Rejet 8 novembre 2022
Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 20 janv. 2026, n° 23LY00057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY00057 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 8 novembre 2022, N° 2001154 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053410333 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la délibération du 18 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d’agglomération Grand Chambéry a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l’habitat et de plan de déplacements urbains (PLUi-HD) en tant qu’elle classe en zone agricole une partie de la parcelle cadastrée section A n° 764, située sur le territoire de la commune de Saint-Sulpice.
Par un jugement n° 2001154 du 8 novembre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 6 janvier 2023 et 30 décembre 2024, M. A…, représenté en dernier lieu par Me Fiat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 8 novembre 2022 ;
2°) de faire droit à sa demande ;
3°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération Grand Chambéry, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de six mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, d’adopter une nouvelle délibération pour modifier le PLUi-HD et de procéder au classement en zone UGi de l’intégralité de la parcelle cadastrée section A n° 764 en litige ;
4°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Grand Chambéry la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le classement en zone agricole de la partie est de la parcelle A 764 est incohérent avec les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables, entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et contraire à la méthode de délimitation des différentes zones retenue par le PLUi-HD.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2024, la communauté d’agglomération Grand Chambéry, représentée par Me Mouakil, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le moyen soulevé par M. A… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Mauclair, présidente assesseure,
– les conclusions de Mme Burnichon, rapporteure publique,
– et les observations de Me Poncin, représentant M. A…, et de Me Mouakil, représentant la communauté d’agglomération Grand Chambéry.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… relève appel du jugement du 8 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d’annulation de la délibération du 18 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d’agglomération Grand Chambéry a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l’habitat et de plan de déplacements urbains (PLUi-HD) en tant qu’elle classe en zone agricole une partie de la parcelle cadastrée section A n° 764, située sur le territoire de la commune de Saint-Sulpice.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ». Il résulte des dispositions de l’article R. 151-22 qu’une zone agricole, dite « zone A », du plan local d’urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
4. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation ne peut être censurée par le juge administratif que dans le cas où elle est entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
5. En l’espèce, la partie est de la parcelle cadastrée section A n° 764, située au hameau de La Bouvière, et d’une superficie d’environ 1 200 m2, a été classée par le PLUi-HD en zone agricole, la partie ouest, qui supporte la maison d’habitation de M. A…, étant classée en zone urbaine à dominante résidentielle composée majoritairement d’un habitat pavillonnaire « UGi ». La partie est de la propriété de M. A…, à vocation de jardin d’agrément et située en bordure de hameau, lui-même distant d’environ deux kilomètres du bourg, s’ouvre sur deux côtés sur une vaste zone agricole et naturelle à laquelle elle se rattache, la circonstance qu’elle soit bordée par un chemin conduisant à une maison d’habitation, implantée sur un terrain au demeurant également classé en zone agricole, ne faisant pas obstacle à ce rattachement. Par ailleurs, ce classement est cohérent avec les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables, qui tendent à structurer le développement de l’agglomération autour d’une armature urbaine et rurale durablement renforcée et équilibrée, ainsi qu’au développement cohérent et équilibré des secteurs de Piémonts respectant leur identité rurale et à la gestion économe des espaces agricoles et naturels, et n’est pas contraire à la définition de la zone urbaine et à la méthode de délimitation des secteurs urbains exposée dans le rapport de présentation. En outre, M. A… ne peut utilement prétendre qu’il aurait fallu classer en zone urbaine la partie est de sa parcelle, ni n’est fondé à soutenir que son inclusion en zone A serait le résultat d’un découpage artificiel, dès lors que la limite des zones A et UGi a été fixée en tenant compte du tissu existant. Enfin, les circonstances que la portion de la parcelle classée en zone A n’aurait pas de vocation ou potentiel agronomique ou de valeur agricole particulière ni ne serait exploitée et qu’elle supporte un abri de jardin sont, au regard des éléments qui viennent d’être exposés, insuffisantes à caractériser une erreur manifeste d’appréciation. Il en résulte, eu égard au parti d’aménagement retenu par les auteurs du PLUi-HD et aux caractéristiques du secteur dans lequel se situe cette portion de la propriété de M. A…, que le moyen tiré de ce que son classement en zone agricole est entaché d’une telle erreur ou d’incohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables et serait contraire à la méthode de délimitation des différentes zones retenue par le PLUi-HD, doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Dès lors, sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
7. Il y a lieu de mettre à la charge de M. A… la somme de 2 000 euros à verser à la communauté d’agglomération Grand Chambéry au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera à la communauté d’agglomération Grand Chambéry la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et à la communauté d’agglomération Grand Chambéry.
Copie en sera adressée à la commune de Saint-Sulpice.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Mauclair, présidente assesseure,
Mme Letellier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La rapporteure,
A.-G. Mauclair
La présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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