Annulation 29 avril 2025
Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 21 janv. 2026, n° 25DA00930 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00930 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 29 avril 2025, N° 2409312 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053407093 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 6 septembre 2024 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2409312 du 29 avril 2025, le tribunal administratif de Lille a annulé l’arrêté attaqué, a enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de deux mois et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour et a rejeté le surplus des conclusions de la requête de l’intéressé.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2025, M. A…, représenté par Me Thieffry, demande à la cour de réformer ce jugement en tant qu’il rejette ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à ce titre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros.
Il soutient que c’est à tort que le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors qu’il avait renoncé au bénéfice de l’aide juridictionnelle et qu’il avait présenté ses conclusions avec le ministère d’un avocat choisi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2025, le préfet du Nord, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que M. A… avait été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, qu’il n’établit pas y avoir explicitement renoncé et que le bénéfice de l’aide n’a jamais été formellement retiré ; c’est, dès lors, à raison que le tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de l’intéressé au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Toutias, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 6 septembre 2024, le préfet du Nord a obligé M. B… A…, né le 4 juin 2006, de nationalité marocaine, à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par le jugement du 29 avril 2025, le tribunal administratif de Lille, sur saisine de M. A…, a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de procéder au réexamen de la situation de l’intéressé dans un délai de deux mois et en lui remettant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour. M. A… relève appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D’une part, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. / Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat. / (…) ». Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge d’une personne qui n’est ni tenue aux dépens, ni la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Elles reconnaissent à la juridiction le pouvoir d’apprécier, compte tenu de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée, s’il y a lieu ou non de condamner cette partie à payer à l’autre partie la totalité ou une fraction des sommes exposées par celle-ci et non comprises dans les dépens, et ne confèrent ainsi à la partie qui demande à en bénéficier aucun droit à en obtenir l’application en sa faveur.
D’autre part, aux termes de l’article 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice peuvent bénéficier d’une aide juridictionnelle. Cette aide est totale ou partielle. / (…) ». Aux termes de l’article 10 de la même loi : « L’aide juridictionnelle est accordée en matière gracieuse ou contentieuse, en demande ou en défense devant toute juridiction (…). / Elle peut être accordée pour tout ou partie de l’instance (…) ». Aux termes de l’article 24 de la même loi : « Les dépenses qui incomberaient au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle s’il n’avait pas cette aide sont à la charge de l’Etat. / (…) ». Aux termes de l’article 25 de la même loi : « Le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle a droit à l’assistance d’un avocat et à celle de tous officiers publics ou ministériels dont la procédure requiert le concours. / Les avocats et les officiers publics ou ministériels sont choisis par le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle. Ils peuvent l’être également par l’auxiliaire de justice premier choisi ou désigné. / A défaut de choix ou en cas de refus de l’auxiliaire de justice choisi, un avocat ou un officier public ou ministériel est désigné, sans préjudice de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, par le bâtonnier ou par le président de l’organisme professionnel dont il dépend. / L’auxiliaire de justice qui prêtait son concours au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle avant que celle-ci ait été accordée doit continuer de le lui prêter. Il ne pourra en être déchargé qu’exceptionnellement et dans les conditions fixées par le bâtonnier ou par le président de l’organisme dont il dépend ». Aux termes de l’article 27 de la même loi : « L’avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles perçoit une rétribution. / (…) ». Aux termes de l’article 32 de la loi même loi : « La contribution due au titre de l’aide juridictionnelle totale à l’auxiliaire de justice est exclusive de toute autre rémunération, sous réserve des dispositions de l’article 36. Toute stipulation contraire est réputée non écrite ». Aux termes de l’article 51 de la loi même loi : « Le retrait de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat peut intervenir jusqu’à quatre ans après la fin de l’instance ou de la mesure. Il peut être demandé par tout intéressé. Il peut également intervenir d’office. / (…) ». Aux termes de l’article 75 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat, y compris s’il est mineur, choisit l’avocat ou l’officier public ou ministériel qui l’assistera sous réserve de l’accord de celui-ci. / (…) ». Aux termes de l’article 89 du même décret : « Lorsqu’un avocat désigné ou choisi au titre de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat est, en cours de procédure ou pendant l’exécution de la mesure, remplacé au même titre pour raison légitime par un autre avocat, il n’est dû qu’une seule contribution de l’Etat. Cette contribution est versée au second avocat, à charge pour lui de la partager avec le premier dans une proportion qui, à défaut d’accord, est fixée par le bâtonnier. / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la requête introductive d’instance devant le tribunal administratif de Lille a été présentée, le 9 septembre 2024, par Me Danset-Vergoten, avocate choisie par M. A…. Le même jour, M. A… a sollicité son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ainsi que la désignation de son avocate à ce titre. Après qu’il a été fait droit à sa demande par une décision du 4 novembre 2024, M. A… a confié sa représentation dans l’instance à Me Thieffry, laquelle a informé le tribunal de sa constitution en lieu et place de Me Danset-Vergoten par un courrier du 20 décembre 2024 et a produit un mémoire complémentaire le 27 janvier 2025. Il ne résulte pas de l’instruction qu’un retrait du bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ait été prononcé par le bureau d’aide juridictionnelle compétent ou que M. A… ait entrepris des démarches en ce sens. En outre, aucune des pièces produites en première instance et en appel ne révèlent l’intention de M. A… de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ni la circonstance que le mémoire complémentaire produit devant le tribunal administratif de Lille comportait des conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ni la facture d’honoraires du 25 septembre 2024 et l’attestation du 7 mai 2025, établies par Me Thieffry et qui ne comportent pas la signature de son client, ne suffisent à caractériser une telle intention. Dans ces conditions, dès lors, d’une part, que M. A… était toujours bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale à la date du jugement attaqué et que Me Thieffry devait donc être regardée comme intervenant dans ce cadre et, d’autre part, que le bénéfice de cette aide est exclusif du versement de toute autre rémunération au titre des frais d’assistance par un avocat en application des dispositions précitées de l’article 32 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et que M. A… n’établissait pas avoir exposé d’autres frais dans le cadre de l’instance, c’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les conclusions présentées devant eux au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête d’appel, tendant à la réformation du jugement en tant qu’il a rejeté ces conclusions, doit, dès lors, être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience publique du 6 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Caroline Regnier, première conseillère,
- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé : G. ToutiasLe président de la formation
de jugement,
Signé : L. Delahaye
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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