Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 5e ch., 11 mai 2026, n° 22VE02389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 22VE02389 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 22 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054095874 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de 100 295 euros à parfaire en indemnisation des préjudices résultant de la faute commise à l’occasion de la perfusion de Vanofer qu’elle a reçue le 24 septembre 2010 à l’hôpital Louis-Mourier de Colombes et d’ordonner une expertise complémentaire, rendue nécessaire par l’aggravation de son état de santé en lien avec cette faute.
Par un jugement n° 1911922 du 1er mars 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l’AP-HP à verser à Mme A… la somme de 3 000 euros en réparation des souffrances endurées, a mis à la charge de l’AP-HP les frais et honoraires de l’expertise diligentée en référé et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par un arrêt avant dire droit du 22 novembre 2024, la cour a, après avoir confirmé que le dommage, subi par Mme A… à l’occasion de la pose d’une perfusion intraveineuse sur son bras droit, acte de soin bénin et courant, et sans rapport avec son état initial, révèle une faute dans l’organisation et le fonctionnement du centre hospitalier de nature à engager la responsabilité de l’AP-HP, ordonné une expertise médicale avant de statuer sur la requête et les mémoires par lesquels Mme A…, représentée par Me Bordessoule de Bellefeuille, demande à la cour de réformer ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande et de condamner l’AP-HP à lui verser la somme de 100 295 euros à parfaire en indemnisation de ses préjudices..
Par une ordonnance du 19 décembre 2024, la présidente de la cour a désigné le docteur B… D…, en qualité d’expert.
L’expert a remis son rapport au greffe de la cour le 22 décembre 2025.
Par une ordonnance du 2 février 2026, la présidente de la cour a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expertise à la somme de 3 600 euros et a mis ces frais provisoirement à la charge de Mme A….
Une pièce, enregistrée le 19 février 2026, a été produite pour Mme A….
Par un mémoire, enregistré le 24 février 2026, l’AP-HP, représentée par Me Tsouderos, demande à la cour de rejeter la requête de Mme A…, ou, subsidiairement, de ramener le montant des demandes à de plus justes proportions.
Il soutient que :
il n’existe pas de rapport entre le syndrome canalaire au coude droit dont souffre Mme A… et l’état de l’intéressée après sa perfusion ;
en allouant à Mme A… une indemnité de 3 000 euros en réparation de souffrances physiques et morales endurées, les premiers juges n’ont pas fait une évaluation insuffisante de ce préjudice.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations.
Par une décision du 28 juin 2022, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la santé publique ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Ozenne,
et les conclusions de Mme Florent, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction, et notamment du premier rapport de l’expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, remis le 24 février 2014, que la pose de la perfusion intraveineuse de Venofer réalisée sur le bras droit de Mme A… par l’infirmier stagiaire le 24 septembre 2010 à 12 heures 45, au sein du service de gynécologie-obstétrique de l’hôpital Louis Mourier de Colombes, relevant de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP), a été à l’origine d’une diffusion sous-cutanée du fer qui lui était injecté et a provoqué une réaction inflammatoire et un important œdème, qui ont nécessité qu’il soit mis fin à cette perfusion et qu’une nouvelle soit mise en place sur sa main gauche le même jour, à 14 heures. Par un arrêt du 22 novembre 2024, la cour a, après avoir confirmé le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 1er mars 2022 ayant jugé que le dommage, subi par Mme A… à l’occasion de cet acte de soin bénin et courant, et sans rapport avec son état initial, révélait une faute dans l’organisation et le fonctionnement du centre hospitalier de nature à engager la responsabilité de l’AP-HP, ordonné avant dire droit la réalisation d’une expertise afin notamment de déterminer les raisons de la dégradation de l’état de santé de Mme A… et les complications dont elle souffre depuis son hospitalisation. L’expert a remis son rapport le 22 décembre 2025.
En premier lieu, Mme A… demande, au titre des souffrances endurées consécutivement à cette faute, le versement d’une indemnité de 18 500 euros. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et de celui de l’expertise ordonnée par la cour, que ces souffrances peuvent être chiffrées entre 2/7 et 3/7. En allouant au titre de ce préjudice la somme de 3 000 euros, les premiers juges ont fait une appréciation des souffrances endurées qui n’est ni insuffisante ni excessive.
