Rejet 8 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 27 janv. 2026, n° 24PA01975 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA01975 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Polynésie française, 8 mars 2024, N° 2300315 |
| Dispositif : | Avant dire-droit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053410327 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… B… a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d’annuler le permis de construire n° 21-1500-5 VP DCA délivré le 22 août 2022 par le vice-président de la Polynésie française à M. A… C… sur les parcelles cadastrées n° 118 et 119, section EN, Terres Teamae 5 Surplus, sises à Paopao.
Par un jugement n° 2300315 du 8 mars 2024, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des nouveaux mémoires, enregistrés les 1er mai 2024, 19 septembre 2024, 18 octobre 2024, et un mémoire en réplique, enregistré le 10 janvier 2025, M. D… B…, représenté par Me Guérin (MGGV Avocats), demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de la Polynésie française n° 2300315 du 8 mars 2024 ;
2°) d’annuler le permis de construire n° 21-1500-5 VP DCA délivré le 22 août 2022 à M. C… ;
3°) de rejeter les conclusions indemnitaires formulées par M. C… ;
4°) de mettre à la charge de la Polynésie française et du pétitionnaire la somme de 6 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en sa qualité de voisin mitoyen direct des parcelles du terrain d’assiette de l’immeuble projeté, il justifie d’un intérêt direct à agir contre le permis de construire querellé ; la réalisation de ce projet aurait d’indéniables impacts sur ses conditions de jouissance (vues directes, densification, nuisances sonores, dépréciation immobilière, problèmes de stationnement, esthétique, des nuisances en terme de sécurité et de circulation, etc…), sans même évoquer les troubles liés à l’importante phase de chantier ; au regard de l’affichage tardif du permis de construire sur le terrain (il n’a été affiché que le 5 juillet 2023, et ce de manière incomplète), il avait valablement introduit son action de première instance dans le délai réglementaire de deux mois ;
- le jugement est irrégulier car il ne comporte pas la signature des membres de la juridiction qui ont siégé lors de l’audience publique du 13 février 2024, en méconnaissance de l’article L. 741-7 du code de justice administrative ;
- le jugement est irrégulier en raison d’une motivation insuffisante, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 9 du code de justice administrative, les juges de première instance s’étant contentés d’écarter les moyens soulevés en première instance par l’appelant, demandeur en première instance, sans les analyser de manière exhaustive ;
- les juges de première instance ne se sont pas prononcé sur le moyen tiré de ce que le permis de construire contesté serait devenu caduc du fait des renseignements faux et erronés qui étaient mentionnés dans la demande, qui avait été soulevé par l’appelant, demandeur en première instance, dans son mémoire du 19 octobre 2023 ;
- le jugement est irrégulier car les juges de première instance ont omis de viser les deux derniers mémoires de l’appelant, demandeur en première instance, des 29 décembre 2023 et 24 janvier 2024, qui ont été communiqués aux parties et qui contenaient des éléments nouveaux ;
- la signataire du permis de construire litigieux, Mme F…, n’avait pas reçu de délégation de signature à cette fin ;
- le permis de construire est entaché de vices de procédure en ce que, d’une part, l’avis du maire, prévu par les dispositions de l’article A. 114-9 du code de l’aménagement, ne figure pas au dossier, et que, d’autre part, l’avis du service incendie permettant de confirmer l’accessibilité de la parcelle aux engins de secours une fois les travaux réalisés n’a pas été rendu ;
- le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas tous les documents exigés par les dispositions des articles A. 114-9 et A. 114-10 du code de l’aménagement (plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune, note descriptive des travaux projetés, des matériaux mis en œuvre et le coût global des travaux, plan de masse coté établi à une échelle comprise entre 1/200e et 1/500e comportant l’orientation, les limites du terrain, les courbes de niveau et l’indication des surfaces nivelées du terrain, l’implantation des bâtiments existants à maintenir ou à démolir, les distances d’implantation des constructions projetées (assainissement y compris) par rapport aux limites du terrain et aux autres constructions existantes sur le terrain, l’emplacement et la nature des clôtures existantes ou projetées, le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer) ; en effet, le plan de masse est lacunaire en ce qu’il ne comporte pas les côtes ni les limites du terrain, ni même les distances d’implantation des constructions projetées par rapport aux limites du terrain et aux autres constructions existantes sur le terrain ; en outre, aucun document graphique ne permet de se rendre compte des dimensions des voies d’accès ni qu’une aire de retournement aurait bien été prévue ; la notice descriptive décrit de manière très lacunaire le projet et le document d’impact n’est pas joint au dossier ; la notice d’impact a été réalisée sur la base d’un projet qui ne correspond pas au projet autorisé (le projet initial prévoyant seulement la réalisation d’une villa, alors que le projet autorisé en comporte deux) ;
