Rejet 19 septembre 2024
Annulation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 18 févr. 2026, n° 25PA00780 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00780 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 19 septembre 2024, N° 2403347 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053507991 |
Sur les parties
| Président : | Mme JULLIARD |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Anatole PENY |
| Rapporteur public : | Mme DÉGARDIN |
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n°2403347 du 19 septembre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 19 et 24 février et le 5 novembre 2025, Mme B…, représentée par Me Martin, demande à la Cour dans le dernier état de ses
écritures :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de la mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Martin au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
- cet arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il n’est pas suffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen complet et sérieux de sa situation ;
- il est entaché d’une irrégularité de procédure dès lors que l’administration ne saurait refuser un titre de séjour sur la base d’informations provenant du traitement d’antécédents judiciaires sans justifier de la régularité de la consultation par des agents désignés et habilités et sans avoir effectué des vérifications complémentaires auprès des forces de l’ordre et le cas échéant auprès du procureur de la République ;
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence :
- elle méconnaît les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir discrétionnaire du préfet et eu égard aux conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi :
- elles sont illégales, dès lors que la décision portant refus de titre de séjour est illégale ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du tribunal judiciaire de Paris du 3 janvier 2025.
Par une ordonnance du 18 décembre 2025, l’instruction a été close au 12 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pény a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante algérienne née en 1978, est entrée en France le 22 novembre 2018 sous couvert d’un visa de court séjour et a sollicité le 19 avril 2023 un certificat de résidence. Par un arrêté du 25 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Mme B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil l’annulation de ces décisions. Par un jugement n° 2403347 du 19 septembre 2024, dont elle relève appel, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte l’exposé de l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, il est suffisamment motivé.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne se serait pas livré à un examen complet et sérieux de la situation de Mme B….
4. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, (…) les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : (…) / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code (…) ».
5. La décision contestée relève que Mme B… est connue au fichier de traitement des antécédents judiciaires pour un mariage contracté pour l’obtention d’un titre de séjour, d’une protection contre l’éloignement ou l’acquisition de la nationalité française. Dès lors que les dispositions citées ci-dessus prévoient la possibilité que certains traitements automatisés de données à caractère personnel soient consultés au cours de l’enquête conduite par l’administration dans le cadre de ses pouvoirs de police, préalablement à la décision portant refus de titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas entaché la décision litigieuse d’un vice de procédure en consultant le fichier précité pour prononcer le refus de titre de séjour contesté, la circonstance que l’arrêté en cause prononce ensuite une obligation de quitter le territoire français ne s’opposant pas à ce que l’autorité administrative puisse consulter les fichiers en cause pour se prononcer sur la demande de titre de séjour. Par suite, Mme B… ne peut utilement faire valoir que l’obligation de quitter le territoire français a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que cette décision ne fait pas partie de celles pour lesquelles la consultation des fichiers en cause est autorisée. De plus, si Mme B… soutient que le préfet ne justifie pas avoir saisi, pour complément d’information, les services de la police nationale ou les unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, le ou les procureurs de la République compétents, cette carence alléguée, à la supposer même avérée, n’est pas, par elle-même, de nature à entacher d’irrégularité les décisions contestées portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
6. En premier lieu, aux termes du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit « au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Mme B…, qui est entrée en France en novembre 2018, justifie d’une résidence habituelle de plus de cinq années sur le territoire national. L’intéressée exerce depuis le 15 décembre 2021 un emploi d’assistante comptable dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et a obtenu un master de droit, économie et gestion à l’université Paris Sorbonne Paris Nord au titre de l’année universitaire 2020-2021. Si elle se prévaut de la présence de deux tantes et de cousins, de nationalité française ou en situation régulière en France, ainsi que de celle de son époux, M. C…, elle n’établit toutefois pas que ce dernier résiderait en France de manière régulière. En outre, elle n’établit ni même n’allègue être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside son père et où elle a vécu l’essentiel de sa vie, jusqu’à l’âge de quarante ans. Dans ces conditions, et alors que son intégration professionnelle en France demeure récente, la décision litigieuse n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 7 et dès lors que la situation de Mme B…, dont la résidence en France depuis cinq ans est justifiée par ses études et dont l’emploi d’assistante comptable depuis 2021 demeure encore récent à la date de la décision contestée, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant l’admission au séjour de l’intéressée au titre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, Mme B… ne saurait se prévaloir de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation des décisions susvisées.
10. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 6 et 7, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français doivent être écartés.
11. En dernier lieu, Mme B… soutient, pour la première fois en appel, que le préfet a commis une erreur de fait et une erreur manifeste d’appréciation en ne lui octroyant aucun délai de départ volontaire. Toutefois, la décision en litige précise que Mme B… est entrée en France le 22 novembre 2018 sous couvert d’un visa de circulation autorisant les courts séjour valide jusqu’au 20 décembre 2019 et s’est maintenue en situation irrégulière sur le territoire après la date de son expiration. Par suite, le préfet était fondé, pour ce seul motif, sur le fondement du 2° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et sans qu’ait pu avoir d’incidence l’absence de poursuites pénales, à lui refuser un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
12. En premier lieu, il ressort de ce qui précède que l’obligation de quitter le territoire français n’étant entachée d’aucune illégalité. Mme B… n’est pas fondée à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois.
13. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable au litige : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes des dispositions de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles
L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
14. Il ressort des termes mêmes des dispositions citées au point précédent que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
15. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
16. La décision en litige comporte l’exposé des motifs de droit et de fait sur lesquels s’est fondé le préfet de police pour interdire à Mme B… le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, notamment en ce qu’elle vise les articles L. 612-6 à L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que la requérante est connue au fichier de traitement des antécédents judiciaires pour un mariage contracté pour l’obtention d’un titre de séjour, d’une protection contre l’éloignement ou l’acquisition de la nationalité française. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
17. En second lieu, s’il ressort des pièces du dossier que Mme B… s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français depuis 2018, elle établit cependant avoir poursuivi ses études en France et justifie d’une insertion professionnelle stable depuis 2022 au sein de la société DIRECTANNONCES, ainsi que de réelles attaches familiales en France. En outre, si elle a fait l’objet d’une inscription au fichier de traitement des antécédents judiciaires pour avoir contracté un mariage en vue de l’obtention d’un titre de séjour, d’une protection contre l’éloignement ou l’acquisition de la nationalité française, cet élément n’est corroboré par aucune explication complémentaire de la part du préfet, notamment quant aux circonstances ayant permis de faire suspecter l’existence d’une telle situation. Enfin, si le préfet fait valoir que Mme B… a fait usage d’une fausse carte d’identité belge fournie par son employeur afin d’exercer en tant qu’assistante comptable, cette circonstance ne remet pas en cause, en elle-même, la durée de cette expérience professionnelle et doit être confrontée à l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressée, le préfet n’ayant à cet égard pas considéré que celle-ci constituait une menace à l’ordre public. En présence d’attaches personnelles en France et d’une réelle intégration professionnelle, le préfet doit ainsi être regardé comme ayant commis une erreur d’appréciation en fixant à vingt-quatre mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français édictée à l’encontre de l’appelante, au regard des dispositions alors applicables de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoyaient une durée maximale d’interdiction de retour de trois ans.
18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… est uniquement fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 janvier 2024 en tant qu’il lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
19. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ».
20. Il résulte des dispositions citées au point précédent que l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement l’effacement du signalement de Mme B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de faire procéder à cet effacement dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
21. Le présent arrêt n’implique par ailleurs aucune autre mesure d’injonction.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
22. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme au conseil de Mme B… au titre de de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 janvier 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de Mme B… pour une durée de deux ans est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de faire procéder à l’effacement du signalement de Mme B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le jugement du 19 septembre 2024 du tribunal administratif de Montreuil est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B…, au ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Delage, président de chambre,
- Mme Palis De Koninck, première conseillère,
- M. Pény, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
Le rapporteur,
A. PENY
Le président,
Ph. DELAGE
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 95-73 du 21 janvier 1995
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
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