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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 23 mars 2026, n° 25DA01040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01040 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 10 avril 2025, N° 2300887 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053720953 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL Délice de Zohra a demandé au tribunal administratif d’Amiens, à titre principal, de prononcer la décharge, ou à tout le moins la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2019, des cotisations primitives d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2020, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 et, à titre subsidiaire, d’échelonner la dette fiscale sur une durée de deux ans et de lui accorder des délais de paiement.
Par un jugement n° 2300887 du 10 avril 2025, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2025, la SARL Délice de Zohra, représentée par Me Dongmo Guimfak, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge ou la réduction des impositions en litige ;
3°) d’échelonner sa dette sur une durée de deux ans et de lui accorder des délais de paiement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- lors de la reconstitution de son chiffre d’affaires, l’administration a omis de prendre en compte les promotions proposées pour les opérations Uber, les promotions sous forme de réduction appliquée au montant payé par le client, les gratuités liées à la carte de fidélité et les gestes de charité ;
- elle a omis de prendre en compte le pourcentage prélevé par les partenaires de livraison, tels que Uber et Delivero, alors que la quasi-totalité des ventes se faisait avec ces prestataires pendant la crise sanitaire ;
- elle a omis de prendre en compte certaines pertes telles que la fin de broche et celles liées au défaut de fraîcheur de denrées alimentaires ;
- elle n’a pas tenu compte de l’absence d’évolution de ses prix de vente depuis dix ans alors que ceux de ses fournisseurs ont augmenté.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2025, la ministre chargée des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Un courrier du 12 janvier 2026 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de la date à partir de laquelle l’instruction pourrait être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa des articles R. 613-1 et R. 613-2 de ce code.
Par une ordonnance du 29 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée à sa date d’émission en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire présenté par la ministre chargée des comptes publics a été enregistré le 30 janvier 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué en application de l’article R. 613-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Alice Minet, première conseillère,
- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur l’objet du litige :
1. La SARL Délice de Zohra, qui exerce une activité de restauration rapide à Amiens, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité sur les exercices clos en 2019 et 2020. A l’issue de ce contrôle, l’administration a, par une proposition de rectification du 11 juillet 2022, constaté l’absence de présentation de la comptabilité de la société, procédé à la reconstitution de son chiffre d’affaires puis mis à sa charge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2019, des cotisations primitives d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2020, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, assortis d’intérêts de retard et de pénalités. Ces impositions ont été mises en recouvrement par un avis du 27 septembre 2022.
2. Sa réclamation ayant été rejetée, la SARL Délice de Zohra a demandé au tribunal administratif d’Amiens de prononcer, en droits et pénalités, la décharge des impositions mises à sa charge au titre des exercices clos en 2019 et 2020. La SARL Délice de Zohra relève appel du jugement du 10 avril 2025 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
3. Aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ». L’article R. 193-1 du même livre dispose que « Dans le cas prévu à l’article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ». Aux termes de l’article R. 194-1 du même livre : « Lorsque, (…) s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. / (…) ».
4. Il résulte de l’instruction, d’une part, que les cotisations primitives d’impôt sur les sociétés mises à la charge de la SARL Délice de Zohra au titre de l’exercice clos en 2020 et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des exercices clos en 2019 et 2020 ont été établis d’office en application du 2° et du 3° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales, faute pour cette société d’avoir respecté ses obligations déclaratives et, d’autre part, que la SARL Délice de Zohra n’a pas présenté d’observations en réponse à la proposition de rectification du 11 juillet 2022.
5. En conséquence, la SARL Délice de Zohra supporte la charge de la preuve de l’exagération des impositions en litige en vertu des dispositions précitées.
En ce qui concerne la reconstitution du chiffre d’affaires :
6. Il résulte de l’instruction que le service a procédé à une reconstitution des recettes en prenant en compte les conditions concrètes de fonctionnement du restaurant.
7. En premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment de la proposition de rectification, que le service a retenu un montant de plus de 10 000 euros d’offerts annuels au titre de la carte de fidélité proposée aux clients et d’offres commerciales.
8. La SARL Délice de Zohra reproche au service de ne pas avoir tenu compte de différentes promotions, notamment les promotions proposées pour les opérations Uber et les promotions sous forme de réduction appliquée au montant payé par le client, des offerts liés à la carte de fidélité qui s’élèvent à un montant de 25 euros par jour et, enfin, des gestes de charité.
9. Toutefois, elle n’apporte aucun élément de preuve permettant de démontrer que le coût de l’ensemble de ces opérations commerciales, dont la réalité n’est pas davantage établie, serait supérieur à la somme de 10 000 euros annuels retenue par le service.
10. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que les tarifs proposés par l’entreprise sur internet étaient 23 % plus élevés que ceux pratiqués au sein du restaurant et que les plateformes Uber et Deliveroo prélevaient une commission de 33 %, de sorte que ces tarifs généraient en moyenne 13 % de profits en moins que les tarifs sur place.
11. Toutefois, il résulte de l’instruction que la méthode de reconstitution du chiffre d’affaires mise en œuvre par le service a procédé à des corrections, dont la contribuable n’a contesté ni le principe ni les modalités, permettant de neutraliser l’effet de ces commissions sur le bénéfice reconstitué.
12. Par suite, la SARL Délice de Zohra n’est pas fondée à soutenir que le service a omis de prendre en compte le pourcentage prélevé par les partenaires de livraison, tels que Uber et Deliveroo, par l’intermédiaire desquels la quasi-totalité des ventes aurait été réalisée pendant la crise sanitaire.
13. En troisième lieu, si la SARL Délice de Zohra invoque des pertes de viande en fin de broche et de denrées alimentaires pour défaut de fraîcheur, elle n’apporte aucun élément permettant d’étayer ses allégations.
14. En dernier lieu, la SARL Délice de Zohra ne peut utilement se prévaloir de la circonstance, au demeurant non établie, que les prix qu’elle pratiquait lors de la période contrôlée n’avaient pas évolué depuis dix ans alors que ceux de ses fournisseurs auraient augmenté.
15. Il résulte de ce qui précède que la SARL Délice de Zohra ne démontre pas que la reconstitution de son chiffre d’affaires par l’administration serait radicalement viciée dans son principe ou excessivement sommaire et aboutirait ainsi à un résultat exagéré.
En ce qui concerne les pénalités :
16. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, la SARL Délice de Zohra n’est pas fondée à demander la décharge des pénalités en conséquence de la décharge des impositions en litige.
Sur les conclusions tendant à l’échelonnement de la dette fiscale et l’octroi d’un délai :
17. Il n’appartient pas au juge de l’impôt d’accorder au contribuable des délais de paiement. Les conclusions présentées en ce sens par la société requérante doivent dès lors être rejetées comme irrecevables.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Délice de Zohra n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins de décharge, celles tendant à l’échelonnement de la dette fiscale ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Délice de Zohra est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Délice de Zohra et à la ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à l’administratrice de l’Etat chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l’audience publique du 5 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente assesseure,
- Mme Alice Minet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
La rapporteure,
Signé : A. Minet Le président de chambre,
Signé : M. A…
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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