- le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas d’étude hydraulique, alors que l’étude géotechnique du 15 mars 2018 prévoyait expressément la nécessité de la réalisation d’une telle étude ; il en résulte que l’avis du maire sur l’alimentation en eau, dans ces conditions, ne pouvait être délivré ;
- les articles D. 331-1, A. 114-20 et A. 114-22 du code de l’aménagement ont été méconnus par la décision litigieuse, aucune étude hydraulique n’ayant été réalisée conformément à l’exigence posée par l’avis du 11 juin 2021 portant sur la notice d’impact de terrassement, qui rappelle que la zone de travaux de terrassement de 9 000 mètres cubes est soumise « au risque de mouvement de terrain moyen à fort », ce qui a pour conséquence de porter atteinte à la sécurité publique et conduit à des risques graves et imminents pour les biens et les personnes vivant en dessous du projet contesté ;
- les services instructeurs n’ont pas pu appréhender la réalité du projet envisagé dans la mesure où le pétitionnaire l’a présenté de manière tronquée, les avis ayant ainsi été rendus sur la base d’un projet qui a substantiellement évolué ; en effet, le projet qui a fait l’objet de l’avis du 11 juin 2021 a fortement évolué entre le 11 juin 2021 et le dépôt de la demande de permis de construire datée du 27 octobre 2021 : l’avis de la direction de la construction et de l’aménagement du 11 juin 2021 portait sur un projet concernant la création d’une villa alors que le projet autorisé est finalement composé de deux bâtiments créant six logements ;
- la décision querellée méconnait l’article 9 du plan général d’aménagement de la commune de Moorea concernant les voies en impasse d’une longueur supérieure à 50 mètres en ce que le projet ne permet pas d’assurer les manœuvres des engins de secours ;
- l’article UC3 du plan général d’aménagement de Moorea relatif aux accès et à la desserte du projet est méconnu en ce que la largeur inférieure à 5 mètres est manifestement insuffisante pour la route d’accès aux constructions projetées ;
- dès lors que l’article LP. 114-6 § 3 du code de l’aménagement dispose que : « (…) L’autorisation de travaux immobiliers devient caduque si les pièces et renseignements fournis se révèlent faux ou erronés. (…) » et qu’en l’espèce le permis de construire contesté a été accordé sur la base d’informations erronées, puisque l’erreur d’analyse des Laboratoires des travaux publics de Polynésie (LTPP) a conduit à un empiètement du projet sur la parcelle du requérant et donc à autoriser un projet comportant une aire de retournement qui n’est pas conforme aux prescriptions du plan général d’aménagement et des dispositions du code de l’aménagement, le permis de construire est caduc.
Par un mémoire en observations, enregistré le 5 octobre 2024, un mémoire de production de pièces, enregistré le 8 octobre 2024, et un nouveau mémoire, enregistré le 20 janvier 2025, M. A… C…, représenté par Me Bourion, conclut au rejet de la requête, à ce que M. B… soit condamné au paiement de la somme de 10 000 euros pour procédure abusive et à ce que le versement la somme de 3 000 euros soit mis à la charge de M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2024, la Polynésie française, représentée par Me Quinquis (Selarl Jurispol), conclut au rejet de la requête.
Elle soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Les parties ont été invitées le 27 juin 2025, en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, qui disposent que « sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (…) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. (…) », à présenter leurs observations quant à l’éventualité que, si la Cour retenait le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact du 11 juin 2021, qui prévoit la nécessité de la réalisation et de la production d’une étude hydraulique, elle serait susceptible de sursoir à statuer sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de l’aménagement de la Polynésie française ;
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ivan Luben,
- les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public,
- et les observations de Me Guérin, représentant M. B….
