Rejet 3 juillet 2023
Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 20 janv. 2026, n° 23LY02828 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY02828 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 3 juillet 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053410339 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La fondation AJD Maurice Gounon a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 3 mars 2020 par lequel le maire de la commune de la Bâtie-Montgascon a opposé un sursis à statuer à la demande de permis d’aménager présentée par la société Nexity Foncier Conseil portant sur la création d’un lotissement de trente et un lots, destinés à la construction d’habitations individuelles, ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux qu’elle a formé contre cet arrêté.
Par un jugement n° 2007350 du 3 juillet 2023, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 août 2023 et 28 juin 2024, la fondation AJD Maurice Gounon, représentée par Me Jacques, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 mars 2020 ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre au maire de la Bâtie-Montgascon, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, de délivrer le permis d’aménager sollicité ou, à tout le moins, de prendre une nouvelle décision ;
4°) de mettre à la charge de la commune de la Bâtie-Montgascon le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– le terrain d’assiette bénéficiait d’un certificat d’urbanisme délivré le 9 octobre 2019 qui ne mentionnait pas l’éventualité d’un sursis à statuer compte tenu de l’état d’avancement à cette date du projet de plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) Vals du Dauphiné Est ;
– le maire de la Bâtie-Montgascon a commis une erreur d’appréciation en opposant un sursis à statuer ;
– le classement du terrain d’assiette en zone agricole dans le futur PLUi est entaché d’incohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, la commune de la Bâtie-Montgascon, représentée par Me Duraz, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la fondation AJD Maurice Gounon sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
– la demande était irrecevable pour tardiveté et faute d’intérêt pour agir de la fondation et de qualité de Mme A… pour agir en son nom ;
– à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Letellier,
– les conclusions de Mme Burnichon, rapporteure publique,
– et les observations de Me Jacques, pour la fondation AJD Maurice Gounon, et de Me Duraz, pour la commune de la Bâtie-Montgascon.
Considérant ce qui suit :
La fondation AJD Maurice Gounon est propriétaire des parcelles cadastrées section AC n°s 253, 446 et 448, situées lieudit Recoin, chemin de la Croix des Trois Mulets, à La Bâtie Montgascon (Isère). Le 9 octobre 2019, il lui a été délivré un certificat d’urbanisme mentionnant que les parcelles sont classées en zone AUa, par référence au plan local d’urbanisme approuvé en 2005. Le 13 décembre 2019, la société Nexity Foncier Conseil a déposé un permis d’aménager sur le tènement, pour lequel elle bénéficiait d’une promesse de vente, pour la création d’un lotissement de trente et un lots à bâtir. Par un arrêté du 3 mars 2020, le maire de la Bâtie-Montgascon a sursis à statuer à sa demande. Par un jugement du 3 juillet 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de la fondation AJD Maurice Gounon tendant à l’annulation de cet arrêté ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. La fondation AJD Maurice Gounon relève appel de ce jugement.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : « (…) / Lorsqu’une demande d’autorisation (…) est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu’ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. / Lorsque le projet est soumis à avis ou accord d’un service de l’Etat, les certificats d’urbanisme le mentionnent expressément. Il en est de même lorsqu’un sursis à statuer serait opposable à une (…) demande de permis. Le certificat d’urbanisme précise alors expressément laquelle ou lesquelles des circonstances prévues aux deuxième à sixième alinéas de l’article L. 424-1 permettraient d’opposer le sursis à statuer. / (…). ». Aux termes de l’article L. 424-1 du même code : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis (…). / Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus (…) aux articles (…) L. 153-11 (…) du présent code (…). ». Aux termes de l’article L. 153-11 de ce code : « L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable. ».
3. Les dispositions de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme ont pour effet de garantir à la personne à laquelle a été délivré un certificat d’urbanisme, quel que soit son contenu, un droit à voir sa demande d’autorisation d’urbanisme, déposée durant les dix-huit mois qui suivent, examinée au regard des dispositions d’urbanisme applicables à la date de ce certificat, à la seule exception de celles qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. Parmi les règles d’urbanisme applicables à la date du certificat d’urbanisme, figure la possibilité, lorsqu’est remplie la condition mentionnée à l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme, d’opposer un sursis à statuer à une déclaration préalable ou à une demande d’autorisation concernant un projet qui serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution d’un futur plan local d’urbanisme et sous réserve que ce dernier ait atteint, à la date à laquelle l’autorité compétente statue, un état d’avancement suffisant.
