Annulation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 21 janv. 2026, n° 23LY02115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY02115 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 9 mai 2023, N° 2108300 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053410337 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 24 juin 2021 par lequel le président du syndicat mixte du pays de l’Ardèche méridionale l’a maintenue en surnombre dans les effectifs de ce syndicat pour une durée d’un an à compter du 12 juillet 2021.
Par un jugement n° 2108300 du 9 mai 2023, le tribunal administratif de Lyon a prononcé l’annulation de cet arrêté et mis à la charge du syndicat mixte le versement d’une somme de 1 400 euros à Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 26 juin 2023 et le 16 février 2024 le syndicat mixte du pays de l’Ardèche méridionale, représenté par la SELAS d’avocats Cabinet Champauzac, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 9 mai 2023 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme B… devant ce tribunal ;
3°) de mettre à la charge de Mme B… une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la demande présentée devant le tribunal était irrecevable, l’arrêté attaqué s’inscrivant automatiquement dans le cadre légal de la procédure prévue en cas de suppression d’emploi par la loi du 26 janvier 1984, et Mme B… n’ayant pas contesté la délibération du 24 juin 2021 qui a supprimé son emploi ; en outre, Mme B… n’apporte pas la preuve de ce que l’arrêté attaqué lui faisait grief, alors qu’elle a poursuivi ses fonctions au sein de l’association à disposition de laquelle elle était placée ;
le jugement attaqué a accueilli à tort le moyen tiré de la violation de l’article 97 de la loi du 26 janvier 1984.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2023, Mme B…, représentée par la SELARL Ingelaere & Partners Avocats, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge du syndicat mixte du pays de l’Ardèche méridionale une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
l’arrêté du 21 juin 2021 constituait incontestablement un acte faisant grief ;
le moyen par lequel le syndicat mixte du pays de l’Ardèche méridionale critique le bien-fondé du jugement ne saurait être accueilli.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code général de la fonction publique ;
la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Joël Arnould, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Bénédicte Lordonné, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lavisse, représentant le syndicat mixte du pays de l’Ardèche méridionale ;
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 22 janvier 2021, le préfet de l’Ardèche a approuvé une modification des statuts du syndicat mixte du pays de l’Ardèche méridionale (SYMPAM), dont les compétences ont été réduites à l’élaboration, l’approbation, le suivi, la modification et la révision du schéma de cohérence territoriale (SCOT) de l’Ardèche méridionale, les compétences relatives à la charte de développement et aux politiques contractuelles de développement expirant le 31 mars 2021. Par une délibération du 4 juin 2021, le comité syndical a approuvé la suppression d’un emploi d’attaché principal et de cinq emplois d’attachés à temps plein, dont un poste de « chargé de mission économie ». Par un arrêté du 24 juin 2021, le président du syndicat mixte a maintenu en surnombre pour une durée d’un an Mme B…, qui occupait ce poste. Le syndicat relève appel du jugement du 9 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Lyon a prononcé l’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement du 9 mai 2023 :
En ce qui concerne le motif d’annulation retenu par le tribunal :
Aux termes de l’article 97 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, visée ci-dessus, dans sa rédaction applicable au litige : « Dès lors qu’un emploi est susceptible d’être supprimé, l’autorité territoriale recherche les possibilités de reclassement du fonctionnaire concerné. /I Un emploi ne peut être supprimé qu’après avis du comité social territorial sur la base d’un rapport présenté par la collectivité territoriale ou l’établissement public. (…) Si la collectivité ou l’établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade dans son cadre d’emplois ou, avec son accord, dans un autre cadre d’emplois, le fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an (…) Au terme de ce délai, le fonctionnaire est pris en charge par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l’établissement (…) Dans les trois mois suivant le début de la prise en charge, le fonctionnaire et (…) le centre de gestion élaborent conjointement un projet personnalisé destiné à favoriser son retour à l’emploi (…) ».
En application des dispositions précitées, le syndicat mixte du pays de l’Ardèche méridionale était tenu de chercher à reclasser Mme B… au sein de ses effectifs avant de la placer en surnombre. Le maintien de l’intéressé à disposition auprès de l’Agence départementale de tourisme ne saurait être regardé comme l’exonérant d’une telle obligation, cette mise à disposition d’une association étant convenue pour une période déterminée durant laquelle la rémunération de l’agent restait à la charge du syndicat, et portant de surcroit sur un emploi à temps partiel. Toutefois, les dispositions de l’article 97 de la loi du 26 janvier 1984 ne faisaient nullement obligation au syndicat mixte d’étendre ses recherches en vue d’un reclassement à d’autres établissements ou collectivités, avant le placement en surnombre de l’intéressée. En outre, il ressort des éléments produits pour la première fois en appel par le syndicat mixte que tous les emplois d’agents titulaires de catégorie A figurant au tableau des effectifs du syndicat mixte du pays de l’Ardèche méridionale ont été supprimés par des délibérations du 20 janvier et du 4 juin 2021, et que le syndicat ne comportait plus aucun emploi vacant sur lequel Mme B… aurait pu être reclassée. Dès lors, c’est à tort que le tribunal administratif de Lyon a accueilli le moyen tiré de ce que la possibilité du reclassement de l’intéressée n’a pas été examinée avant que son maintien en surnombre ne soit décidé.
Toutefois, il appartient à la cour administrative d’appel, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par Mme B… devant le tribunal administratif de Lyon.
En ce qui concerne les autres moyens :
En premier lieu, Mme B…, qui conteste la légalité de la suppression de son poste, peut être regardée comme excipant de l’illégalité de la délibération du 4 juin 2021 ayant décidé cette suppression, laquelle a un caractère réglementaire. Toutefois, d’une part, les vices de forme et de procédure dont un acte réglementaire serait entaché ne peuvent être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’acte réglementaire lui-même et introduit avant l’expiration du délai de recours contentieux. Dès lors, les moyens tirés par la requérante de l’irrégularité de la consultation du comité mixte paritaire, remplacé le 1er janvier 2021 par le comité social territorial, doit être écarté comme inopérant. D’autre part, il ressort des termes de l’article 97 de la loi du 26 janvier 1984 que Mme B… ne peut pas plus utilement soutenir que préalablement au vote de cette délibération, aucune recherche en vue de son reclassement n’avait été engagée.
En deuxième lieu, l’article 97 de la loi du 26 janvier 1984 prévoyant que le projet personnalisé destiné à favoriser le retour à l’emploi du fonctionnaire est élaboré dans les trois mois suivant sa prise en charge par le centre de gestion, Mme B… ne peut utilement invoquer l’absence d’élaboration d’un tel plan à l’encontre de l’arrêté l’ayant maintenue en surnombre pour une période d’un an avant cette éventuelle prise en charge.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le syndicat mixte du pays de l’Ardèche méridionale à la demande présentée par Mme B… devant le tribunal administratif de Lyon, que le syndicat mixte est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé l’arrêté de son président du 24 juin 2021.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… le paiement des frais exposés par le syndicat mixte du pays de l’Ardèche méridionale sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat mixte du pays de l’Ardèche méridionale, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme B….
DÉCIDE :
Article 1er :
Le jugement n° 2108300 du tribunal administratif de Lyon du 9 mai 2023 est annulé.
Article 2 :
La demande présentée par Mme B… devant le tribunal administratif de Lyon et les conclusions des deux parties fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié au syndicat mixte du pays de l’Ardèche méridionale et à Mme A… B….
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
M. Joël Arnould, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
Le rapporteur,
Joël Arnould
Le président,
Jean–Yves Tallec
La greffière,
Péroline Lanoy
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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