Deux notes en délibéré ont été présentées pour M. B… par Me Guérin le 4 juillet 2025 et le 15 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 22 août 2022, le ministre du logement et de l’aménagement de la Polynésie française a accordé à M. A… C… un permis de construire n° 21-1500-5 VP DCA pour des travaux de terrassement en déblais de 9 000 mètres cubes et l’édification de deux bâtiments d’habitation avec un niveau, sur les parcelles n° EN 118 et EN 119 (Terres Teamae 5) situées à Pao Pao, dans la zone UC du plan général d’aménagement de la commune de Moorea-Maiao. Par un jugement du 8 mars 2024, dont M. B… relève appel, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 22 août 2022.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, applicable de plein droit en Polynésie française en vertu des dispositions de l’article 7 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement (…). ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est propriétaire depuis le 17 juin 2015 d’un terrain cadastré EN n° 117 sis sur la Terre Teamae 5, dans la baie de Pao Pao à Moorea, pour partie enclavé, sur trois côtés, dans le terrain d’assiette de la construction projetée cadastré EN n° 118-119, qui le surplombe, la zone étant fortement pentue. Le projet autorisé portant sur le terrassement en déblais de 9 000 mètres cubes et l’édification de deux bâtiments d’habitation en R+1, M. B…, voisin immédiat du projet, qui se prévaut de trouble de jouissance quant à l’occupation de ses biens liés tant aux problèmes de stationnement et aux nuisances sonores qu’aux risques en termes de sécurité et de circulation, justifie d’un intérêt à agir contre le permis de construire contesté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
5. En premier lieu, aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ». Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué porte les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et de la greffière. Ainsi, le moyen tiré de l’absence des signatures requises manque en fait.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à l’ensemble des arguments développés par le requérant à l’appui de ses conclusions et moyens, ont indiqué, de manière suffisamment précise et développée, les motifs de droit et de fait qui conduisaient à ce que la demande de M. B… soit rejetée. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisante motivation du jugement attaqué, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 9 du code de justice administrative, doit être écarté.
7. En troisième lieu, les premiers juges ont analysé le moyen présenté par M. B… dans son mémoire enregistré le 19 octobre 2023 comme tiré de la méconnaissance de « l’article A 114-10 du code de l’aménagement rappelé in extenso qui impose de préciser les limites du terrain de Monsieur A… C… au regard de la parcelle de Monsieur B… pour l’implantation de l’aire de stationnement intégré dans le permis de construire », « le permis a été accordé sur la base de cette erreur d’analyse du labo LTPP qui a abouti à un empiètement du droit de propriété de Monsieur B… », ils l’ont ainsi visé et y ont répondu au point 10 du jugement attaqué en indiquant que « les autorisations de travaux immobiliers étant délivrées sous réserve des droits des tiers, sont inopérants les moyens invoqués par M. B… tenant à ce que (…) le permis de construire accordé valide une aire de retournement qui empiète sur sa parcelle et méconnaît ainsi son droit de propriété, alors même que les limites du terrain doivent être précisées dans le projet architectural. ». Par suite, le jugement attaqué n’est pas entaché d’un défaut de réponse à moyen.
