Rejet 1 avril 2025
Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 23 mars 2026, n° 25DA00970 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00970 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 1 avril 2025, N° 2300886 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053720951 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif d’Amiens de prononcer la décharge des impositions supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2019 et 2020 et des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 2300886 du 1er avril 2025, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025, M. A…, représenté par Me Dongmo Guimfak, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’a pas perçu les revenus correspondant à la rectification dont il a fait l’objet au titre des années 2019 et 2020 ;
- l’administration ne pouvait pas procéder à la rectification en litige dès lors que la vérification de la comptabilité de la SARL Délice de Zohra était encore en cours lorsque la proposition de rectification lui a été adressée ;
- il n’était pas maître de l’affaire dès lors qu’il ne détient que 10 % des parts sociales de la SARL Délice de Zohra.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2025, la ministre chargée des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Alice Minet, première conseillère,
- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur l’objet du litige :
1. La SARL Délice de Zohra, qui exerce une activité de restauration rapide à Amiens, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité sur les exercices clos en 2019 et 2020. A l’issue de ce contrôle, l’administration a, par une proposition de rectification du 11 juillet 2022, constaté l’absence de présentation de la comptabilité de la société, procédé à la reconstitution de son chiffre d’affaires puis mis à sa charge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2019, des cotisations primitives d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2020, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, assortis d’intérêts de retard et de pénalités.
2. Par une proposition de rectification du même jour, l’administration a assujetti M. A…, associé et co-gérant puis gérant unique de la SARL Délice de Zohra, à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales pour les années 2019 et 2020 au titre des revenus distribués par cette société sur le fondement des dispositions du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts.
3. Sa réclamation ayant été rejetée, M. A… a demandé au tribunal administratif d’Amiens de prononcer, en droits et pénalités, la décharge des impositions supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2019 et 2020 et des pénalités correspondantes. Il relève appel du jugement du 1er avril 2025 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté cette demande.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
4. Il résulte de l’instruction qu’à l’issue de la vérification de comptabilité dont la SARL Délice de Zohra a fait l’objet du 3 mars au 9 juin 2022, l’administration a tiré les conséquences de cette vérification par deux propositions de rectification du 11 juillet 2022, l’une adressée à la société, l’autre à M. A….
5. Dans ces conditions, M. A… n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la procédure d’imposition en litige serait irrégulière au motif que les rectifications dont il a fait l’objet seraient intervenues avant l’issue de la vérification de comptabilité de la SARL Délice de Zohra.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
6. Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, (…) s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. / (…) ».
7. Il résulte de l’instruction que M. A… n’a pas présenté d’observations en réponse à la proposition de rectification du 11 juillet 2022.
8. En conséquence, M. A… supporte la charge de la preuve de l’exagération des impositions en litige en vertu des dispositions précitées.
En ce qui concerne les revenus distribués :
9. Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; (…) ».
10. Pour l’application du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, s’il incombe, en principe, à l’administration d’apporter la preuve que le contribuable a effectivement disposé des sommes regardées par elle comme distribuées par une société, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d’user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres, doit être regardé comme le seul maître de l’affaire et est par suite présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu’il contrôle.
11. Pour retenir que M. A… devait être regardé comme le seul maître de l’affaire et avait, à ce titre, appréhendé les distributions effectuées par la SARL Délice de Zohra au titre des exercices clos en 2019 et 2020, l’administration s’est fondée sur les circonstances que l’intéressé avait créé la société en 2007, qu’il en avait assuré la direction depuis cette date, qu’il en détenait 10 % des parts sociales, qu’il en avait été l’unique gérant à compter du mois de janvier 2020 et qu’en dépit d’une co-gérance jusqu’au mois de décembre 2019, il détenait seul la signature sur le compte bancaire de la société en 2019 et en 2020.
12. En se bornant à faire valoir qu’il ne détenait que 10 % des parts sociales de la société, M. A… ne conteste pas utilement les constats ainsi opérés par l’administration, qui doivent être regardés comme établissant que M. A… était le seul maître de l’affaire pour les exercices clos en 2019 et en 2020.
13. Dans ces conditions, M. A… n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce que l’administration n’était pas fondée à se prévaloir de la présomption d’appréhension attachée à sa qualité de maître de l’affaire.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins de décharge et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et à la ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à l’administratrice de l’Etat chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l’audience publique du 5 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente assesseure,
- Mme Alice Minet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
La rapporteure,
Signé : A. Minet Le président de chambre,
Signé : M. C…
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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