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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 2 avr. 2026, n° 24TL00211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00211 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 26 décembre 2023, N° 2306494 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053761195 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 9 novembre 2023 du préfet des Pyrénées-Orientales, en tant qu’il lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois.
Par un jugement n° 2306494 du 26 décembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 23 janvier, 6 août et 31 octobre 2024, M. A…, représenté par Me Caumil Haegel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 26 décembre 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 novembre 2023 du préfet des Pyrénées-Orientales, en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois ;
3°) d’enjoindre, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer son dossier et de faire droit à sa demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé et ne répond pas au moyen tiré de la violation de l’autorité de la chose jugée attachée à une ordonnance du juge des libertés et de la détention du 11 novembre 2023 ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’autorité de la chose jugée attachée à cette ordonnance du 11 novembre 2023, par laquelle le juge des libertés et de la détention a estimé que la preuve de sa majorité n’était pas rapportée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il apporte des éléments faisant état de sa minorité et que le préfet n’apporte pas la preuve de sa majorité ;
- les décisions de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et d’interdiction de retour sur le territoire français ne sont pas justifiées, dès lors que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Par une ordonnance du 30 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 décembre 2024.
Un mémoire, présenté pour M. A…, par Me Caumil Haegel, a été enregistré le 16 février 2026.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lafon,
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, de nationalité guinéenne, fait appel du jugement du 26 décembre 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 9 novembre 2023 du préfet des Pyrénées-Orientales, en tant qu’il lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier, qui n’était pas tenu de répondre à l’ensemble des arguments exposés par M. A…, a écarté le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaissait l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’intéressé soutenant qu’il était mineur de dix-huit ans à la date de l’arrêté attaqué. L’appelant n’est pas fondé à soutenir que le premier juge aurait omis de répondre au « moyen » relatif à l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance du 11 novembre 2023, par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan a ordonné la mainlevée de la mesure de rétention administrative dont M. A… faisait l’objet, dès lors que cette invocation ne constituait qu’un argument au soutien du moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier, qui, ainsi qu’il a été dit précédemment, n’était pas tenu de répondre à l’ensemble des arguments avancés par M. A…, a répondu de manière suffisante au moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d’irrégularité.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ». Aux termes de l’article L. 611-3 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’arrêté attaqué : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / 1° L’étranger mineur de dix-huit ans (…) ».
6. En premier lieu, si, par ordonnance du 11 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan a ordonné la mainlevée de la mesure de rétention administrative dont M. A… faisait l’objet, en relevant que « la preuve de la majorité du requérant n’est pas rapportée », cette décision, qui n’a que l’autorité relative de la chose jugée, n’est pas de nature à remettre en cause la légalité du motif, retenu par le préfet des Pyrénées-Orientales dans la décision en litige, selon lequel l’intéressé n’était pas mineur de dix-huit ans à la date de cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’autorité de la chose jugée attachée à cette ordonnance doit être écarté.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil ». Aux termes enfin de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
8. Les dispositions de l’article 47 du code civil posent une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il résulte également de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
9. Enfin, aux termes du II de l’article 16 de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice : « Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet. / La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu (…) ».
10. M. A…, qui a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance du département des Pyrénées-Orientales à compter du 31 août 2023, présente, à l’appui de ses allégations selon lesquelles il était mineur à la date de l’arrêté attaqué, un jugement supplétif n° 1119 tenant lieu d’acte de naissance, rendu le 1er mars 2023 par le tribunal de première instance de Kankan (République de Guinée), un extrait n° 2043 du registre d’état civil du 5 avril 2023 de la commune de Kankan, portant transcription de ce jugement, et un certificat de nationalité établi le 6 avril 2023 par le président par intérim du tribunal de première instance de Kankan. Ces différents documents mentionnent qu’il est né le 28 décembre 2007. M. A… produit également, pour la première fois en appel, un nouveau jugement supplétif n° 166 du 16 janvier 2024 du même tribunal et un nouvel extrait n° 284 du registre d’état civil du 22 janvier 2024 de la commune de Kankan, mentionnant la même date de naissance.
11. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet, le 7 septembre 2023, à l’occasion de son placement dans un foyer de l’institut départemental de l’enfance et de l’adolescence de Perpignan (Pyrénées-Orientales), d’un rapport d’évaluation sociale établi par un évaluateur et une cadre socio-éducative, qui ont conclu que l’intéressé présentait « une maturité physique, cognitive et affective qui n’est pas en lien avec l’âge allégué ». Par ailleurs, l’examen médico-légal de M. A…, réalisé le 7 novembre 2023, a conduit le médecin-légiste à conclure à un individu âgé de 21,6 ans au moins, à partir du bilan radiographique du poignet gauche révélant un âge osseux de 18 ans au minimum, d’un examen dentaire indiquant un âge minimum de 19 ans et d’un scanner des clavicules dont les résultats permettent de retenir un âge compris entre 21,6 et 35,8 ans. L’ensemble de ces éléments sont de nature, en l’absence de légalisation par les autorités compétentes des documents d’état civil produits par M. A…, y compris de l’extrait du 22 janvier 2024, cette absence étant d’ailleurs à l’origine d’avis défavorables des services de la police aux frontières de Perpignan du 17 octobre 2023, et eu égard au contexte de fraude massive à l’état civil en Guinée visant à l’obtention du statut de mineur non accompagné en France, à renverser la présomption d’authenticité résultant des dispositions précitées de l’article 47 du code civil. En outre, si M. A… produit dernièrement son passeport délivré par les autorités guinéennes le 27 août 2025, ce document de voyage, établi postérieurement à l’arrêté en litige sur le fondement d’actes dont l’authenticité n’est pas justifiée, ne constitue pas un document d’état civil permettant d’authentifier la date de naissance de l’intéressé. Cette authentification ne saurait, en tout état de cause, résulter d’un second rapport de l’institut départemental de l’enfance et de l’adolescence, établi le 13 décembre 2023, qui n’est ni signé, ni produit dans son intégralité. Ainsi, M. A… doit être regardé comme n’étant pas mineur de dix-huit ans à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
12. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». L’article L. 612-3 du même code dispose que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
13. Il ressort des pièces du dossier que M. A… ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et a fait usage de documents d’état civil falsifiés. Dans ces conditions et pour ces seuls motifs, le préfet des Pyrénées-Orientales, qui ne s’est pas fondé sur la circonstance que le comportement de M. A… constituait une menace pour l’ordre public, a pu légalement, sans erreur d’appréciation, faire application des dispositions citées au point 12 pour prendre à l’encontre de l’intéressé une obligation de quitter le territoire français sans délai.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’arrêté attaqué : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
15. M. A…, à qui aucun délai de départ volontaire n’a été accordé, n’invoque aucune circonstance humanitaire qui aurait permis de justifier que le préfet des Pyrénées-Orientales n’édictât pas d’interdiction de retour à son encontre. Par ailleurs, l’ensemble des circonstances propres à la situation de M. A…, en particulier l’absence de lien particulier avec la France, où il est entré récemment, sont, alors même que sa présence ne représenterait pas une menace pour l’ordre public, ce que le préfet ne conteste pas, et qu’il justifie du suivi d’un apprentissage, de nature à justifier légalement la durée de dix-huit mois de l’interdiction de retour sur le territoire français.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, où siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Lasserre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le rapporteur,
N. Lafon
Le président,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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