté attaqué, délégation à l’effet de signer, « en toutes matières, tous les arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’État dans le département de l’Aisne » à l’exclusion de deux catégories de décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en litige. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise et mentionne les dispositions qui constituent les fondements légaux de la décision portant refus de séjour qu’il prononce à l’encontre de M. A…. Il comporte des considérations de fait suffisantes ayant mis l’intéressé à même de comprendre les motifs de cette décision. En particulier, et contrairement à ce que soutient M. A…, la motivation de l’arrêté rend précisément compte des conclusions de l’examen par le préfet de son parcours de formation en France ainsi que de son insertion dans la société française. La circonstance que l’arrêté attaqué ne ferait pas explicitement mention du contrat jeune majeur conclu par M. A… avec le département de l’Aisne ne suffit pas par elle-même à caractériser une insuffisance de motivation. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est insuffisamment motivée doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Aisne n’aurait, préalablement au prononcé de la décision attaquée, pas procédé à l’examen de la demande de M. A… et de sa situation personnelle. En particulier, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet a, contrairement à ce que soutient M. A…, pris en considération les éléments joints à sa demande pour justifier de son insertion dans la société française, et notamment de l’avis de sa structure d’accueil ainsi que de l’attestation de son club de basket-ball. Également, l’arrêté attaqué rend compte des conclusions de l’examen, par le préfet, des liens privés et familiaux qu’il a conservés dans son pays d’origine. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’erreur de droit pour procéder d’un défaut d’examen doit, dès lors, être écarté.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’erreur commise à une seule reprise par le préfet dans la dénomination de M. A… présente un caractère purement matériel et n’a exercé aucune influence sur le sens des décisions prononcées à son encontre. Le moyen d’erreur de fait soulevé pour la première fois en appel par M. A… doit, dès lors, être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet doit tout d’abord vérifier que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans et qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Disposant d’un large pouvoir d’appréciation, il doit ensuite prendre en compte la situation de l’intéressé appréciée de façon globale au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’il a portée.
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, à la date de la décision attaquée, est présent en France depuis seulement quinze mois. Il suivait alors la première année de la formation conduisant à la délivrance d’un certificat d’aptitude professionnelle, mention « opérateur logistique », depuis seulement deux mois, après avoir suivi l’année précédente le « parcours compétences » d’un lycée général et technologique lui ayant permis de faire plusieurs stages en entreprises. Par ailleurs, M. A… est célibataire et sans charge de famille sur le territoire et n’y a aucune attache familiale. Il n’établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine. En particulier, s’il fait valoir qu’il a quitté la RDC pour l’Angola alors qu’il était âgé de seulement six ans, il ressort de ses propres déclarations que sa mère serait retournée en RDC juste avant qu’il ne parte pour la France et il n’établit pas avoir rompu tous les liens avec elle. Également, s’il déclare n’avoir plus aucun contact avec son père, il n’apporte aucune explication crédible au fait que les documents d’état-civil qu’il a présentés à son arrivée en France, en particulier pour lever les doutes qui avaient alors été émis sur la réalité de sa minorité, mentionnent qu’ils ont été délivrés sur demande de son père en 2023. Dans ces conditions, compte tenu du caractère récent de son entrée en France, de sa progression limitée dans son parcours de formation et de l’absence de preuve de son isolement dans son pays d’origine, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de l’Aisne a pu refuser de l’admettre exceptionnellement au séjour. Le moyen soulevé en ce sens par M. A… doit, dès lors, être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la demande d’admission exceptionnelle au séjour a été présentée pour le compte de M. A… par sa structure d’accueil, qu’elle a été envoyée à l’adresse électronique de la préfecture de l’Aisne réservée aux mineurs étrangers isolés et qu’elle était accompagnée de l’avis prévu par l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que c’est à bon droit que le préfet a pu regarder cette demande comme étant uniquement fondée sur les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, si, avant d’assortir sa décision d’une obligation de quitter le territoire français, le préfet a vérifié, conformément aux dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur rédaction résultant de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, si M. A… était susceptible de présenter des considérations humanitaires, il ne peut, ce faisant, être regardé comme ayant spontanément examiné la demande de titre de séjour de l’intéressé au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’était par ailleurs nullement tenu de le faire. Il s’ensuit que la décision attaquée ne faisant pas application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant. En tout état de cause, compte tenu de ce qui a été exposé au point 12, la situation de M. A… ne présente pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels qui auraient justifié, sauf à commettre une erreur manifeste d’appréciation, de l’admettre exceptionnellement au séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, dès lors, être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Compte tenu de la situation personnelle de M. A… décrite au point 12, c’est sans porter d’atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de l’Aisne a pu lui refuser la délivrance d’un titre de séjour. Les moyens soulevés en ce sens doivent, dès lors, être écartés.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
En premier lieu, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui constituent le fondement légal de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il ressort également sans ambiguïté des énonciations de cet arrêté que l’obligation de quitter le territoire français qu’il prononce à l’encontre de M. A… est fondée sur le refus de séjour qui lui est également opposé. L’arrêté attaqué comporte à cet égard, ainsi qu’il a été dit au point 7, les considérations de fait et de droit qui fondent cette décision de refus de séjour. Dans ces conditions, l’obligation de quitter le territoire français n’avait, en application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est insuffisamment motivée doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Aisne n’aurait, préalablement au prononcé de la décision en litige, pas dûment tenu compte de la situation personnelle de M. A… et qu’il se serait cru en situation de compétence liée. Il ressort au contraire des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet a préalablement vérifié si la durée de présence de M. A… sur le territoire français, si la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France ou si des considérations humanitaires étaient de nature à s’opposer au prononcé d’une telle mesure. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’erreur de droit pour procéder d’un défaut d’examen ou en raison de l’absence d’exercice par le préfet de son pouvoir d’appréciation doit être écarté dans ses deux branches.
