Rejet 8 novembre 2022
Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 20 janv. 2026, n° 23LY00029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY00029 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 8 novembre 2022, N° 2001168 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053410329 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la délibération du 18 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d’agglomération Grand Chambéry a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l’habitat et de plan de déplacements urbains (PLUi-HD).
Par un jugement n° 2001168 du 8 novembre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires enregistrés les 4 janvier 2023, 30 décembre 2024 et 30 juillet 2025 et un mémoire enregistré le 24 octobre 2025 et non communiqué, M. B…, représenté en dernier lieu par Me Chopineaux, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 8 novembre 2022 en tant qu’il n’a pas annulé la délibération du 18 décembre 2019 en ce qu’elle classe en zone 2AU les parcelles cadastrées section A n°s 586, 596, 637, 638, 685 et 686 situées sur le territoire de la commune de Saint-Alban-Leysse ;
2°) d’annuler la délibération du 18 décembre 2019 dans cette mesure ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Grand Chambéry la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– le tribunal ne s’est pas prononcé sur l’argument, fondé, tiré de ce que le classement des parcelles A 586, 587, 637, 638, 685 et 686 lui appartenant est contraire aux enjeux et objectifs fixés par les auteurs des PLUi-HD visant à « conforter l’attractivité du territoire » et à « déterminer l’organisation et le développement de l’urbanisation en préservant au mieux les espaces agricoles naturels et paysagers en assurant un développement urbain maîtrisé, en limitant la consommation d’espace, en recherchant une intensification urbaine tout en veillant à la qualité des espaces bâtis » ;
– le classement de ces parcelles en zone 2AU est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article R. 151-20 du code de l’urbanisme ; il a été procédé à un découpage artificiel du tènement lui appartenant entre les zones UD et 2AU qui n’était pas enclavé et qui est desservi de façon suffisante par des voies et réseaux ; ce classement est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale.
Par des mémoires en défense enregistrés les 26 novembre 2024, 28 janvier 2025 et 17 septembre 2025, la communauté d’agglomération Grand Chambéry, représentée par Me Mouakil, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 31 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Mauclair, présidente assesseure,
– les conclusions de Mme Burnichon, rapporteure publique,
– et les observations de Me Brun substituant Me Chopineaux, représentant M. B…, et de Me Mouakil, représentant la communauté d’agglomération Grand Chambéry ;
Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré enregistrée le 22 décembre 2025 présentée par M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… relève appel du jugement du 8 novembre 2022 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu’il n’a pas annulé la délibération du 18 décembre 2019 du conseil communautaire de la communauté d’agglomération Grand Chambéry approuvant le plan local d’urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l’habitat et de plan de déplacements urbains (PLUi-HD) en ce qu’elle classe en zone 2AU les parcelles cadastrées section A n°s 586, 596, 637, 638, 685 et 686 situées sur le territoire de la commune de Saint-Alban-Leysse.
Sur la régularité du jugement :
2. Le tribunal administratif, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés par M. B… à l’appui des moyens soulevés devant lui, a répondu par un jugement suffisamment motivé à l’ensemble de ceux-ci, notamment à ceux tirés de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation du classement des parcelles cadastrées section A n°s 586, 587, 637, 638, 685 et 686, situées sur le territoire de la commune de Saint-Alban-Leysse, à l’appui desquels l’intéressé a indiqué que ce classement n’était cohérent avec aucun objectif retenu pas les auteurs du PLUi-HD et a rappelé que la délibération en litige prévoyait comme objectifs de « conforter l’attractivité du territoire » et de « déterminer l’organisation et le développement de l’urbanisation en préservant au mieux les espaces agricoles naturels et paysagers en assurant un développement urbain maîtrisé, en limitant la consommation d’espace, en recherchant une intensification urbaine tout en veillant à la qualité des espaces bâtis ». Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d’irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Aux termes de l’article R. 151-20 du code de l’urbanisme : « Les zones à urbaniser sont dites « zones AU ». Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation. / (…) / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme comportant notamment les orientations d’aménagement et de programmation de la zone. ».
4. Il résulte de ces dispositions que les secteurs à caractère naturel de la commune peuvent être ouverts à l’urbanisation selon des modalités différentes en fonction du caractère suffisant ou insuffisant des voies publiques et des réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate de la zone à urbaniser – dite zone AU – pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone. Lorsque les voies et réseaux existant à la périphérie immédiate des terrains ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de la zone, celle-ci, dite « 1AU », est ouverte à l’urbanisation et les constructions y sont autorisées dans les conditions fixées par le deuxième alinéa de l’article R. 151-20 du code de l’urbanisme. Seuls les voies et réseaux existants à la périphérie, et non les travaux projetés, peuvent être pris en compte pour classer une zone comme ouverte à l’urbanisation. Au cas contraire, en application du troisième alinéa du même article, le plan local d’urbanisme peut soit subordonner l’ouverture à l’urbanisation de la zone, dite « 2AU », à une modification ou à une révision de ce plan, soit fixer immédiatement les règles de constructibilité applicables dans la zone en subordonnant la possibilité d’autoriser des constructions à la réalisation des voies et réseaux nécessaires à la périphérie immédiate de la zone.
