Rejet 13 mars 2025
Annulation 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 23 mars 2026, n° 25DA00864 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00864 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 13 mars 2025, N° 2404452 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053720950 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour déposée le 21 décembre 2022.
Par une ordonnance n° 2404452 du 13 mars 2025, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif d’Amiens a rejeté cette demande sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2025, M. B…, représenté par Me Sohil Boudjellal, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif d’Amiens ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais de justice.
Il soutient que l’ordonnance est irrégulière dès lors que :
- la demande n’avait pas annoncé un mémoire complémentaire et l’absence d’un tel mémoire dans les deux mois suivant le dépôt de la requête ne lui était donc pas opposable ;
- les moyens de la demande n’étaient ni imprécis ni infondés ;
- l’instruction n’était pas close lorsque l’ordonnance a été prise ;
- il n’a pas été statué sur le moyen tiré du défaut d’examen de la situation.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Oise qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marc Heinis, président de chambre, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la régularité de l’ordonnance :
1. M. B… a invoqué dans sa demande un défaut d’examen par la préfète de sa situation. Or l’ordonnance n’a pas statué sur ce moyen qui n’était pas inopérant. Elle est ainsi entachée d’omission à statuer et doit donc être annulée.
2. Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’ordonnance du 13 mars 2025.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif d’Amiens pour qu’il statue à nouveau sur la demande de M. B….
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’accueillir la demande présentée par le requérant et son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : L’ordonnance du 13 mars 2025 est annulée.
Article 2 : L’affaire est renvoyée devant le tribunal administratif d’Amiens.
Article 3 : La demande présentée par M. B… au titre des frais de justice est rejetée.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Oise et à Me Sohil Boudjellal.
Délibéré après l’audience publique du 5 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Marc Heinis, président de chambre,
Mme Corinne Baes-Honoré, présidente assesseure,
M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
Le président-rapporteur,
Signé : M. Heinis L’assesseure la plus ancienne,
Signé : C. Baes-Honoré
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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