Annulation 3 juillet 2014
Rejet 24 avril 2023
Rejet 6 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 9e ch., 6 juin 2025, n° 23PA02754 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA02754 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 24 avril 2023, N° 2106070 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053410326 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C… a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris à lui verser une somme de 115 128 euros au titre des préjudices qu’elle estime avoir subis, assortie des intérêts légaux à compter de la date de notification de sa demande indemnitaire préalable.
Par un jugement n° 2106070 du 24 avril 2023 le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 juin 2023 et 27 mai 2024, Mme C…, représentée par Me Boukheloua, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2106070 du 24 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) rejetant sa demande indemnitaire préalable du 26 décembre 2018 ;
2°) de condamner l’AP-HP à lui verser la somme de 115 128 euros au titre des préjudices qu’elle estime avoir subis, assortie des intérêts légaux, dûment capitalisés à compter de la date d’expédition de la demande indemnitaire préalable ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C… soutient que :
- la minute du jugement n’a pas signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience en méconnaissance de l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- le jugement est irrégulier au motif que les premiers juges n’ont pas écarté les documents médicaux produits par l’administration en première instance alors qu’ils étaient couverts par le secret médical et ne pouvaient, en conséquence, être produit aux débats ;
- les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré du défaut des conséquences de la faute commise par l’AP-HP, tenant à l’émission d’un ordre de reversement d’une somme de 14 000 euros ;
- ils n’ont pas tiré toutes les conséquences de la faute commise par l’AP-HP ; ils se sont placés uniquement sur le terrain du préjudice financier sans se prononcer sur le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence ;
- le jugement est entaché d’une erreur de droit ;
- la faute commise par l’administration lui a occasionné un préjudice ; la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) lui ayant réclamé un trop perçu de 14 000 euros au titre de la pension de retraite qu’elle avait perçue ;
- elle n’a pas perçu de traitement entre le mois d’octobre 2011 et le mois de mars 2015, alors qu’elle aurait pu percevoir un montant cumulé de traitements de 100 128 euros ;
- elle a subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence, qui doivent être indemnisés à hauteur de 15 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2023, la Caisse des dépôts et des consignations conclut à sa mise hors de cause dès lors qu’aucune décision de la caisse des dépôts, gestionnaire de la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales n’est contestée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, représentée par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge de Mme C… la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique,
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983,
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boizot,
- les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public,
- et les conclusions de Me Guardiola, substituant Me Lacroix, pour l’AP-HP.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, titularisée à compter du 1er juillet 2003 en qualité de technicien de laboratoire au sein de l’hôpital Saint-Antoine, relevant de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris, a été placée en position de congé de longue maladie du 26 mars 2006 au 3 juillet 2006 et du 2 janvier 2007 au 23 septembre 2009, puis en position de disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 24 septembre 2009. Par arrêté du 29 septembre 2011, la directrice générale de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris a admis Mme C… à faire valoir ses droits à une pension de retraite pour invalidité à compter du 1er octobre 2011. Par un arrêté du 7 février 2012, la directrice générale de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris a procédé au retrait de l’arrêté précité du 29 septembre 2011 et a maintenu sa décision d’admettre Mme C… à faire valoir ses droits à une pension de retraite pour invalidité à compter du 1er octobre 2011. Par un jugement n° 1204210-1205510 en date du 3 juillet 2014, devenu définitif, le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du 7 février 2012 en tant qu’il admet Mme C… à faire valoir ses droits à une pension de retraite pour invalidité à compter du 1er octobre 2011, motif pris de ce que l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris n’avait pas invité Mme C… à présenter une demande de reclassement avant de placer l’intéressée en retraite d’office pour invalidité. Par courrier en date du 26 décembre 2018, elle a présenté une demande indemnitaire préalable afin d’obtenir réparation des préjudices qu’elle aurait subis suite à l’illégalité de l’arrêté du 7 février 2012, qui a été implicitement rejetée. Par un jugement n° 2106070 dont elle interjette régulièrement appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l’Assistance Publique -Hôpitaux de Paris à lui verser une somme de 115 128 euros au titre des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « (…) la minute est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ».