5. Les auteurs du PLUi-HD ont délimité, au sein du secteur de La Clusaz, situé au Nord-Ouest de la commune de Saint-Alban-Leysse, une zone 2AU, dont l’ouverture à l’urbanisation est subordonnée à la modification ou la révision de ce plan, d’une superficie d’environ 6 900 m2, regroupant les parcelles cadastrées section A n°s 586, 587, 637, 638, 685 et 686, appartenant à M. B…. D’une part, il ressort des pièces du dossier que si les auteurs du PLUi-HD ont envisagé de mettre en place, au sein du secteur de La Clusaz, une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) « Les Rippes Sud », celle-ci a été abandonnée à la suite de l’enquête publique et des conclusions formulées par la commission d’enquête qui a retenu que « cette OAP est à déclasser du fait de l’absence actuelle d’accès ». En outre, un emplacement réservé n° SAL 1 destiné à la création d’une voie de contournement à l’Ouest des parcelles en litige, initialement envisagé, n’a été instauré par le PLUi-HD qu’à la suite de sa modification n° 1. De plus, s’il ressort d’un extrait d’acte notarié daté de 2004, produit pour la première fois en appel, qu’une servitude de passage a été constituée au profit de la parcelle A 685, le fonds servant correspondant quant à lui à la voirie du lotissement situé au Sud des parcelles en litige, l’accès ainsi créé, d’une largeur d’environ 3 mètres, présente cependant des dimensions insuffisantes pour permettre une circulation à double sens et n’est, au demeurant, pas directement relié à une voie publique. Enfin, M. B… ne peut utilement se prévaloir de ce que le permis d’aménager délivré à la société Lotisavoie le 23 juillet 2020, soit postérieurement à la délibération contestée, permettrait de desservir, par un accès donnant directement sur la route départementale D8 et eu égard à la servitude de passage à constituer, les parcelles en litige. D’autre part, en se bornant à soutenir que le secteur dans lequel celles-ci s’insèrent est urbanisé, M. B… n’établit pas la capacité suffisante des réseaux d’électricité, d’eau potable et d’assainissement, au regard de la superficie de ce tènement et de la possibilité d’accueillir plusieurs constructions. Dans ces conditions, et en l’absence de voies et de réseaux d’une capacité suffisante à proximité des parcelles litigieuses, M. B…, qui ne peut utilement se prévaloir de la desserte du secteur par les transports en commun, ni du précédent classement de ses parcelles, ni de ce qu’elles ne présentent aucun potentiel agricole, n’est pas fondé à soutenir que leur classement en zone 2AU est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article R. 151-20 du code de l’urbanisme.
6. Par ailleurs, le rapport de présentation du PLUi-HD précise, s’agissant de la méthodologie du classement en zone urbaine, qu’une telle zone regroupe les « secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ». Contrairement à ce que soutient l’appelant, le classement de ses parcelles, qui ne constituent pas une dent creuse, en zone 2AU n’est pas contraire aux objectifs que se sont assignés les auteurs du PLUi-HD, exposés dans la délibération contestée, tenant notamment à « conforter l’attractivité du territoire » et à « déterminer l’organisation et le développement de l’urbanisation en préservant au mieux les espaces agricoles naturels et paysagers en assurant un développement urbain maîtrisé, en limitant la consommation d’espace, en recherchant une intensification urbaine tout en veillant à la qualité des espaces bâtis ». M. B… ne peut utilement se prévaloir de ce que ce classement est contradictoire avec la décision de la communauté d’agglomération d’ouvrir à l’urbanisation la zone 2AU située à l’Est du hameau, qui résulte de la modification n° 2 du PLUi-HD du 10 novembre 2022. Par suite, ce classement n’est pas contraire aux enjeux et objectifs fixés par les auteurs du PLUi-HD. Enfin, M. B… ne peut pas non plus utilement invoquer son incompatibilité avec le schéma de cohérence territoriale (SCoT) de Métropole Savoie approuvé le 8 février 2020, soit postérieurement à la délibération contestée.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée, en toute ses conclusions.
8. Il y a lieu de mettre à la charge de M. B… la somme de 2 000 euros à verser à la communauté d’agglomération Grand Chambéry au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera à la communauté d’agglomération Grand Chambéry une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et à la communauté d’agglomération Grand Chambéry.
Copie sera adressée à la commune de Saint-Alban-Leysse.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Mauclair, présidente assesseure,
Mme Letellier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La rapporteure,
A.-G. Mauclair
La présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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