Annulation 11 février 2025
Annulation 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 23 mars 2026, n° 25DA00986 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00986 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 11 février 2025, N° 2405443 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053720952 |
Sur les parties
| Président : | M. Heinis |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Jean-François Papin |
| Rapporteur public : | M. Arruebo-Mannier |
| Parties : | préfet du Nord |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C… épouse D… a demandé au tribunal administratif de Lille, d’une part, d’annuler pour excès de pouvoir d’annuler l’arrêté du 12 janvier 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui accorder le renouvellement de l’autorisation provisoire de séjour dont elle avait été mise en possession en tant qu’accompagnante de son enfant dans son parcours de soins, d’autre part, d’enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, enfin, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur les fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un jugement n° 2405443 du 11 février 2025, le tribunal administratif de Lille a, d’une part, annulé l’arrêté du 12 janvier 2024 du préfet du Nord en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination, d’autre part, enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de Mme D… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, enfin, a rejeté le surplus des conclusions de cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2025, Mme D… demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il ne donne pas entière satisfaction à sa demande ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 12 janvier 2024 du préfet du Nord en tant qu’il lui refuse le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet du Nord de lui accorder le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision lui refusant le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour a été prise en méconnaissance de l’autorité de chose jugée attachée au jugement, devenu définitif, du 18 mars 2021 du tribunal administratif de Lille qui avait annulé un précédent refus en date du 23 juin 2020, alors que la situation de son fils ne s’est, depuis le prononcé de ce jugement, aucunement améliorée mais qu’elle s’est, au contraire, dégradée ;
- pour prendre cette décision, le préfet du Nord a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation et de celle de son fils, telle qu’elle résulte des nombreuses pièces médicales versées au dossier ;
- cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2026, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- pour les motifs développés dans les écritures produites au nom de l’Etat devant le tribunal administratif, les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés ;
- à la suite du réexamen auquel le tribunal administratif lui a enjoint de procéder, il a décidé de délivrer à Mme D… une autorisation provisoire de séjour en tant qu’accompagnante de son enfant d’une durée de validité de six mois, du 18 juin 2025 au 17 décembre 2025.
Par une décision du 29 avril 2025, Mme D… a été admise à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l’objet du litige :
1. Mme A… C… épouse D…, ressortissante tunisienne née le 2 novembre 1985 à Jerba (Tunisie), est entrée en France le 27 novembre 2017, munie d’un passeport en cours de validité et d’un visa de type C valable du 26 juillet 2017 au 25 juillet 2018, en compagnie de son époux et de ses trois fils mineurs. Elle a demandé à être autorisée à se maintenir provisoirement sur le territoire français afin qu’elle puisse accompagner l’un de ses fils, B…, atteint de troubles sévères du développement, dont le diagnostic n’avait pu être posé en Tunisie. Mme D… a alors bénéficié de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour d’une durée de validité de six mois, du 3 mai 2021 au 2 novembre 2021, qui a été renouvelée pour la même durée à plusieurs reprises, jusqu’au 25 avril 2023.
2. Par un arrêté du 12 janvier 2024, le préfet du Nord a refusé de procéder à un autre renouvellement de l’autorisation provisoire de séjour de Mme D…, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.
3. Par un jugement du 11 février 2025, le tribunal administratif de Lille, sur la demande de Mme D…, a, d’une part, annulé l’arrêté du 12 janvier 2024 du préfet du Nord en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination, d’autre part, enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de Mme C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, enfin, a rejeté le surplus des conclusions de cette demande. Mme D… relève appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision lui refusant le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour. La délivrance, pour l’exécution du jugement attaqué, d’une telle autorisation provisoire n’a pas fait perdre son objet à la requête de Mme D….
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Il ressort des pièces du dossier et notamment des nombreux certificats et comptes-rendus médicaux produits par Mme D…, lesquels documents ont été établis par des médecins spécialisés dans la prise en charge des pathologies neurologiques exerçant en milieu hospitalier, qu’Ayoub, l’un des fils de Mme D…, est atteint d’une pathologie neurodégénérative à l’origine d’un polyhandicap majeur, plus précisément, d’une dystrophie neuro-axonale, maladie d’origine génétique, qui se caractérise, notamment, par une tétraplégie spastique, une régression des acquisitions psychomotrices, une incontinence, des troubles de la déglutition et de la production salivaire, entraînant une impossibilité de nutrition orale, ainsi que par la survenance de crises d’épilepsie quotidiennes et par une hypertension artérielle.
5. Il ressort également des pièces du dossier qu’Ayoub est pris en charge dans le cadre d’une hospitalisation à domicile, assurée au sein d’un appartement thérapeutique mis à la disposition de la famille par l’association qui lui prodigue les soins quotidiens et qui assiste Mme D…, rémunérée à plein temps, en tant qu’aidante familiale, par le département du Nord par l’attribution d’un supplément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, notamment pour assurer l’approvisionnement et la maintenance de l’appareillage de nutrition, ainsi que pour réaliser la toilette et les changes B…, qui est alité presque en permanence, les déplacements en fauteuil ne pouvant se concevoir que pour des durées limitées, et pour lui apporter l’assistance dont il a besoin.