3. Il ressort des pièces du dossier de première instance transmis à la cour que la minute du jugement attaqué comporte l’ensemble des signatures prévues par les dispositions précitées de l’article R. 741-7 du code de justice administrative. Par ailleurs, si l’expédition du jugement du tribunal administratif de Paris notifié aux requérants ne comporte pas ces signatures, cette circonstance n’est pas de nature à entacher la régularité du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, Mme C… soutient que le jugement est irrégulier au motif que les premiers juges n’ont pas écarté les documents médicaux produits par l’administration en première instance alors qu’ils étaient couverts par le secret médical et ne pouvaient, en conséquence, être produits aux débats.
5. Aux termes de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique : « Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogation, expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel de santé, de tout membre du personnel de ces établissements ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s’impose à tout professionnel de santé, ainsi qu’à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. Deux ou plusieurs professionnels de santé peuvent toutefois, sauf opposition de la personne dûment avertie, échanger des informations relatives à une même personne prise en charge, afin d’assurer la continuité des soins ou de déterminer la meilleure prise en charge sanitaire possible (…) ». Aux termes de l’article R. 4127-4 du même code : « Le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris ».
6. Le juge, auquel il incombe, dans la mise en œuvre de ses pouvoirs d’instruction, de veiller au respect des droits des parties, d’assurer l’égalité des armes entre elles et de garantir, selon les modalités propres à chacun d’entre eux, les secrets protégés par la loi, ne peut régulièrement se fonder sur des pièces produites par un établissement de santé de sa propre initiative, en méconnaissance du secret médical, qu’à la condition d’avoir pu préalablement les soumettre au débat contradictoire.
7. La circonstance que l’AP-HP a produit, devant les premiers juges, plusieurs rapports critiques rédigés par des experts médicaux au vu des pièces que Mme C… leur a, elle-même, communiquées de sa propre initiative, à supposer que cette transmission méconnaisse le secret médical qui s’impose à lui, n’est pas de nature à affecter la régularité du jugement ou son bien-fondé dès lors que ces différents rapports ont été soumis au contradictoire dans le cadre de la procédure contentieuse de première instance. Ils n’ont pas davantage, pour ce même motif, à être écartés des débats dès lors que, nécessaires au droit de chacune des parties d’assurer sa défense, ils ont été, préalablement, soumis par le juge à ce débat contradictoire.
8. En troisième lieu, s’il est soutenu que le tribunal aurait omis de statuer sur le « moyen » tiré du défaut des conséquences de la faute commise par l’AP-HP dès lors qu’elle s’est vue réclamer une somme de 14 000 euros par la CNRACL correspondant à la pension de retraite qu’elle avait perçue et qui était venue en remplacement du demi-traitement qu’elle aurait dû percevoir si elle avait été maintenue en disponibilité d’office, et que cette somme a été soumise à des impositions indues, il ressort toutefois des écritures de première instance qu’un tel « moyen » n’était pas expressément soulevé et que la requérante soutenait que, l’AP-HP n’ayant jamais cherché à la reclasser sur un emploi compatible avec son état de santé, elle s’était vu réclamer une somme de 14 000 euros par la CNRACL, en conséquence de l’illégalité fautive de la décision de radiation des cadres. Elle ne demandait pas la réparation d’un préjudice tiré de ce qu’elle avait dû rembourser une somme de 14 000 euros en conséquence de l’annulation de la décision d’admission à la retraite pour invalidité mais la réparation du préjudice tiré de l’absence de reclassement l’ayant empêchée de disposer d’un plein traitement d’octobre 2011 à mars 2015 ainsi que du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence. Cette circonstance alléguée ne constituait ainsi qu’un argument au soutien des préjudices allégués. Dans ces conditions, et alors que le tribunal n’était pas tenu de répondre à l’ensemble des arguments des parties, aucune omission à statuer ne saurait lui être reprochée.
9. En dernier lieu, eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer sur la régularité de la décision des premiers juges et sur le litige qui a été porté devant lui, le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient commis une erreur de droit est inopérant.
Sur le bien-fondé du jugement :
10. Mme C… se prévaut de l’illégalité fautive de l’arrêté du 7 février 2012 l’admettant à faire valoir ses droits à une pension de retraite pour invalidité à compter du 1er octobre 2011 et soutient que la responsabilité de l’AP-HP est engagée au regard de son manque de diligence dans l’accomplissement de l’obligation de reclassement qui lui incombait. Elle fait valoir que cette faute l’a privée de la possibilité de bénéficier d’un reclassement et de percevoir un revenu d’activité, estimé à la somme cumulée de 100 128 euros et l’a contrainte à rembourser une somme de 14 000 euros à la CNRACL, et qu’elle est à l’origine de troubles dans ses conditions d’existence estimés à la somme de 15 000 euros.