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement de développement durables du futur plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) Vals du Dauphiné Est a eu lieu devant le conseil communautaire des Vals du Dauphiné, le 5 juillet 2018 et, devant le conseil municipal de la commune de La Bâtie-Montgascon, le 13 février 2019, soit antérieurement à la délivrance à la fondation AJD Maurice Gounon du certificat d’urbanisme du 9 octobre 2019. Lors du débat du conseil municipal de La Bâtie-Montgascon, le maire a présenté les orientations du projet d’aménagement de développement durables du PLUi en cours d’élaboration, notamment celle consistant à maintenir les qualités naturelles et paysagères comme support d’attractivité en protégeant le patrimoine naturel et en renforçant la présence de la nature dans les espaces urbanisés pour améliorer le fonctionnement écologique et la qualité de vie. En outre, à ce stade, il était envisagé au niveau intercommunal de conforter l’armature urbaine de la commune centrale de Pont-de-Beauvoisin et d’identifier les seules communes des Abrets-en-Dauphiné, de Saint-André-le-Gaz, d’Aoste et de Virieu-sur-Bourbre comme ayant la qualité de bourgs relais. Ces orientations, en dépit de leur caractère général, comprenaient des objectifs suffisamment précis pour identifier les communes à urbaniser et celles, comme la commune de La Bâtie-Montgascon, pour lesquelles la protection de la qualité naturelle et paysagère devait être privilégiée. Dès lors, le PLUi Vals du Dauphiné Est était suffisamment avancé à la date du 9 octobre 2019 pour permettre au maire de la Bâtie-Montgascon d’apprécier si le projet d’aménagement, objet de l’arrêté contesté, était de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan.
5. D’autre part, le projet d’aménagement de développement durables du futur PLUi ainsi débattu expose la volonté de ses auteurs de « réinvestir et se réapproprier les centralités », en privilégiant le développement urbain au cœur des centres-villes, des centres-villages et des quartiers gares pour lesquels l’urbanisation n’aura qu’un effet mesuré sur les espaces naturels et agricoles, tout en maintenant des possibilités de développement mesuré au cœur de certains hameaux ou quartiers périphériques « d’appui », dans le cadre de cas spécifiques et justifiés au regard des caractéristiques et besoins des communes concernées. Le projet d’aménagement de développement durables préconise également de « favoriser l’émergence de logements moins consommateurs d’espaces » en limitant les constructions individuelles.
6. Il ressort des pièces du dossier que les trois parcelles constituant le terrain d’assiette du projet objet de la demande du permis d’aménager, d’une surface d’environ trois hectares, ne sont pas construites. Ce terrain se situe au Sud du bourg, dans un secteur où l’habitat est moins dense. Si d’autres constructions sont implantées, de manière très éparse, au Sud, au Nord et à l’Est du tènement, celui-ci constitue un vaste compartiment agricole et ne peut être qualifié de « quartier périphérique d’appui » au sens du projet d’aménagement de développement durables du futur PLUi Vals du Dauphiné Est, tandis que la requérante ne fait état d’aucune circonstance ou besoins particuliers qui justifieraient pour la commune de La Bâtie-Montgascon que son tènement soit appelé à être urbanisé. En outre, le projet de la société Nexity Foncier Conseil, qui consiste en la création d’un lotissement destiné à accueillir trente et une maisons individuelles, va à l’encontre de la volonté des auteurs du futur PLUi de limiter l’étalement de l’enveloppe urbaine. Dans ces conditions et alors même que la fondation AJD Maurice Gounon avait obtenu un certificat d’urbanisme, le maire de La Bâtie-Montgascon, en opposant un sursis à statuer sur le fondement de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme à la demande de la société Nexity Foncier Conseil, n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
7. En second lieu, aux termes de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ».
8. Une zone agricole, dite « zone A », du plan local d’urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles, lequel ne s’apprécie pas à l’échelle de la parcelle, mais à l’échelle du secteur, qui doit présenter des caractéristiques agricoles. Si, pour apprécier la légalité du classement d’une parcelle en zone A, le juge n’a pas à vérifier que la parcelle en cause présente, par elle-même, le caractère d’une terre agricole et peut se fonder sur la vocation du secteur auquel cette parcelle peut être rattachée, en tenant compte du parti urbanistique retenu ainsi que, le cas échéant, de la nature et de l’ampleur des aménagements ou constructions qu’elle supporte, ce classement doit cependant être justifié par la préservation du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles de la collectivité concernée, à plus forte raison lorsque les parcelles en cause comportent des habitations voire présentent un caractère urbanisé.
9. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir sur le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S’ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
10. Ainsi qu’il a été dit au point 6, les parcelles cadastrées section AC n°s 253, 446 et 448 forment un ensemble d’environ trois hectares, dépourvu de toute construction. Si elles ne sont pas classées en tant que parcelles agronomiques stratégiques dans le rapport de présentation du PLUi Vals du Dauphiné Est ni proches d’une exploitation agricole, elles sont restées à l’état naturel. Par ailleurs, elles se situent en bordure de zones urbaines mais pas au centre du village et leur raccordement à une voie publique n’implique pas leur classement dans une telle zone. Dans ces conditions, c’est sans incohérence avec le projet d’aménagement de développement durables et sans erreur manifeste d’appréciation qu’elles ont été classées en zone agricole dans le PLUi Vals du Dauphiné Est.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune de la Bâtie-Montgascon, que la fondation AJD Maurice Gounon n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la fondation AJD Maurice Gounon la somme de 2 000 euros à verser à la commune de la Bâtie-Montgascon, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la fondation AJD Maurice Gounon est rejetée.
Article 2 : La fondation AJD Maurice Gounon versera à la commune de la Bâtie-Montgascon la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la fondation AJD Maurice Gounon et à la commune de la Bâtie-Montgascon.
Copie sera adressée à la société Nexity Foncier Conseil.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Mauclair, présidente-assesseure,
Mme Letellier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La rapporteure,
C. Letellier La présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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