Rejet 18 février 2025
Annulation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 18 févr. 2026, n° 25PA00957 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00957 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 18 février 2025, N° 2424304/3-1 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053507993 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 26 août 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination vers lequel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français durant cinq ans.
Par un jugement n° 2424304/3-1 du 18 février 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2025, M. B… A…, représenté par
Me Sangue, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 août 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination vers lequel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français durant cinq ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « travail », dans un délai de huit jours, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dans la mesure où le tribunal a omis de répondre aux conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- l’arrêté est insuffisament motivé et n’a pas été précédé d’un examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’erreurs de fait dans la mesure où il justifie d’une insertion professionnelle et ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- la commission du titre de séjour aurait du être saisie pour avis puisqu’il est père d’un enfant français ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur de droit dans la mesure où il ne constitue pas une menace à l’ordre public ; le préfet ne pouvait refuser d’examiner sa situation administrative au seul motif d’une prétendue menace à l’ordre public ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- il méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- il ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans la mesure où il peut obtenir un titre de séjour de plein droit en qualité de parent d’un enfant français ;
- il ne peut faire l’objet d’une interdiction de retour pour trois ans alors qu’il est le père d’un enfant français présentant de graves problèmes de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable dans la mesure où M. A… se borne à reprendre les moyens soulevés en première instance et qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant,
- le code civil,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Palis De Koninck,
- les observations de Me Sangue représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant ivoirien né le 16 décembre 1992, est entré en France le 26 août 2018 selon ses déclarations. Le 5 juin 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 26 août 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France pour une durée de cinq ans. M. A… relève appel du jugement susvisé du 18 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, applicables à l’introduction de l’instance d’appel en vertu des dispositions de l’article R. 811-13 du même code : « La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. » En vertu de ces dispositions, la requête doit, à peine d’irrecevabilité, contenir l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge.
3. La requête dont M. A… a saisi la Cour ne se borne pas à reproduire exclusivement l’exposé des faits et moyens figurant dans ses écritures de première instance, auxquelles sont ajoutés des développements relatifs à la régularité du jugement et au raisonnement suivi par les premiers juges. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée à la requête par le préfet de police et tirée de ce que cette requête ne satisfait pas aux exigences de motivation résultant des dispositions précitées doit être écartée.
Sur la régularité du jugement :
4. M. A… soutient que le jugement attaqué est irrégulier faute pour le tribunal d’avoir répondu aux conclusions qu’il a présentées à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire national. Toutefois, les premiers juges ont répondu aux moyens de légalité externe dirigés contre l’ensemble des décisions comprises dans l’arrêté préfectoral contesté, en ce compris la décision portant interdiction de retour sur le territoire national. Aucun moyen visant à contester la légalité interne de cette dernière décision n’était soulevé en première instance. Le tribunal a, par ailleurs, expressément rejeté la requête de M. A… dans toutes ses conclusions. Par suite, et contrairement à ce que soutient M. A… les premiers juges n’ont pas entaché le jugement attaqué d’une omission à statuer.
Sur la légalité de l’arrêté :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
5. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d’écarter les moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté, du défaut de motivation, du défaut d’examen sérieux et personnel de sa situation, du défaut de saisine de la commission du titre de séjour et de l’erreur de fait.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
7. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public, qui refuse de souscrire le contrat d’engagement au respect des principes de la République ou dont le comportement manifeste qu’il n’en respecte pas les obligations. Enfin, si, en l’absence de menace pour l’ordre public, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
8. Au soutien du moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour en qualité de salarié,
M. A… se prévaut de ce qu’il travaille pour le même employeur depuis plusieurs années en contrat à durée déterminée. Il ressort des pièces du dossier, notamment des bulletins de paie produits à l’instance, que M. A… est employé par la même entreprise de restauration collective depuis le mois d’octobre 2020, à la suite de la reprise d’activité de l’entreprise dans laquelle il était salarié, et ce dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Cette activité salariée exercée de manière stable depuis un peu moins de quatre ans à la date de la décision attaquée, si elle témoigne de la volonté d’insertion de M. A…, n’est pas de nature à caractériser des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation professionnelle et méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