8. En quatrième et dernier lieu, M. B…, dans son nouveau mémoire enregistré le 4 janvier 2024 et dans un mémoire complémentaire enregistré le 26 janvier 2024, s’est borné à développer des arguments au soutien de moyens qu’il avait soulevés précédemment, tenant d’une part à la méconnaissance des articles combinés D. 331-1, A. 114-20 et 114-22 du code de l’aménagement et, d’autre part, aux problèmes de gestion de l’eau sur le terrain d’assiette de la construction projetée, causes des éboulements et inondations subis dernièrement, qui confirment la nécessité absolue de l’étude hydraulique qui manque au dossier, et du tracé du chemin d’accès à celle-ci. Si ces deux mémoires n’ont pas été visés par le jugement attaqué, en méconnaissance des prescriptions de l’article R. 741-2 du code de justice administrative, qui disposent que « la décision (…) contient (…) l’analyse des conclusions et mémoires », une telle circonstance n’est, par elle-même, pas de nature à vicier la régularité des arrêts attaqués dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que ces écritures n’apportaient aucun élément nouveau auquel il n’aurait pas été répondu dans les motifs du jugement attaqué.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le jugement attaqué n’est pas entaché d’irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
10. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le permis de construire litigieux a été signé par Mme E… F…, directrice de la construction et de l’aménagement de la Polynésie française qui disposait, en vertu de l’arrêté n° 7347 VP du 7 juillet 2022 du vice-président du gouvernement de la Polynésie française, ministre du logement, de l’aménagement, en charge des transports interinsulaires, d’une délégation de signature « à l’effet de signer au nom du[dit] vice-président, ministre du logement, de l’aménagement, en charge des transports interinsulaires, les actes et correspondances suivantes (…) 3° En matière de réglementation relative à la construction et pour les procédures correspondantes : 3.1 Les autorisations, décisions et actes afférents à l’application de la réglementation des autorisations de travaux immobiliers, des lotissements et groupements d’habitation (…) ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article A. 114-9 du code de l’aménagement de la Polynésie française : « (…) § 2 – Sont joints à la demande de permis de construire : (…) / L’avis du maire prévu par l’article LP. 114-9 porte notamment sur l’alimentation en eau, la sécurité incendie et le ramassage des ordures. Cet avis peut être fourni par le pétitionnaire en même temps que sa demande s’il le possède déjà. (…) ». Aux termes de l’article LP. 114-9 du même code : « (…) Le permis de construire est destiné à vérifier la cohérence de la construction projetée avec les dispositions du §.2 de l’article LP. 114-6. Il est délivré par l’autorité compétente en matière d’urbanisme, sur avis du chef de la direction de la construction et de l’aménagement qui recueille l’avis du maire et des autres services éventuellement concernés par le projet. (…) ».
12. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier, ainsi que l’ont à bon droit jugé les premiers juges, que le dossier de demande de permis de construire comporte l’avis du maire de la commune de Moorea-Maiao daté du 11 janvier 2021, qui porte notamment sur l’alimentation en eau, la sécurité incendie ainsi que sur le ramassage des ordures ménagères, émet un avis favorable au projet sous réserve que le maître d’ouvrage applique l’ensemble des mesures indiquées dans la notice d’impact sur l’environnement, et notamment le rapport géotechnique y annexé, pendant la phase des travaux et de l’exploitation mais relève que le projet semble être destinée à un usage de location.
13. En outre, l’avis du maire de la commune de Moorea-Maiao précise que, s’agissant des terrassements, le service de secours incendie devra être saisi afin de confirmer l’accessibilité de la parcelle par les engins de sécurité une fois les travaux réalisés.
14. En troisième lieu, aux termes de l’article A. 114-9 du code de l’aménagement de la Polynésie française : « (…) §. 2. Sont joints à la demande de permis de construire : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; / (…) c) Le projet architectural défini à l’article LP. 114-9 et comprenant les pièces mentionnées aux articles A. 114-10, A. 114-10-1 et, le cas échéant, à l’article A. 114-11 du présent code. Lorsque le projet porte exclusivement sur des travaux intérieurs, les pièces exigées au titre du projet architectural ne sont pas nécessaires ; / d) Une note descriptive des travaux projetés, des matériaux mis en œuvre et le coût global des travaux. / L’avis du maire prévu par l’article LP. 114-9 porte notamment sur l’alimentation en eau, la sécurité incendie et le ramassage des ordures. Cet avis peut être fourni par le pétitionnaire en même temps que sa demande s’il le possède déjà ; (…) ». L’article A. 114-10 du même code dispose que « Le projet architectural comprend : / I – Au titre des documents planimétriques : a) Un plan de masse coté établi à une échelle comprise entre 1/200e et 1/500e comportant : / – l’orientation ; / – les limites du terrain ; / – le cas échéant, les courbes de niveau et l’indication des surfaces nivelées du terrain ; / – l’implantation des bâtiments existants à maintenir ou à démolir, précisant le cas échéant la position des ouvrages d’assainissement existants ; / – les distances d’implantation des constructions projetées (assainissement y compris) par rapport aux limites du terrain et aux autres constructions existantes sur le terrain ; / – l’emplacement et la nature des clôtures existantes ou projetées ; / – le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / (…) ». Enfin, l’article A. 114-10-1 du même code précise : « « Des pièces supplémentaires peuvent être exigées en fonction de la situation ou la nature du projet, notamment : / a) Le document d’impact (notice ou étude) lorsque la réglementation l’impose ; / b) Les plans présentant les aménagements prévus en matière d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite lorsque la réglementation l’impose. (…) ».
15. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
16. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire comporte, notamment, un plan de masse des constructions projetées qui, même s’il ne comprend pas l’intégralité des cotes ni les limites du terrain, permet néanmoins, grâce à la présence de certaines des cotes, de connaître les distances d’implantation des constructions projetées par rapport aux autres constructions existantes sur le terrain et, combiné avec les autres documents graphiques et photographiques (cartes, extrait cadastral, photographies aériennes), de connaître les distances d’implantation des constructions projetées par rapport aux limites du terrain d’assiette. En outre, ces documents permettent d’apprécier l’emplacement, les dimensions et la configuration des voies d’accès et de l’aire de retournement. Par ailleurs, le dossier de demande comprend un « descriptif sommaire » qui, pour sommaire qu’il soit en effet, décrit notamment, avec une précision suffisante, les travaux projetés et les matériaux mis en œuvre ; comme l’ont indiqué les premiers juges, la circonstance que le coût global du projet ne soit pas indiqué n’a toutefois pas d’incidence sur la légalité du permis de construire contesté, cette donnée ne relevant que d’une simple information statistique. Enfin, la notice d’impact sur l’environnement, portant sur des « travaux de terrassements pour la sécurisation d’habitations en contrebas des parcelles EN 118 et EN 119 et la réalisation d’une plateforme viabilisée » est jointe au dossier de demande de permis de construire. Dès lors que cette notice d’impact précise elle-même qu’elle concerne, de manière générale, « la sécurisation d’habitations en contrebas de la parcelle EN 118 (M. A… C…) et la viabilisation de cette dernière (plateforme, voirie d’accès et réseaux divers) » et qu’ « à l’heure actuelle la destination finale de cette plateforme n’est pas clairement définie (habitat de type individuel ou petite unité hôtelière) », la branche du moyen tirée de ce que cette notice d’impact serait insuffisante en ce qu’elle aurait été réalisée sur le fondement d’un projet prévoyant la réalisation d’une seule villa manque en fait. Ainsi, en l’espèce, les insuffisances entachant le dossier de demande de permis de construire n’ont pas été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
17. En quatrième lieu, aux termes de l’article D. 331-1 du code de l’aménagement de la Polynésie française : « (…) Aucune construction ne peut être édifiée (…) sur un terrain menacé d’éboulements, de glissement, d’affaissement ou d’érosion ; sur un terrain marécageux ou inondable, sans que des mesures efficaces aient été prises pour remédier à ces menaces. / (…) ». Aux termes de l’article A. 114-20 du même code : « La construction sur des terrains exposés à un risque naturel (inondation, érosion, affaissement, éboulement…) peut n’être autorisée que sous réserve de la fourniture de documents justificatifs des dispositions envisagées tels que : étude géologique de sol, étude de structures particulières, etc., l’autorisation étant elle-même subordonnée à des conditions spéciales ». Aux termes de l’article A. 114-22 du même code : « Le permis peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, leurs caractéristiques, ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier : / – sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ; / (…) ».
