Annulation 23 avril 2025
Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 12 mars 2026, n° 25DA00844 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00844 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 23 avril 2025, N° 2309397 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053702946 |
Sur les parties
| Président : | Mme Borot |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Vincent Thulard |
| Rapporteur public : | M. Degand |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lille :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 février 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé son pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou subsidiairement de procéder à un examen de sa demande, sous les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 480 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par une ordonnance n°2309397 du 23 avril 2025, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Lille a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par M. A… et a mis à la charge de l’Etat le versement à Me Karila de la somme de 800 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Karila renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2025, le préfet du Pas-de-Calais demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 23 avril 2025 ;
2°) de rejeter la demande de M. A… devant le tribunal administratif de Lille.
Il doit être regardé comme soutenant que :
En ce qui concerne la régularité de l’ordonnance attaquée :
elle est irrégulière en ce qu’elle prononce à tort en son article 1er un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A…, dès lors que ses décisions du 27 février 2023 ont reçu exécution et que le fait que l’intéressé ait volontairement exécuté la décision d’éloignement prononcée à son encontre ne privait pas d’objet son recours.
En ce qui concerne les conclusions et moyens présentées par M. A… devant le tribunal administratif de Lille :
aucun moyen d’annulation n’est fondé, ainsi qu’il l’a développé dans ses écritures de première instance ;
M. A… ne peut être considéré comme partie gagnante en première instance et l’article 2 de l’ordonnance du 23 avril 2025 doit donc être annulé.
Par ordonnance du 6 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 10 décembre 2025.
M. A… et Me Karila, à qui la présente procédure a été communiquée, n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié,
la convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Thulard, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien né le 15 janvier 1988, fait valoir être entré en France le 14 juillet 2018 sous couvert d’un visa délivré par les autorités espagnoles. Il a épousé une ressortissante française sur le territoire national le 16 octobre 2021 et a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien modifié susvisé. Par un arrêté du 27 février 2023, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de faire droit à sa demande au motif de son absence d’entrée régulière en France, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. M. A… a demandé l’annulation de cet arrêté au tribunal administratif de Lille. Par une ordonnance du 23 avril 2025, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Lille a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par M. A… et a mis à la charge de l’Etat le versement à Me Karila, conseil de l’intéressé, de la somme de 800 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Karila renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Le préfet du Pas-de-Calais interjette appel de cette ordonnance.
Sur la régularité de l’ordonnance contestée en ce qu’elle prononce en son article 1er un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de M. A… :
En cours d’instance, M. A… s’est vu délivrer un certificat de résidence en qualité de conjoint d’une Française valable du 1er septembre 2024 au 31 août 2025. Cette décision doit être regardée comme rendant sans objet la requête dirigée contre le refus de titre qui lui avait été précédemment opposé sur le même fondement, ainsi que contre les décisions subséquentes portant éloignement et fixation du pays de destination, comme l’a estimé à raison le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Lille.
Il en résulte que le préfet du Pas-de-Calais n’est pas fondé à soutenir que l’ordonnance contestée serait irrégulière en ce qu’elle aurait prononcé à tort en son article 1er un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par M. A….
Sur le bien-fondé de l’article 2 de l’ordonnance du 23 avril 2025 en ce qu’il met à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 800 euros au conseil de M. A… en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
D’une part, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
D’autre part, l’article 6 de l’accord franco-algérien modifié stipule : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; / (…). ».
Ainsi que le fait valoir le préfet du Pas-de-Calais et qu’il ressort des pièces du dossier, la délivrance à M. A… d’un certificat de résidence en qualité de conjoint d’une Française le 1er septembre 2024 résulte uniquement de la stricte application des stipulations de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien, l’intéressé ayant volontairement regagné l’Algérie après notification de l’arrêté du 27 février 2023 et ayant obtenu un visa de long séjour pour entrer régulièrement sur le territoire national. La décision favorable du 1er septembre 2024 est donc sans lien avec l’introduction de sa requête à l’encontre de l’arrêté du 27 février 2023. Par ailleurs, M. A… ne conteste pas que son entrée en France le 14 juillet 2018 était irrégulière au regard des stipulations de la convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 susvisée et qu’il ne remplissait donc pas, à la date du 27 février 2023, les conditions de délivrance de plein droit d’un certificat de résidence en application des stipulations précitées de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien.
Dans ces conditions, M. A… ne pouvait être regardé comme ayant la qualité de partie gagnante en première instance et le préfet du Pas-de-Calais est fondé à demander, pour ce motif, l’annulation de l’article 2 de l’ordonnance contestée qui met à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 800 euros à Me Karila, conseil de M. A… devant le tribunal administratif de Lille, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : L’article 2 de l’ordonnance du 23 avril 2025 du président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du préfet du Pas-de-Calais est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur, à M. B… A… et à Me Karila.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
M. Vincent Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé : V. Thulard
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : C. Marécalle
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Clémentine Marécalle
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