11. Lorsqu’un fonctionnaire sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité, pour vice de procédure, d’une décision de placement dans une position statutaire, il appartient au juge de plein contentieux saisi de moyens en ce sens, de déterminer, en premier lieu, la nature de cette irrégularité procédurale puis, en second lieu, de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, si, compte tenu de la nature et de la gravité de cette irrégularité procédurale, la même décision aurait pu légalement intervenir dans le cadre d’une procédure régulière.
12. Par jugement n° 12045210-1205510 en date du 3 juillet 2014, devenu définitif, le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté mentionné du 7 février 2012 de l’AP-HP en tant qu’il admettait Mme C… à faire valoir ses droits à une pension de retraite pour invalidité à compter du 1er octobre 2011 au motif qu’elle n’avait pas invité Mme C… à présenter une demande de reclassement avant de la placer en retraite d’office pour invalidité.
13. Il résulte de l’instruction que, par une première expertise en date du 21 octobre 2010, la symptomatologie de Mme C… a été considérée comme la rendant « totalement et définitivement inapte à exercer ses fonctions sans possibilité de reclassement ». Le praticien évalue son invalidité à 50 % pour la dépression mélancolique (avec un taux d’invalidité à la veille de l’intégration de 10 %), 10 % pour la lombosciatique droite intermittente (avec un taux d’invalidité à la veille de l’intégration de 10 %) et 10 % pour l’insuffisance veineuse des membres inférieurs (avec un taux d’invalidité à la veille de l’intégration de 10 %). Le rapport d’expertise fait également état des conclusions du docteur B… qui dans un certificat en date du 17 mai 2010 constate que l’état de Mme C… « est toujours confinée dans un ralentissement psychomoteur chronique associé à un désintérêt total avec sentiment de désespoir et d’échec à la suite des problèmes familiaux compliquant son état dépressif. Son état nécessite une inaptitude pour cause médicale suite aux lourdes complications la reprise semble impossible vu la symptomatologie dépressive très ancrée avec instabilité thymique et troubles importants d’un sommeil perturbé » et indique qu’elle doit « bénéficier d’une invalidité à taux légal de 80 % au vu de la sévérité des troubles et la chronicité de sa pathologie mélancolique ». L’expert relève que la requérante est totalement et définitivement inapte à exercer ses fonctions, sans possibilités de reclassement.
14. Par ailleurs, à l’issue d’une seconde expertise en date du 30 septembre 2010 qui confirme les termes de la première expertise, le médecin expert psychiatre relève que « l’évolution s’est compliquée de rechutes dépressives au cours des différentes grossesses ultérieures. Le pronostic reste très réservé compte tenu de la chronicisation des symptômes dépressifs avec une symptomatologie dépressive très ancrée avec instabilité thymique et troubles du sommeil très importants ». L’expert relève également que la requérante n’est plus en état de reprendre une quelconque activité comme technicienne de laboratoire.
15. Enfin, le 7 décembre 2010, la commission de réforme a émis un avis favorable à une mise en retraite pour invalidité de l’agent, considérant que Mme C… était dans l’incapacité absolue d’exercer ses fonctions et que cette incapacité était définitive. Elle émettait également un avis favorable à un taux d’IPP de 50 % au titre de la dépression mélancolique, 10 % au titre de l’insuffisance veineuse et 10 % au titre d’une lombosciatique.
16. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de son éviction irrégulière du service. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité. Pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l’agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d’éviction.
17. Il résulte de l’instruction que les préjudices allégués par la requérante portant, d’une part, sur la perte de rémunération subie et d’autre part, sur le préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence, ne peuvent être regardés comme découlant directement de l’agissement fautif mentionné au point 12, dès lors que Mme C… ne démontre pas la perte d’une chance de reclassement et que, eu égard à son état de santé, l’AP-HP aurait pu légalement prendre la même décision de mise à la retraite pour invalidité après avoir dument invité Mme C… formé à présenter une demande de reclassement.