18. Il ressort des pièces du dossier que, d’une part, l’étude géotechnique du 15 mars 2018 réalisée par le laboratoire des travaux publics de Polynésie française (LTPP) préconisait, au titre des travaux de sécurisation du terrain d’assiette des constructions projetées, la réalisation d’une étude hydraulique (BET hydraulique), les plans de terrassement devant intégrer les ouvrages indiqués par cette étude hydraulique, que, d’autre part, l’avis, favorable sous réserve, sur la notice d’impact sur l’environnement relative à des travaux de terrassements pour la sécurisation d’habitations en contrebas des parcelles EN 118 et EN 119 du 11 juin 2021 rédigée par la cellule Etudes et conseils en aménagement de la direction de la construction et de l’aménagement, joint au dossier de permis de construire, précise que « les travaux devront respecter scrupuleusement les préconisations du rapport d’avis géotechnique n° 18/0269 du 15 mars 2018 établi par le LTPP. Dans le cadre de la demande d’autorisation de travaux immobiliers, il sera nécessaire de fournir l’étude hydraulique telle qu’indiquée dans les conclusions du rapport du LTPP n° 18/0269 du 15 mars 2018. Les travaux finis devront faire l’objet d’une validation par un bureau d’études géotechniques. » et que l’avis technique sur l’exposition aux risques naturels du 25 janvier 2022, rédigé par l’ingénieur chargé de la prévention des risques naturels de la cellule Etudes et conseils en aménagement de la direction de la construction et de l’aménagement, joint au dossier de permis de construire, rappelle que « le site demeure en état d’instabilité et des mouvements de sols ainsi que des problématiques d’écoulements des eaux sont régulièrement observés, notamment en période de forte pluie », que « des venues d’eau ont été rencontrées le long de la falaise et à plusieurs endroits dans le versant (résurgences) (…) Ces circulations d’eau de surface et souterraines favorisent les instabilités du versant et donc les phénomènes de chutes de blocs, de coulées de débris et de glissements de terrain » et, dans son avis et ses conclusions, insiste sur le fait que « le secteur drainant une importante quantité d’eau à l’origine des problématiques d’instabilités, le dimensionnement et l’architecture du réseau doit être validé par un bureau d’études spécialisé vérifiant la capacité de celui-ci à contenir l’ensemble des ruissellements et à évacuer correctement les eaux vers un exutoire adapté. Un dimensionnement au débit Q20 apparaît adéquat. Une attention particulière devra être portée aux débits sortants pouvant impacter les ouvrages préexistants situés en aval. Pour rappel, la saturation hydraulique du caniveau en pied de talus sur la parcelle EN 117 (dimensions : 0,9 x 0,7) a été évoquée. ». Si « une attestation d’étude technique pour la conception du projet » du bureau d’études géotechniques du laboratoire des travaux publics de Polynésie française, datée du 3 août 2022 et jointe au dossier de demande de permis de construire, certifie « qu’une étude technique a été réalisée tenant compte de l’ensemble des risques naturels pouvant impacter ou menacer le projet considéré ou les avoisinants et ne donnant pas de contre-indications à sa réalisation » en se référant à l’avis favorable émis par la note n° 22-0497 du 25 avril 2022, ce certificat précise toutefois que cette dernière note a été rédigée « hors dimensionnement hydraulique ». Par ailleurs, la note n° 22-0497 du 25 avril 2022 rédigée par le laboratoire des travaux publics de Polynésie française concernant les parcelles EN118 et EN119, terrain d’assiette de la construction projetée, précisait que, « pour rappel, notre mission ne comportait pas d’avis sur le dimensionnement hydraulique ». Enfin, si le mémoire technique de GeoVRD, non daté et joint au dossier de demande de permis de construire, présente, page 6, un calcul des écoulements des eaux pluviales et, page 7, un calcul des sections d’ouvrage (pour les collecteurs busés et les caniveaux de section rectangulaire, ou pour les fossés en terre) et enfin, page 9, précise, s’agissant du « réseau des eaux pluviales », que « les travaux à réaliser permettront la gestion des eaux pluviales de la zone étudiée. Ce réseau sera composé de caniveaux béton, de fossés en terre, de buses en PVC et de regards en béton. Les eaux collectées dans le projet seront dirigées vers l’aval du terrain dans un fossé de terre existant. Des bassins de rétentions et de décantations seront réalisés afin de réguler les débits en aval et de limiter les pollutions. Les préconisations concernant la gestion des eaux pluviales issues du rapport géotechnique sont prise en compte dans le cadre du présent projet. », ces éléments ne sauraient équivaloir à une étude hydraulique indépendante au regard, d’une part, du caractère sommaire des éléments de calcul donnés et, d’autre part, du fait que ce mémoire technique a été rédigé par la société GeoVRD, qui est le maître d’œuvre du projet de construction.