En deuxième lieu, Mme A… soutient subir plusieurs autres préjudices consécutifs à la faute commise par le centre hospitalier et demande à ce titre le versement de la somme de 1 095 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, de 12 000 euros au titre du préjudice esthétique, de 25 700 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, de 8 000 euros au titre du préjudice d’agrément, de 35 100 euros au titre de l’assistance par tierce personne, de même qu’une rente capitalisée au titre des frais d’adaptation de son véhicule, ainsi que l’indemnisation de son préjudice de dévalorisation sociale. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expert désigné par la cour, remis le 22 décembre 2025, que le seul poste de préjudice imputable à la faute commise par l’AP-HP dans l’organisation et le fonctionnement du centre hospitalier est celui des souffrances endurées, l’expert concluant, au terme de son examen clinique, à une absence de tatouage et d’induration veineuse séquellaire de veinite post extravasation de Venofer et à une absence d’amyotrophie du membre supérieur, en précisant que cette perfusion n’a entraîné aucune séquelle et ni aucune répercussion sur sa vie professionnelle. Il suit de là que les préjudices invoqués par Mme A… sont dépourvus de lien de causalité avec la faute commise par l’AP-HP et que les demandes indemnitaires précitées doivent, dès lors, être rejetées.
En dernier lieu, la requérante allègue que la faute du centre hospitalier est à l’origine d’une aggravation de son état de santé en particulier à compter de 2018. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du 22 décembre 2025, que la réalisation d’un électroneuromyogramme (ENMG) le 25 octobre 2018 a permis de diagnostiquer chez Mme A… l’existence d’un syndrome canalaire du membre supérieur dit « lacertus fibrosus », autrement appelé syndrome du rond pronateur, consistant en une expansion fibreuse au coude du tendon du biceps à l’origine d’une compression dynamique du nerf médian, au coude droit. Selon ce même rapport, la compression du nerf médian dans le cadre de ce syndrome est profonde, alors que la perfusion veineuse est un geste très superficiel. En outre, comme il est dit au point précédent, cet expert relève que la perfusion du Venofer n’a entraîné aucune séquelle. Par conséquent, toujours selon ce rapport d’expertise, la réaction provoquée par la pose de la perfusion intraveineuse réalisée le 24 septembre 2010 à 12 heures 45 n’est pas la cause de ce syndrome canalaire au coude droit, qui en est indépendant. Dans ces conditions, il résulte de l’instruction qu’en l’absence de lien de causalité entre la faute reprochée au centre hospitalier et l’apparition de ce syndrome canalaire du membre supérieur droit, Mme A… n’est pas fondée à demander réparation des préjudices qui résulteraient de ce syndrome.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a limité à 3 000 euros le montant de l’indemnité due par l’AP-HP.
Sur les dépens :
Aux termes du premier alinéa de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Les dépenses qui incomberaient au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle s’il n’avait pas cette aide sont à la charge de l’Etat ». Aux termes de l’article 40 de la même loi « L’aide juridictionnelle concerne tous les frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée, à l’exception des droits de plaidoirie. / (…) / Les frais occasionnés par les mesures d’instruction sont avancés par l’Etat ». Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsque la partie perdante bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, et hors le cas où le juge décide de faire usage de la faculté que lui ouvre l’article R. 761-1 du code de justice administrative, en présence de circonstances particulières, de mettre les dépens à la charge d’une autre partie, les frais d’expertise incombent à l’État.
Mme A… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente instance, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre les frais et honoraires de l’expertise, liquidés et taxés à la somme de 3 600 euros, à la charge définitive de l’Etat.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’AP-HP, qui n’est pas la partie tenue aux dépens, verse à Mme A… une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les frais de l’expertise ordonnée le 22 novembre 2024 par la cour, liquidés et taxés à la somme de 3 600 euros, sont mis à la charge définitive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… A…, à l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris, à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine et à la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente de chambre,
Mme Bruno-Salel, présidente assesseure,
Mme Ozenne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
La rapporteure,
P. Ozenne
La présidente,
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
C. Richard
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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