18. En outre, si Mme C… fait valoir que la procédure préalable à l’avis rendu par la commission de réforme le 7 décembre 2010 est entachée d’un vice de procédure au motif que la convocation n’a pas été envoyée à la bonne adresse, cette circonstance est sans incidence, l’arrêté du 7 février 2012 mentionné au point 10 du présent arrêt ayant été annulé par le jugement du 3 juillet 2014 du tribunal administratif de Paris précité, motif pris de ce que l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris n’avait pas invité Mme C… à présenter une demande de reclassement avant de placer l’intéressée en retraite d’office pour invalidité.
19. Enfin, si Mme C… fait état d’un trop-perçu réclamé par la CNRACL, elle n’établit pas qu’il serait en lien avec l’illégalité de l’arrêté du 7 février 2012, la somme réclamée correspondant à un indu compris entre le 1er octobre 2011 et le 31 septembre 2016, soit en partie postérieur à la notification du jugement du 3 juillet 2014 précité, et ayant au demeurant fait l’objet d’un remboursement par la requérante au plus tard le 14 décembre 2017.
20. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris n’a pas fait droit à ses demandes indemnitaires.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à l’AP-HP, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par Mme C…. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de cette dernière une somme à verser à l’AP-HP sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… C… et à l’Assistance Publique -Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Lemaire, président assesseur,
- Mme Boizot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 6 juin 2025.
La rapporteure,
S. BOIZOTLe président,
S. CARRERE
La greffière,
E. LUCE
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Statuts, droits, obligations et garanties ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Syndicat mixte ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Emploi ·
- Fonctionnaire ·
- Délibération ·
- Comités ·
- Acte réglementaire ·
- Charges
- Fondation ·
- Développement durable ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Zone agricole ·
- Sursis à statuer ·
- Permis d'aménager ·
- Justice administrative ·
- Certificat
- Intérêts propres à certaines catégories d'habitants ·
- Collectivités territoriales ·
- Biens de la commune ·
- Sections de commune ·
- Section de commune ·
- Exploitation ·
- Biens ·
- Siège ·
- Justice administrative ·
- Attribution ·
- Exploitant agricole ·
- Tribunaux administratifs ·
- Activité agricole
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Résidence ·
- Ville ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Arbre ·
- Portail ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Maire
- Urbanisme ·
- Permis d'aménager ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Activité agricole ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Avis conforme ·
- Lotissement ·
- Pêche maritime
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Voie publique ·
- Règlement ·
- Bâtiment ·
- Tribunaux administratifs ·
- Accès
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Plans d`occupation des sols et plans locaux d'urbanisme ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Plans d'aménagement et d'urbanisme ·
- Légalité des plans ·
- Indivision ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Communauté d’agglomération ·
- Tierce opposition ·
- Parcelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délibération ·
- Plan ·
- Intervention
- Plans d`occupation des sols et plans locaux d'urbanisme ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Plans d'aménagement et d'urbanisme ·
- Légalité des plans ·
- Zone agricole ·
- Communauté d’agglomération ·
- Développement durable ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Zone urbaine ·
- Plan ·
- Tribunaux administratifs ·
- Classes
- Statuts, droits, obligations et garanties ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Syndicat mixte ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Emploi ·
- Fonctionnaire ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Délibération ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de construire ·
- Polynésie française ·
- Construction ·
- Parcelle ·
- Eaux ·
- Justice administrative ·
- Accès ·
- Avis ·
- Terrassement ·
- Urbanisme
- Communautés européennes et Union européenne ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Libre circulation des personnes ·
- Libertés de circulation ·
- Contributions et taxes ·
- Retenues à la source ·
- Impôt sur le revenu ·
- Règles applicables ·
- Règles générales ·
- 119 ter du cgi) ·
- Domicile fiscal ·
- Dividende ·
- Sociétés ·
- Etats membres ·
- Impôt ·
- Double imposition ·
- Directive ·
- Union européenne ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative
- Plans d`occupation des sols et plans locaux d'urbanisme ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Plans d'aménagement et d'urbanisme ·
- Urbanisation ·
- Communauté d’agglomération ·
- Parcelle ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Réseau ·
- Délibération ·
- Développement urbain ·
- Tribunaux administratifs ·
- Construction
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.