Annulation 20 décembre 2024
Annulation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 18 févr. 2026, n° 25PA00309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00309 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 20 décembre 2024, N° 2402714 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053507990 |
Sur les parties
| Président : | M. DELAGE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Mélanie PALIS DE KONINCK |
| Rapporteur public : | Mme DÉGARDIN |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du
19 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2402714 du 20 décembre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire national et rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 janvier 2025 et 1er juillet 2025,
M. A… B…, représenté par Me Maillard, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal en ce qu’il a confirmé la légalité du refus de délivrance d’un titre de séjour, de l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler pendant la durée de fabrication du titre de séjour, sous les mêmes conditions d’astreinte ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de
50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant ce réexamen sous les mêmes conditions d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle commise par le préfet ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- elle n’a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour et méconnait les dispositions des articles L. 432-13 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; par les pièces qu’il a produit en première instance, le préfet ne justifie pas de l’effectivité de la saisine de la commission du titre de séjour ;
- dès lors qu’il remplit les conditions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il aurait dû être convoqué devant la commission du titre de séjour ;
- le préfet ne justifie pas que la saisine de la commission du titre de séjour aurait bien été accompagnée des documents exigés par l’article R. 432-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet ne justifie pas de la composition régulière de la commission du titre de séjour à la date de sa saisine ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- il ne constitue pas une menace à l’ordre public ; la décision est à ce titre entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ; le procureur de la République a confirmé qu’il n’avait jamais été condamné pour quelque motif que ce soit ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle sera annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle sera annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle sera annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de procédure pénale,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Palis De Koninck,
- les observations de Me Maillard, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant malien né le 1er janvier 1968, déclare être entré irrégulièrement en France en 2011. Le 13 juin 2018, il a demandé son admission exceptionnelle au séjour. Par l’arrêté attaqué du 19 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, a obligé le requérant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination vers lequel il pourra être renvoyé à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B… relève appel du jugement susvisé du 20 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil n’a pas fait droit à ses conclusions dirigées contre les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. A l’appui de sa demande, M. B… soutenait notamment que la décision portant refus de séjour était entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle. Le tribunal ne s’est pas prononcé sur ce moyen, qui n’était pas inopérant. Par suite, son jugement doit être annulé.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu pour la Cour de statuer par la voie de l’évocation sur la demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif.
Sur la légalité de l’arrêté :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ». D’autre part, aux termes de l’article R. 432-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente pour saisir la commission du titre de séjour en application de l’article L. 432-13 est le préfet ou, à Paris, le préfet de police. La demande d’avis est accompagnée des documents nécessaires à l’examen de l’affaire, comportant notamment les motifs qui conduisent le préfet à envisager une décision de refus de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour ou une décision de retrait d’un titre de séjour dans les conditions définies à l’article L. 432-13, ainsi que les pièces justifiant que l’étranger qui sollicite une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article
L. 435-1 réside habituellement en France depuis plus de dix ans ». L’article R. 432-8 dispose que : « Si la commission du titre de séjour régulièrement saisie n’a pas émis son avis à l’issue des trois mois qui suivent la date d’enregistrement de la saisine du préfet à son secrétariat, son avis est réputé rendu et le préfet peut statuer ». Selon l’article R. 432-11 : « L’étranger est convoqué devant la commission du titre de séjour dans les délais prévus au premier alinéa de l’article
L. 432-15 par une lettre qui précise la date, l’heure et le lieu de réunion de la commission et qui mentionne les droits résultant pour l’intéressé des dispositions du même alinéa. A sa demande, le maire de la commune dans laquelle réside l’étranger concerné, ou son représentant, est entendu ». Selon l’article R. 432-14 du même code : « Devant la commission du titre de séjour, l’étranger fait valoir les motifs qu’il invoque à l’appui de sa demande d’octroi ou de renouvellement d’un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l’avis motivé de la commission. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé ». Aux termes de l’article R. 432-6 du même code : « Le préfet ou, à Paris, le préfet de police met en place la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 par un arrêté : / 1° Constatant la désignation des élus locaux mentionnés au 1° du même article ; / 2° Désignant les personnalités qualifiées mentionnées au 2° du même article ; / 3° Désignant le président de la commission. ».
5. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé l’intéressé d’une garantie.
6. En cas de consultation obligatoire de la commission du titre de séjour, conformément à ce qui est prévu par les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la possibilité pour l’étranger de faire valoir devant la commission les motifs qu’il invoque à l’appui de sa demande, si besoin assisté d’un conseil et d’un interprète, constitue pour lui une garantie. Dès lors, et sauf circonstance particulière rendant cette formalité impossible, ce qu’il appartient à l’autorité administrative de démontrer, l’absence de convocation de l’étranger à la réunion de la commission, qui doit se tenir dans les trois mois qui suivent la saisine de cette dernière, conformément à ce qui est prévu par les dispositions de l’article
L. 432-15 du même code, entache d’illégalité la décision portant refus de titre de séjour. A cet égard, l’autorité administrative ne peut pas utilement invoquer les dispositions précitées de l’article R. 432-8 du même code, qui prévoient que l’avis de la commission est réputé rendu s’il n’a pas été émis à l’issue des trois mois qui suivent la saisine de la commission par le préfet, qui n’ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de pallier l’absence de convocation régulière de l’étranger à une réunion de ladite commission.
7. Par un courrier daté du 10 novembre 2022, dont l’accusé-réception est produit en défense, comprenant un numéro d’enregistrement, le secrétariat de la commission du titre de séjour a informé M. B… de ce que la commission du titre de séjour avait été saisie, le 9 novembre, par le préfet de la Seine-Saint-Denis à la suite de sa demande de titre de séjour et lui a précisé qu’au terme d’un délai de trois mois, la commission serait réputée avoir rendu son avis. M. B…, qui se borne à soutenir que ce courrier ne suffirait pas à établir la saisine effective de la commission du titre de séjour, ne remet pas en cause les indications figurant sur ce courrier. Ainsi, il doit être regardé comme établi que la commission du titre de séjour a été saisie. Toutefois, M. B… fait valoir qu’il aurait dû être convoqué devant cette commission. Or, il n’est pas établi ni même allégué par le préfet que M. B… aurait été effectivement convoqué, et il résulte de ce qui a été dit au point 6 que la circonstance que l’avis soit réputé rendu au terme d’un délai de trois mois est sans incidence sur l’illégalité résultant d’une telle absence de convocation. Dans ces conditions, M. B…, qui a été privé d’une garantie, est fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le requérant.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. ».
9. L’exécution du présent arrêt, eu égard au motif d’annulation de l’arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis, et en l’absence d’autre moyen propre à justifier en l’état du dossier la délivrance d’un titre de séjour à M. B…, n’implique pas nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer un tel titre. Il implique, en revanche, qu’une nouvelle décision statuant sur la demande d’admission au séjour présentée par l’intéressé soit prise après une nouvelle instruction. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de l’intéressé dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2402714 du 20 décembre 2024 du tribunal administratif de Montreuil est annulé.
Article 2 : Les décisions du 19 janvier 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 200 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Delage, président,
Mme Julliard, présidente assesseure,
Mme Palis De Koninck, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
La rapporteure,
M. PALIS DE KONINCK
Le président,
Ph. DELAGE
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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