10. A l’appui des moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations, M. A… se prévaut de la présence en France de sa fille de nationalité française et de son intégration professionnelle. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est le père d’une petite fille née le
11 février 2020 souffrant d’un handicap très lourd qui réside avec sa mère dans l’Oise. Le jugement du tribunal judiciaire de Beauvais du 22 septembre 2021 a accordé l’autorité parentale aux deux parents, fixé la résidence de l’enfant au domicile de sa mère, a retenu que M. A… devait verser une pension alimentaire d’un montant de 120 euros par mois au bénéfice de sa fille et accordé à l’intéressé un droit de visite de trois heures les premier et troisième samedis de chaque mois, décidé que ce droit de visite s’exercerait dans un centre commercial de Beauvais, une visite au domicile de l’enfant étant exclue en raison des violences exercées par M. A… sur son ancienne compagne. A ce titre, il est indiqué, ce qui ressort par ailleurs de l’extrait de casier judiciaire produit en défense, que M. A… a été condamné le 25 août 2021 par le tribunal correctionnel de Beauvais à une amende avec sursis assortie de l’obligation d’accomplir un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences sexistes et au sein du couple en raison de violences sans incapacité commises sur la personne de son ex-compagne le 7 avril 2020. Si les pièces produites par M. A… permettent d’établir le versement régulier depuis avril 2022 de la pension alimentaire à la mère de sa fille ainsi que de la prise en charge ponctuelle de dépenses notamment de dépenses de santé au bénéfice de son enfant, elles ne sont pas suffisantes pour établir que M. A… participe effectivement à l’éducation de cette enfant. Le requérant produit à ce titre des billets de trains permettant d’attester uniquement de six déplacements dans l’Oise en 2022 et un déplacement à Amiens en 2023. Les quelques photographies de M. A… et de sa fille ne permettent pas plus d’établir la réalité et l’intensité de leur relation, de même que les comptes rendus médicaux concernant la petite fille comportant en tête l’adresse de ses deux parents. M. A… est par ailleurs célibataire et dispose d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a résidé jusqu’à l’âge de 26 ans. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas, au regard des buts en vue desquels elle a été prise, une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas plus entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. A…. Elle ne méconnait pas par ailleurs les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
11. En dernier lieu, il ressort des termes de l’arrêté contesté que la décision portant refus de séjour repose sur plusieurs motifs et notamment sur l’absence de motif exceptionnel de la demande de M. A… au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’absence d’atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, si M. A… soutient qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public et que la décision contestée est à ce titre entachée d’erreur de fait et d’erreur de droit, ces moyens ne peuvent qu’être écartés dès lors que le préfet aurait pris la même décision s’il ne s’était pas fondé sur l’existence d’une telle menace.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. Aux termes de l’article L. 611-3 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français :/ (…) 5° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; (…) ». Aux termes de l’article 19-3 du code civil : « Est français l’enfant né en France lorsque l’un de ses parents au moins y est lui-même né. ».
13. M. A… soutient qu’en sa qualité de parent d’enfant français il ne peut pas légalement faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. Toutefois, il résulte de ce qui a été exposé au point 10, qu’à supposer que la fille du requérant soit de nationalité française au regard des dispositions de l’article 19-3 du code civil, il ne justifie pas participer à son éducation de sorte qu’il ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et
L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…). ».
15. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l’article
L. 612-10, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
16. Il ressort des pièces du dossier que M. A… réside en France depuis 2018 et n’a fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement jusqu’à l’adoption de l’arrêté contesté. Il résulte de ce qui a été exposé au point 8 que M. A… justifie exercer une activité professionnelle au sein d’une entreprise de restauration collective depuis près de quatre ans. Il est par ailleurs le père d’une enfant lourdement handicapée qui réside en France. Si M. A… a été condamné à une amende avec sursis assortie de l’obligation d’accomplir un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences sexistes et au sein du couple en raison de violences sans incapacité commises sur la personne de son ex-compagne le 7 avril 2020, ces faits sont demeurés isolés. Dans de telles conditions, au regard de la situation personnelle et professionnelle de M. A…, le préfet de police a fait une inexacte application de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en fixant à cinq ans la durée de l’interdiction de retour.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est uniquement fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en tant qu’elle porte sur l’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire national.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
18. Le présent arrêt n’appelle ni la délivrance d’un titre de séjour à M. A…, ni le réexamen de sa situation. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de police du 26 août 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans est annulée.
Article 2 : Le jugement du 18 février 2025 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Delage, président,
Mme Palis De Koninck, première conseillère,
M. Pény, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
La rapporteure,
M. PALIS DE KONINCK
Le président,
Ph. Delage
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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