Rejet 6 mars 2025
Désistement 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 23 mars 2026, n° 25DA00808 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00808 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 6 mars 2025, N° 2110094 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053720949 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler la décision par laquelle l’établissement public Voies navigables de France a implicitement rejeté sa demande datée du 26 avril 2021 tendant à lui délivrer une convention d’occupation temporaire pour le stationnement de son bateau-logement sur la zone de stationnement de la commune de Puteaux.
Par un jugement n° 2110094 du 6 mars 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2025, M. B…, représenté par Me Aymard de la Ferté-Sénectère demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cette décision ;
3°) d’enjoindre à VNF de lui délivrer une convention d’occupation temporaire pour le stationnement de son bateau-logement sur la zone de stationnement de la commune de Puteaux ;
4°) de mettre à la charge de VNF la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus contesté repose sur l’absence de régularisation de son dossier au 19 décembre 2016, alors qu’il n’a jamais réceptionné la relance du 13 octobre 2016, envoyée à une mauvaise adresse ;
- la décision du 19 décembre 2016, basée sur des notifications erronées, constitue une rupture d’engagement sur les délais octroyés antérieurement ;
- l’emplacement qui lui a été refusé, a été attribué à un restaurateur, sans respecter la réglementation de la liste d’attente, ce qui constitue un acte de corruption.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, l’établissement public Voies navigables de France, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B… d’une somme de 2 000 euros au titre des frais liés au litige.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 20 février 2026, M. B… demande à la cour de prendre acte du désistement d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code général de la propriété des personnes publiques.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure,
- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur le désistement d’instance :
Le désistement de M. B… est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de VNF, présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B….
Article 2 : Les conclusions présentées par VNF sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B…, et à l’établissement public Voies Navigables de France.
Délibéré après l’audience publique du 5 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure,
- Mme Alice Minet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé : C. Baes-HonoréLe président de chambre,
Signé : M. C…
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La République mande et ordonne au ministre des transports, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
Elisabeth Héléniak
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