6. Il ressort, en outre, des pièces du dossier, qu’Ayoub est régulièrement accueilli en consultation au centre hospitalier de Lille, où il est suivi par des médecins spécialistes en neuropédiatrie, en gastroentérologie et en nutrition pédiatrique, au sein d’un service dédié à la prise en charge des maladies rares, ces consultations ayant pour objet d’établir des bilans d’étape de l’évolution de son état, de prescrire de nouvelles investigations et d’ajuster son traitement ainsi que les matériels orthopédiques à la disposition de l’enfant.
7. Ainsi, la prise en charge B… ne se limite pas à la prescription d’un traitement antiépileptique, qui n’a d’ailleurs pu être stabilisé, compte tenu d’une évolution des crises, ni à une prise en charge en kinésithérapie, selon une périodicité de cinq séances hebdomadaires, l’état B… nécessitant qu’il soit mobilisé régulièrement, mais cette prise en charge consiste aussi en un suivi hospitalier pluridisciplinaire au long cours, dans le cadre duquel lui sont d’ailleurs aussi dispensées des cures de biphosphonates, afin de prévenir les fractures pathologiques, ainsi que des injections localisées de toxine botulique. Il ressort d’ailleurs des nombreux certificats médicaux produits que l’état général B…, qui est atteint d’une pathologie dégénérative, évolue, au fil du temps, vers une dégradation, qui se manifeste notamment par une réinstallation des crises d’épilepsie un temps maîtrisées par le traitement et par l’apparition de symptômes ophtalmologiques et rend plus complexe sa prise en charge.
8. Ainsi, quand bien même des traitements antiépileptiques sont disponibles en Tunisie, de même qu’une prise en charge en kinésithérapie et qu’un suivi en neuropédiatrie, les éléments versés au dossier par Mme D…, qui révèlent la nécessité d’une prise en charge médicale pluridisciplinaire d’une complexité croissante B…, dont l’état de santé n’autorise au demeurant pas d’envisager raisonnablement un retour dans son pays d’origine, sont de nature à mettre sérieusement en doute que, quand bien même l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui a guidé le préfet du Nord dans son appréciation, retient que, si l’état de santé B… continue de rendre nécessaire une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pourra bénéficier, en cas de retour dans son pays d’origine, la Tunisie, d’un traitement approprié, la reprise d’une prise en charge médicale par d’autres praticiens, dans ce pays, de cet enfant, eu égard à son état et à ses perspectives d’évolution, puisse constituer une perspective raisonnablement envisageable. Dès lors, dans les circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu de retenir le préfet du Nord n’a pu, sans commettre d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur l’état de santé B…, refuser à sa mère, Mme D…, le renouvellement de l’autorisation provisoire de séjour dont elle avait été mise en possession pour accompagner son fils dans sa prise en charge en France.
9. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme D… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 janvier 2024 du préfet du Nord en tant qu’il a refusé de lui accorder un renouvellement de l’autorisation provisoire de séjour dont elle avait été précédemment mise en possession pour accompagner son fils B… dans son parcours de soins.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent arrêt, qui annule l’arrêté du 12 janvier 2024 du préfet du Nord en tant qu’il a refusé d’accorder à Mme D… un renouvellement de l’autorisation provisoire de séjour dont elle avait été précédemment mise en possession pour accompagner son fils B… dans son parcours de soins, implique nécessairement, au égard au motif de cette annulation, énoncé au point 9, que, sous réserve que des circonstances de droit ou de fait nouvelles n’y fassent pas obstacle, le préfet du Nord délivre à Mme D… une autorisation provisoire de séjour d’une durée de validité lui permettant de continuer à assister durablement son fils pour la prise en charge de son handicap sur le territoire français. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à cette délivrance dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du présent arrêt. Cependant, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais de procédure :
11. Mme D… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Lefebvre, avocate de Mme D…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2405443 du 11 février 2025 du tribunal administratif de Lille est annulé en tant qu’il rejette les conclusions de la demande de Mme D… dirigées contre l’arrêté du 12 janvier 2024 du préfet du Nord en ce qu’il refuse d’accorder à l’intéressée un renouvellement de l’autorisation provisoire de séjour dont elle avait été précédemment mise en possession pour accompagner son fils B… dans son parcours de soins.
Article 2 : La décision de refus de renouvellement d’autorisation provisoire de séjour prise par l’arrêté du 12 janvier 2024 du préfet du Nord est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer, dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du présent arrêt, une autorisation provisoire de séjour d’une durée de validité lui permettant de continuer à assister durablement son fils pour la prise en charge de son handicap sur le territoire français.
Article 4 : L’Etat versera à Me Lefebvre, avocate de Mme D…, la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… C… épouse D…, ainsi qu’au ministre de l’intérieur, au préfet du Nord et à Me Lefebvre.
Délibéré après l’audience publique du 5 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente assesseure,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé : J.-F. Papin
Le président de chambre,
Signé : M. Heinis
Le président de la formation de jugement,
F.-X. Pin
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La greffière,
E. Héléniak
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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