Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 12 mars 2026, n° 25DA01063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01063 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053702947 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante,
Procédure contentieuse antérieure
I. Par une requête enregistrée le 16 août 2023, M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Rouen l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 3 mars 2023 par lequel le préfet de l’Eure a rejeté sa demande de titre de séjour.
II. Par une requête enregistrée le 10 janvier 2025, M. B… a demandé au tribunal administratif de Rouen l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 23 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Eure a prononcé son expulsion et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement commun n° 2303317 et 2500075 du 16 mai 2025, le tribunal administratif de Rouen a rejeté les requêtes de M. B….
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires enregistrés le 16 juin, le 29 juillet et le 10 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Merhoum-Hammiche, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 16 mai 2025 ;
2°) d’annuler les arrêtés du 3 mars 2023 et du « 10 janvier 2025 » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant expulsion
elle est insuffisamment motivée ;
elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de consultation du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il ne représente pas une menace à l’ordre public ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi
elle est insuffisamment motivée ;
doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant expulsion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par l’appelant ne sont pas fondés.
Par un courrier en date du 5 février 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité du moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées dès lors que M. B… l’a invoqué dans un mémoire complémentaire enregistré le 10 octobre 2025 alors que dans sa requête enregistrée le 16 juin 2025, il n’a développé que des moyens de légalité interne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 19 février 2026 :
le rapport de Mme Potin, première conseillère ;
les conclusions de M. Degand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant marocain né le 10 avril 1971, déclare être entré en France au cours de l’année 1975 et a bénéficié de titres de séjour entre le 9 décembre 2003 et le 8 décembre 2013. Par un arrêté du 3 mars 2023, le préfet de l’Eure a rejeté la demande de titre de séjour présentée par l’intéressé. Par ailleurs, après avis défavorable du 15 mars 2024 de la commission d’expulsion et par un arrêté du 23 décembre 2024, le préfet de l’Eure a prononcé son expulsion. M. B… relève appel du jugement joint n° 2303317 et n° 2500075 du 16 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Sur le bien-fondé du jugement :
Premièrement, M. B…, qui n’a soulevé dans sa requête enregistrée le 16 juin 2025 au greffe de la cour que des moyens de légalité interne, invoque dans un mémoire complémentaire enregistré le 10 octobre 2025 un moyen de légalité externe tiré du défaut de motivation, à l’encontre des décisions attaquées. Ce moyen, fondé sur une cause juridique distincte de ceux invoqués dans sa requête constitue une demande nouvelle qui, présentée après l’expiration du délai d’appel est tardive et, par suite, irrecevable.
Deuxièmement, M. B… ne peut utilement soutenir que le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas été consulté préalablement à l’intervention de la décision d’expulsion du 23 décembre 2024, conformément à l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de ce dernier article ou de celles des articles L. 423-7 et L. 423-9 du même code, qui ne sont pas applicables à ladite décision d’expulsion. Ces moyens doivent par suite être écartés comme inopérants.
Troisièmement, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ».
Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui, à la date de la décision attaquée, était incarcéré depuis le 14 janvier 2006, a fait l’objet de dix condamnations pénales. Il a ainsi été condamné le 30 mai 1998 par la cour d’assise de Rouen à une peine de prison de 10 ans pour « vol avec arme » et le 17 juin 2011 à une peine de 20 ans de réclusion criminelle pour « arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivi de mort » par la cour d’assises d’appel de Saint-Brieuc. Il a également fait l’objet de huit condamnations pour des faits délictuels notamment de de détention de produits stupéfiants, de recel, de vol aggravé et de violence sur personne chargée d’une mission de service public entre le 14 septembre 1999 et le 5 mars 2014. Il a exercé, en détention, une activité professionnelle en qualité d’auxiliaire polyvalent de restauration en octobre 2018 et 2022, et engagé un suivi régulier en addictologie, et si la conseillère pénitentiaire d’insertion et de probation assurant son suivi indique, dans la synthèse socio-éducative, que M. B… « exprime des regrets » concernant les faits réprimés, qu’il explique par des « comportements addictifs » et des « fréquentations délinquantes ». Toutefois, eu égard à la multiplicité et à la gravité des faits imputables au requérant, le préfet de l’Eure n’a commis aucune erreur d’appréciation en estimant que la présence en France de M. B… constitue une menace grave pour l’ordre public et en se fondant sur un tel motif pour décider de son expulsion.
Quatrièmement, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
D’une part, en dépit de l’ancienneté de la présence du requérant sur le territoire national depuis de très nombreuses années, de la présence de son fils, de son petit-fils et de plusieurs frères et sœurs ainsi que de son isolement dans son pays d’origine, ce dernier ne justifie d’aucune insertion professionnelle en dehors de certaines de ses périodes de détention. Dans ces conditions et compte tenu de la menace grave à l’ordre public rappelée au point 6, l’arrêt d’expulsion du 23 décembre 2024 ne peut être regardé comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
D’autre part, dès lors que son enfant était majeur à la date de la décision, M. B… ne peut utilement en invoquer l’intérêt supérieur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté comme inopérant.
Cinquièmement, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant expulsion doit être écarté.
Enfin, si l’appelant demande l’annulation de l’arrêté du 3 mars 2023 portant refus de titre de séjour, ni la requête, ni les mémoires complémentaires ne contiennent l’exposé de moyens dirigés contre cette décision. Dès lors, les conclusions tendant à l’annulation de cet arrêté ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes.
Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, au préfet de l’Eure et au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
Mme Marjolaine Potin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
Signé : M. Potin
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : C. Marecalle
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Clémentine Marécalle
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