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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 5e ch., 11 mai 2026, n° 23VE01877 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE01877 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 16 juin 2023, N° 2103771 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054095875 |
Sur les parties
| Président : | Mme RIBEIRO-MENGOLI |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI |
| Rapporteur public : | Mme FLORENT |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | société Urbaine de Travaux, société Deelo, société BTP Consultants, société Etudes et Synergies |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La communauté d’agglomération de l’Etampois Sud-Essonne a demandé au tribunal administratif de Versailles, à titre principal, de condamner in solidum la société Deelo, la société Urbaine de Travaux, la société Etudes et Synergies et la société BTP Consultants, à lui verser, d’une part, la somme de 12 583,20 euros TTC correspondant aux sommes qu’elle a engagées au cours de l’expertise destinée à réaliser les investigations nécessaires à la recherche de l’origine des désordres, d’autre part, la somme de 516 074,46 euros HT (hors taxes), soit 619 289,35 euros TTC, correspondant au montant des réparations qu’elle a dû engager pour obtenir un ouvrage exploitable conforme à ses besoins initiaux et, à titre subsidiaire, de condamner in solidum la société Deelo et la société Urbaine de Travaux, mandataire du groupement solidaire d’entreprises de travaux, à lui verser la somme de 412 859,57 euros HT correspondant à 80% des préjudices subis au titre de la reprise des désordres, de condamner la société Etudes et Synergies à lui verser la somme de 77 411,17 euros HT correspondant à 15% des préjudices subis au même titre et de condamner la société BTP Consultants à lui verser la somme de 25 803, 72 euros HT correspondant à 5% des préjudices subis au même titre.
Par un jugement n° 2103771 du 16 juin 2023, le tribunal administratif de Versailles a condamné in solidum les sociétés Urbaine de Travaux, Etudes et Synergies et BTP Consultants à verser à la communauté d’agglomération de l’Etampois Sud-Essonne la somme de 314 188,80 euros TTC en réparation des désordres affectant la piscine située sur le territoire de la commune du Mérévillois, a mis à la charge in solidum de ces trois sociétés les dépens pour un montant de 33 338,77 euros TTC, a condamné les sociétés BTP Consultants et Etudes et Synergies à garantir la société Urbaine de Travaux à hauteur de 90% des condamnations ainsi prononcées et les sociétés Etudes et Synergies et Urbaine de Travaux à garantir la société BTP Consultants à hauteur de 95% de ces mêmes condamnations, et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2023, et deux mémoires complémentaires enregistrés les 17 novembre 2023 et 25 octobre 2024, la société Etudes et Synergies, représentée par Me Mandicas, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter l’ensemble des demandes formulées par la société Urbaine de Travaux à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération de l’Etampois Sud-Essonne une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
sa requête, qui remplit les conditions posées par l’article R. 411-1 du code de justice administrative, est recevable ;
sa mission de maître d’œuvre s’achevait à la fin du délai de garantie de parfait achèvement de sorte que sa responsabilité décennale ne peut être recherchée ;
elle a satisfait à son obligation, de moyen et non de résultat contrairement à ce qu’a estimé l’expert, de direction de l’exécution des travaux dès lors qu’ils ont été effectués dans les règles de l’art, que l’étanchéité et la pose du carrelage ont été avalisées par le contrôleur technique et que son rôle de contrôle ne pouvait aller au-delà de la vérification du travail effectué par les sociétés désignées pour réaliser les travaux et la vérification de l’ensemble des directives qui s’imposaient à elle ;
les désordres n’étant apparus qu’en limite de garantie décennale, cela démontre qu’elle a mené à bien sa mission de contrôle ;
