Rejet 29 janvier 2025
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Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 18 févr. 2026, n° 25PA00956 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00956 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 29 janvier 2025, N° 2430014/8 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053507992 |
Sur les parties
| Président : | M. DELAGE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Mélanie PALIS DE KONINCK |
| Rapporteur public : | Mme DÉGARDIN |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du
11 octobre 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination vers lequel il sera éloigné.
Par un jugement n° 2430014/8 du 29 janvier 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2025, M. B… A…, représenté par
Me Besse, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination vers lequel il sera éloigné ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’annuler l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre et d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour autorisant à travailler durant cet examen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen sérieux et personnel de sa situation, aucune référence à son expérience professionnelle significative n’étant mentionnée ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 435-1 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable dans la mesure où M. A… reprend à l’identique les moyens déjà soulevés en première instance et qu’en tout état de cause, aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Palis De Koninck a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant camerounais né en 1993, déclare être entré en France le 25 septembre 2012. Le 29 mars 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 11 octobre 2024, le préfet de police de Paris a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. A… relève appel du jugement susvisé du 29 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d’écarter les moyens tirés du défaut de motivation de la décision contestée et du défaut d’examen sérieux et personnel de sa situation.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
4. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public, qui refuse de souscrire le contrat d’engagement au respect des principes de la République ou dont le comportement manifeste qu’il n’en respecte pas les obligations. Enfin, si, en l’absence de menace pour l’ordre public, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
5. Au soutien du moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant d’exercer son pouvoir discrétionnaire de régularisation, M. A… se prévaut de ce qu’il réside en France depuis 2012 et qu’il a occupé différents emplois depuis 2020. Il ressort des pièces du dossier, notamment des bulletins de paie produits à l’instance, que M. A… a occupé un emploi d’agent d’entretien pour une première entreprise en novembre et décembre 2020 puis un poste d’ouvrier polyvalent à temps partiel de juillet 2021 à février 2022 avant de conclure un contrat à durée indéterminée pour un poste d’agent d’entretien en mars 2022. Cette dernière activité salariée exercée de manière stable depuis un peu plus de deux ans à la date de la décision attaquée n’est pas de nature à caractériser des motifs exceptionnels justifiant l’admission exceptionnelle au séjour de M. A… par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Il n’est pas contesté par ailleurs que l’intéressé est célibataire, sans enfant et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales au Cameroun. La seule durée de sa présence en France qui n’est pas établie avant l’année 2016 ne caractérise pas non plus des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En troisième lieu, si M. A… se prévaut de ce que la décision contestée méconnaitrait les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort des pièces du dossier, d’une part, qu’il a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’autre part, qu’il n’est pas titulaire d’une autorisation de travail, celui-ci n’apportant aucune précision sur les suites données à la demande présentée par son employeur le 27 mars 2024. Le moyen ne peut donc, en tout état de cause, qu’être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que M. A… est célibataire et n’a pas d’enfant. Il n’est pas dépourvu d’attaches familiales au Cameroun où résident ses parents et sa fratrie, alors qu’il ne se prévaut d’aucune attache personnelle particulière en France. S’il soutient qu’il justifie d’un parcours professionnelle sérieux et a le soutien de son employeur, M. A… n’établit travailler pour ce dernier que depuis le mois de mars 2022, soit un peu plus de deux ans à la date de la décision contestée. Les attestations de membres du club de football dans lequel il joue, produites pour la première fois en appel, sont insuffisantes pour justifier d’une intégration particulière. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le refus de titre de séjour opposé à
M. A… n’est entaché d’aucune illégalité. Par suite, à supposer que le moyen soit soulevé,
M. A… n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français contenue dans le même arrêté.
10. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. A… doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Delage, président,
Mme Palis De Koninck, première conseillère,
M. Pény, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
La rapporteure,
M. PALIS DE KONINCK
Le président,
Ph. DELAGE
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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