En quatrième lieu, ainsi qu’il a été exposé aux points 6 à 17, M. A… n’établit pas que l’arrêté attaqué, en tant qu’il lui refuse la délivrance d’un titre de séjour, serait illégal. Par suite, il n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale au motif qu’elle a été prise sur le fondement de ce refus de séjour et son moyen en ce sens doit, dès lors, être écarté.
En cinquième lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, au soutien duquel M. A… n’apporte pas d’arguments différents de ceux qu’il a avancés au soutien du moyen équivalent dirigé contre la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 12 et 16.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas davantage fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / (…) ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui constituent le fondement légal de la décision relative au délai de départ volontaire. Par ailleurs, le préfet de l’Aisne n’avait pas à motiver spécifiquement le choix du délai de trente jours qu’il a accordé à M. A… pour quitter volontairement le territoire français, dès lors que ce délai correspond au délai de droit commun prévu par ces dispositions et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé ait fait valoir devant lui des éléments spécifiques justifiant qu’un délai supérieur lui soit accordé. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision fixant le délai de départ volontaire doit être écarté.
En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 12 que M. A… est entré très récemment en France. Il y est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français et n’y a aucune attache familiale. En outre, à la date de la décision attaquée, il avait commencé sa formation professionnelle depuis moins de deux mois et il ne justifie pas qu’il ne pourrait pas la poursuivre dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet de l’Aisne a pu considérer qu’aucune circonstance particulière ne justifiait d’accorder à titre exceptionnel à M. A… un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Le moyen en ce sens doit, dès lors, être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas davantage fondé à demander à l’annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ». Aux termes de l’article L. 721-3 du même code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité (…) ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». L’article 3 de cette convention stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
En premier lieu, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6.
En deuxième lieu, ainsi qu’il a été exposé aux points 6 à 17, M. A… n’établit pas que l’arrêté attaqué, en tant qu’il lui refuse la délivrance d’un titre de séjour, serait illégal. Par suite, il n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale au motif qu’elle a été prise sur le fondement de ce refus de séjour et son moyen en ce sens doit, dès lors, être écarté.
En troisième lieu, la décision contestée désigne au titre des pays vers lesquels M. A… est susceptible d’être renvoyé d’office en l’absence d’exécution volontaire de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre, notamment, son pays de nationalité, à savoir la RDC. Ainsi qu’il a été dit au point 12, M. A… n’établit pas être isolé dans ce pays. Il n’avance aucune considération de nature à empêcher la poursuite de sa formation et sa réinsertion. Il n’apporte aucun élément de nature à établir des craintes pour sa sécurité en cas de retour en RDC, alors au demeurant qu’il n’a jamais présenté de demande d’asile depuis son arrivée en France. Enfin, l’arrêté attaqué n’exclut pas de l’éloigner à destination d’un autre pays dans lequel il justifierait pouvoir être légalement admis. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit, dès lors, être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas davantage fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise et mentionne les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constituant la base légale de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, il ressort des énonciations de cet arrêté que, pour décider de prononcer cette interdiction et déterminer sa durée, le préfet de l’Aisne a procédé à un examen de la situation de M. A… au regard des critères de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en tenant compte en particulier du caractère récent de son entrée sur le territoire ainsi que de la nature et de l’intensité de ses liens privés et familiaux en France et dans son pays d’origine. Ainsi, le préfet de l’Aisne a suffisamment motivé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an qu’il a prise à l’encontre de M. A…. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit, dès lors, être écarté.
En second lieu, ainsi qu’il a été dit au point 12, M. A… est entré très récemment en France. Il est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français et n’y a aucune attache familiale. En outre, à la date de la décision attaquée, il avait commencé sa formation professionnelle depuis moins de deux mois et il ne justifie pas qu’il ne pourrait pas la poursuivre dans son pays d’origine. Dans ces conditions, bien qu’aucune mesure d’éloignement n’ait précédemment été prononcée à son encontre et bien qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, l’interdiction de retour sur le territoire français limitée à seulement un an prononcée à son encontre n’est pas entachée d’erreur d’appréciation. Le moyen en ce sens doit, dès lors, être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Aisne en date du 21 octobre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Souron-Cosson.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Aisne.
Délibéré après l’audience publique du 6 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Caroline Regnier, première conseillère,
- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé : G. ToutiasLe président de la formation
de jugement,
Signé : L. Delahaye
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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