si l’expert n’a retenu aucune faute de la part de la collectivité publique, il n’en reste pas moins vrai que celle-ci n’a versé au dossier d’expertise aucun élément relatif à l’entretien qu’un maître d’ouvrage doit assurer pour maintenir les installations en état de bon fonctionnement.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 octobre 2023 et le 8 janvier 2026, la communauté d’agglomération de l’Etampois Sud-Essonne, représentée par Me David, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête de la société Etudes et Synergies et de l’appel provoqué de la société BTP Consultants, et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Etudes et Synergie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la requête sommaire, qui ne soulève, dans le délai de recours contentieux, aucun moyen tendant à contester le jugement rendu, est irrecevable en application des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
l’appel provoqué de la société BTP Consultants est, par voie de conséquence, également irrecevable ; en outre, sa situation n’est pas susceptible d’être aggravée dans le cadre de la présente instance ;
aucun des moyens soulevés par la société Etudes et Synergies n’est fondé dans la mesure où :
l’engagement de la responsabilité décennale est décorrélé des conditions de mise en jeu de la responsabilité contractuelle du maître d’œuvre, de sorte que c’est de manière inopérante que la requérante fait valoir que sa mission s’est achevée au terme de la garantie de parfait achèvement ;
la circonstance que l’expert a pu qualifier ses obligations contractuelles d’obligations de résultat est sans incidence sur sa responsabilité décennale ;
la société requérante a commis des fautes dans la direction et le suivi du chantier ;
la circonstance que le bureau d’études ait également commis des manquements n’est pas de nature à l’exonérer de sa responsabilité ;
la société requérante a également failli dans sa mission de conseil du maître d’ouvrage ;
les désordres constatés entrent dans le champ des missions de contrôle confiées à la société BTP Consultants, de sorte que la présomption de responsabilité prévue par les dispositions de l’article L. 125-2 du code de la construction et de l’habitation doit s’appliquer ; contrairement à ce qui est soutenu par la société BTP Consultants, il lui incombait de contrôler les carrelages au titre de la mission L, portant sur la solidité des existants, qui lui avait été confiée ; il ressort expressément du rapport d’expertise que la société BTP Consultants a manqué à son obligation de surveillance de malfaçons techniques affectant l’étanchéité des ouvrages ; en outre, la société BTP Consultants ayant donné un avis favorable à la pose de la colle à carrelage, elle ne saurait raisonnablement soutenir que les désordres en litige n’entraient pas dans le champ de ses missions de contrôle ;
la société BTP Consultants pouvait être condamnée in solidum avec les constructeurs dès lors que les dispositions de l’article L. 125-2 du code de la construction et de l’habitation ne sont relatives qu’à la responsabilité du contrôleur technique vis-à-vis des constructeurs au titre de la garantie décennale, et non du maître d’ouvrage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2024, la société Urbaine de Travaux, représentée par Me Waligora, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Etudes et Synergies la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la requête de la société Etudes et Synergies, qui se borne à réitérer des affirmations déjà invoquées en première instance, est irrecevable en application des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
aucun manquement entretenant un lien de causalité direct avec les désordres en litige ne lui est imputable ; dans l’hypothèse d’une condamnation, elle doit donc être garantie par les sociétés Etudes et Synergies et BTP Consultants, à tout le moins, à hauteur de 90% des condamnations prononcées ;
la société Etudes et Synergies a manqué à son devoir de suivre rigoureusement l’exécution des travaux ;