19. Eu égard à la circonstance que le site du projet, comme il ressort notamment de l’avis technique sur l’exposition aux risques naturels du 25 janvier 2022, rédigé par l’ingénieur chargé de la prévention des risques naturels de la cellule Etudes et conseils en aménagement de la direction de la construction et de l’aménagement, joint au dossier de permis de construire, se situe en pied d’un versant culminant à une altitude de 200 mètres NGPF et présente un escarpement rocheux en partie sommitale (hauteur d’environ 20 à 30 mètres) puis des pentes globalement modérées comprises entre 30 et 40° jusqu’en pied de relief, accentuées toutefois en pied d’escarpement au droit du cône d’éboulis, que le projet s’étend globalement entre les cotes altimétriques de 15 à 45 mètres NGPF du versant, en zone d’aléa moyen de mouvements de terrain et comprend des travaux de terrassements en déblai d’un volume de 9 000 mètres cubes, et enfin qu’un glissement de terrain s’est produit en 2017 au droit de la parcelle EN 118, dans l’axe d’un talweg, et a impacté la parcelle aval EN 156 à la suite des pluies d’intensité exceptionnelle de janvier 2017, et au regard des exigences posées par les avis techniques précédemment rappelés, l’autorisation sollicitée ne pouvait être délivrée sans que soit au préalable réalisée, par un bureau d’études techniques indépendant, une étude hydraulique validant les choix techniques du projet en matière d’évacuation des eaux pluviales. Or cette étude hydraulique, pourtant demandée par les avis techniques précédemment rappelés, ne figure pas au dossier de demande de permis de construire, entachant d’irrégularité la décision litigieuse.
20. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. / Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. ». Aux termes de l’article UC 3 du règlement du plan général d’aménagement (PGA) de la commune de Moorea-Maiao : « Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin. / Les accès présentent des caractéristiques techniques compatibles favorisant une bonne desserte des bâtiments par des engins de lutte contre l’incendie, des véhicules de services ou des camions de livraison. / L’emprise des voies est conforme aux recommandations techniques des voiries définies dans le titre 1er, article 9 du présent règlement. ». Aux termes de l’article 9 du plan général d’aménagement précité : « Toutes les voies sont aménagées pour permettre en toute sécurité la circulation des piétons et des véhicules ainsi que la pose et l’entretien des réseaux (eau, assainissement, télécommunications, énergie, etc.). / Les voies en impasse sont limitées à 100 mètres de longueur, sauf si les conditions topographiques l’imposent. / Au-delà d’une longueur de 50 mètres, les voies en impasse comportent à leur extrémité une aire de manœuvre d’un diamètre minimal de 16 mètres ou de tout autre dispositif permettant le retournement aisé des engins de secours ou de collecte des ordures ménagères. ». Le tableau annexé à l’article 9 du plan général d’aménagement exige, pour les voies privées desservant de un à cinq logements, une emprise de 5 mètres et une emprise minimale (bande de roulement) de 3,50 mètres.
21. Contrairement à ce que soutient le requérant, le projet de construction contesté qui sera desservi par une voie privée, porte sur la construction de deux bâtiments d’habitation en R+1, le premier à usage de salons communs, le second, de type F7, comportant six chambres, soit, au plus deux logements. Il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire que la voie d’accès bétonnée à la construction projetée qui ne dessert, elle-même, que les deux logements autorisés par le permis de construire en litige, les autres logements existants étant déjà desservis par une voie existante, a une emprise d’une largeur d’au moins 5 mètres avec une bande de roulement d’emprise minimale de 3,50 mètres, conformément aux dispositions réglementaires précitées, et permet une bonne desserte des bâtiments autorisés, sans présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Enfin, il ne ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire que l’aire de retournement prévue en fin de voie, de forme triangulaire, après le virage en épingle à cheveux au niveau duquel se fait l’accès aux constructions projetées, ne permette, en lui-même comme combiné avec cet accès aux bâtiments, le retournement aisé des engins de secours ou de collecte des ordures ménagères.