la société BTP Consultants était tenue de contrôler la solidité des parties enterrées de l’ouvrage, notamment leur caractère étanche, ainsi que les éléments d’équipement indissociables de l’ouvrage, de telle sorte qu’à supposer que les désordres relevés soient à l’origine de tout ou partie des pertes d’eaux alléguées, la responsabilité du contrôleur technique devra être retenue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, la société BTP Consultants, représentée par Me Tirel, demande à la cour :
1°) à titre principal, de réformer le jugement du tribunal administratif de Versailles du 16 juin 2023 en tant qu’il a retenu sa responsabilité, et de prononcer sa mise hors de cause ;
2°) à titre subsidiaire, de limiter sa responsabilité à hauteur de 5% du montant des réclamations, et de confirmer le jugement du tribunal administratif de Versailles du 16 juin 2023 en tant qu’il a condamné les sociétés Etudes et Synergies et Urbaine de Travaux à la garantir de 95 % des condamnations solidaires prononcées à leur encontre ;
3°) de mettre à la charge de la société Etudes et Synergies une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le carrelage de l’ouvrage n’en est pas un élément d’équipement indissociablement lié, de telle sorte que sa responsabilité ne peut être engagée dès lors qu’aucune mission de contrôle relative à la solidité des éléments d’équipement non indissociablement liés à l’ouvrage ne lui a été confiée ;
dans l’hypothèse où une condamnation in solidum devait être prononcée, les sommes qu’elle devra régler ne pourront excéder sa part de responsabilité, conformément aux dispositions de l’article L. 111-24 du code de la construction et de l’habitation ;
sa mission ne peut être assimilée à une mission de surveillance des travaux comme l’indique le rapport d’expertise, mais consistait en la formulation d’avis sur les documents d’exécution et en l’examen ponctuel des ouvrages par sondage ;
les responsabilités des sociétés Urbaine de Travaux et Etudes et Synergies sont engagées : elles devront la garantir pour toute quote-part qui excéderait les 5% de responsabilité que l’expert lui a imputé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli,
et les conclusions de Mme Florent, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La commune de Méréville (Essonne), aujourd’hui dénommée Le Mérévillois, a attribué en 2010 un marché de maîtrise d’œuvre à la société Etudes et Synergies, en vue de la réhabilitation de sa piscine municipale. Le marché public de travaux a ensuite été attribué, le 20 août 2010, à un groupement solidaire constitué de la société Urbaine de Travaux, mandataire du groupement, et de la société Distribution d’Equipements d’Environnement et de Loisirs (Deelo). Ces travaux ont été soumis au contrôle technique de la société BTP Consultants. Les travaux ont été réceptionnés sans réserve par la commune le 30 juin 2011, et la gestion de la piscine municipale ainsi que l’ensemble des droits et obligations attachés à l’exercice de cette compétence ont été transférés à la communauté d’agglomération de l’Etampois Sud-Essonne à compter du 1er janvier 2013. Constatant fin 2019 la présence d’importantes fuites d’eau lors de la mise en hivernage de la piscine, la communauté d’agglomération, après avoir sollicité une expertise judiciaire, a demandé au tribunal administratif de Versailles la condamnation in solidum des sociétés Deelo, Urbaine de Travaux, Etudes et Synergies, et BTP Consultants à l’indemniser des préjudices subis au titre de la garantie décennale des constructeurs. Par un jugement du 16 juin 2023, le tribunal a, d’un part, fait droit à cette demande en condamnant in solidum les sociétés Urbaine de Travaux, Etudes et Synergies et BTP Consultants à verser à la communauté d’agglomération de l’Etampois Sud-Essonne la somme de 314 188,80 euros TTC en réparation des désordres affectant la piscine et la somme de 33 338,77 euros TTC au titre des dépens, d’autre part, condamné les sociétés BTP Consultants et Etudes et Synergies à garantir la société Urbaine de Travaux à hauteur de 90% des condamnation prononcées à son encontre et, enfin, les sociétés Etudes et Synergies et Urbaine de Travaux à garantir la société BTP Consultants à hauteur de 95% des condamnations prononcées à son encontre. Par la présente requête, la société Etudes et Synergies relève appel de ce jugement.