22. En sixième lieu, aux termes de l’article LP. 114-6§3 du code de l’aménagement : « L’autorité compétente en matière d’urbanisme vérifie, avant d’accorder une autorisation de travaux immobiliers, la conformité du projet avec les dispositions réglementaires mentionnées au §. 2 du présent article. Il appartient au bénéficiaire de ladite autorisation, avant tout commencement de travaux, d’obtenir les autorisations nécessaires sur le fondement du droit privé, comme notamment l’accord des autres indivisaires, la convention de passage sur une voie de desserte, autorisation de passage des canalisations (…). / Les autorisations de travaux immobiliers sont délivrées sous réserve des droits des tiers. Il appartient aux personnes qui s’estiment lésées par la construction, l’aménagement ou les travaux, d’engager les démarches nécessaires devant le tribunal compétent. / L’autorisation de travaux immobiliers devient caduque si les pièces et renseignements fournis se révèlent faux ou erronés. / Les conditions de délivrance des autorisations de travaux immobiliers sont fixées par arrêtés pris en conseil des ministres. Ces arrêtés déterminent, suivant la nature des travaux et les procédures en cause, les délais d’instruction à l’expiration desquels, sauf notification par l’administration de la demande de fourniture de documents ou justifications nécessaires ou complémentaires, l’autorisation de travaux immobiliers est réputée tacitement accordée ou prorogée ».
23. Si le requérant soutient que « l’erreur d’analyse du labo LTPP a abouti à un empiètement du projet sur [sa] parcelle et donc a conduit à autoriser un projet avec une aire de retournement qui n’est pas conforme aux prescriptions du PGA et des dispositions du code de l’aménagement », il ne ressort pas clairement de la comparaison entre les documents produits à l’appui de la demande de permis de construire et le relevé topographique sollicité à un géomètre qu’un empiètement sur sa parcelle et une modification du tracé de la route auraient été réalisés, et que la terre retirée sur la route d’accès aurait été déversée ce qui aurait eu pour effet de modifier cette dernière en l’éloignant du portail du requérant et en la surélevant. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que les pièces et renseignements produits à l’appui de la demande de permis de construire auraient été faux ou erronés, et que, par voie de conséquence, le permis de construire litigieux serait caduque.
24. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est seulement fondé à soutenir que le permis de construire contesté a été pris en méconnaissance des dispositions des articles D. 331-1, A. 114-20 et A. 114-22 du code de l’aménagement de la Polynésie française, faute de la réalisation préalable d’une étude hydraulique qui aurait dû être jointe à la demande de permis de construire, seul moyen susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation de la décision contestée.
25. Le vice mentionné au point précédent peut toutefois être régularisé dans les conditions prévues à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, aux termes duquel « le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (…) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ».
26. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête, tous droits et moyens des parties étant réservés jusqu’à la fin de l’instance, jusqu’à l’expiration d’un délai expirant le 31 mai 2026 à 12 heures, afin de permettre à M. C… de notifier à la Cour un nouveau permis de construire, régularisant le vice mentionné aux points 17 à 19 du présent arrêt.
D É C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la légalité de l’arrêté du permis de construire n° 21-1500-5 VP DCA délivré le 22 août 2022 par le vice-président de la Polynésie française à M. A… C… pour la construction de deux bâtiments sur les parcelles cadastrées nos 118 et 119, section EN, Terres Teamae 5 Surplus, sises à Paopao, pour permettre à ce dernier de notifier à la Cour un nouveau permis de construire, régularisant le vice mentionné aux points 17 à 19 du présent arrêt, jusqu’à l’expiration d’un délai expirant le 31 mai 2026 à 12 heures.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… B…, M. A… C… et à la Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- M. Stéphane Diémert, président-assesseur,
- Mme Irène Jasmin-Serdlin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le président rapporteur,
I. LUBEN
Le président assesseur,
S. DIÉMERT
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
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