Sur l’appel principal :
Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d’ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n’apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du 6 avril 2021, que les désordres affectant la piscine du Mérévillois, dont le caractère décennal n’est pas discuté, sont notamment imputables à la société requérante, tant au titre de sa mission de suivi du chantier, cette dernière ayant sur ce point adopté une direction défaillante quant au choix et à la pose des buses, que de son obligation, non remplie, de conseil du maître d’ouvrage, ce alors qu’il est constant que la société Etudes et Synergies était titulaire d’un marché de maitrise d’œuvre décomposé en deux tranches, l’une consistant en la conception de l’ouvrage et l’autre dans le suivi de sa réalisation. Si la société Etudes et Synergies allègue qu’elle a satisfait à son obligation de moyen dans l’exercice de sa mission de direction de l’exécution des travaux dès lors qu’ils ont été réalisés dans les règles de l’art, que l’étanchéité et la pose du carrelage ont été avalisées par le contrôleur technique et que son rôle de contrôle ne pouvait aller au-delà de la vérification du travail effectué par les sociétés désignées pour réaliser les travaux et la vérification de l’ensemble des directives qui s’imposaient à elle, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que les désordres ne lui sont pas imputables en application des principes rappelés au point 2. Il résulte en tout état de cause de l’analyse effectuée par la société française de céramique sur des prélèvements réalisés dans le bassin de la piscine en litige, que les carreaux du bassin ont été posés en simple encollage, ce alors que cette méthode de pose n’était pas admise en extérieur par le document technique unique (DTU), que les sillons de colle ont été appliqués de façon hétérogène et insuffisante pour assurer un scellement satisfaisant des carreaux du bassin, et que les croisillons n’ont pas été retirés préalablement au jointement des carreaux, ces malfaçons étant directement à l’origine des désordres affectant la piscine du Mérévillois. Dans ces conditions, eu égard à la mission de surveillance de l’exécution des travaux qui lui incombait, la société Etudes et Synergies n’est pas fondée à soutenir que les désordres ne lui seraient en aucune manière imputables, et que sa responsabilité décennale ne pouvait ainsi être engagée.
En deuxième lieu, si la société Etudes et Synergies soutient que sa mission s’achevait à l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement, laquelle n’est au demeurant pas applicable aux maîtres d’œuvre mais aux seuls entrepreneurs, cette circonstance ne fait en tout état de cause pas obstacle à ce que sa responsabilité soit engagée au titre de la garantie décennale en sa qualité de constructeur.
Enfin, si la société Etudes et Synergies fait valoir qu’aucune preuve d’entretien normal de la piscine en litige n’a été rapportée par la communauté d’agglomération de l’Etampois Sud-Essonne, il ne résulte en tout état de cause pas de l’instruction, eu égard notamment à ce qui a été dit au point 3 et dès lors qu’aucune faute de la collectivité propriétaire n’a été relevée par l’expert, que les désordres affectant cet ouvrage seraient imputables à un défaut d’entretien de celui-ci.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense par la communauté d’agglomération de l’Etampois Sud-Essonne et par la société Urbaine de Travaux, que la requête de la société Etudes et Synergies doit être rejetée.
Sur l’appel provoqué de la société BTP Consultants :
Les conclusions de la société BTP Consultants tendant à la réformation du jugement attaqué en tant qu’il a retenu sa responsabilité ainsi qu’à sa mise hors de cause, ou, à titre subsidiaire, à ce que sa part de responsabilité soit limitée à 5% et à être garantie à hauteur de 95% des condamnations prononcées, introduites après l’expiration du délai d’appel, ne peuvent être que rejetées, sa situation n’étant pas aggravée par l’admission de l’appel principal.
Sur les frais liés au litige :
En premier lieu, la communauté d’agglomération de l’Etampois Sud-Essonne n’étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à sa charge la somme que la société Etudes et Synergies demande à ce titre. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Etudes et Synergies une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En second lieu, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les sociétés BTP Consultants et Urbaine de Travaux sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Etudes et Synergies est rejetée.
Article 2 : La société Etudes et Synergies versera une somme de 2 000 euros à la communauté d’agglomération de l’Etampois Sud-Essonne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la société BTP Consultants présentées par la voie de l’appel provoqué sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Etudes et Synergies, à la communauté d’agglomération de l’Etampois Sud-Essonne, à la société Urbaine de Travaux, à la société BTP Consultants, à Me Pelletier, mandataire liquidateur de la société Deelo et à la société Generali Iard.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente de chambre,
Mme Bruno-Salel, présidente-assesseure,
Mme Bahaj, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
N. Ribeiro-Mengoli
La présidente-assesseure,
C. Bruno-Salel
La greffière,
C. Richard
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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