Rejet 20 juillet 2023
Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 5e ch., 11 mai 2026, n° 23VE02190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02190 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 20 juillet 2023, N° 2100177 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054095878 |
Sur les parties
| Président : | Mme RIBEIRO-MENGOLI |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Charlotte BAHAJ |
| Rapporteur public : | Mme FLORENT |
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Vert Marine a demandé au tribunal administratif d’Orléans de condamner la métropole Tours Métropole Val de Loire à lui verser :
à titre principal, la somme de 640 000 euros, outre intérêts et capitalisation, en réparation du préjudice qu’elle estimait avoir subi du fait de son éviction irrégulière de la procédure d’attribution du contrat de concession pour l’exploitation du centre aquatique du Lac ;
à titre subsidiaire, la somme de 10 000 euros, outre intérêts et capitalisation, au titre des frais engagés pour la présentation de son offre.
Par un jugement n° 2100177 du 20 juillet 2023, le tribunal administratif d’Orléans a condamné la métropole Tours Métropole Val de Loire à verser à la société Vert Marine la somme de 10 000 euros, augmentée des intérêts et de leur capitalisation, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2023, et des mémoires enregistrés les 10 et 28 novembre 2025, la société Vert Marine, représentée par la SELARL Audicit, demande à la cour :
1°) à titre principal, d’annuler ce jugement en tant qu’il a limité à 10 000 euros le montant de son indemnisation ;
2°) de porter la condamnation mise à la charge de la métropole Tours Métropole Val de Loire (TMVL) à la somme de 350 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2020 et capitalisation ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner TMVL à lui verser la somme de 10 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2020 et de leur capitalisation ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de toute partie perdante la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le jugement attaqué doit être confirmé en ce qu’il a jugé irrégulière son éviction de la procédure d’attribution du contrat de concession litigieux ; il doit être, en revanche, infirmé en ce qu’il a limité son indemnisation à la somme de 10 000 euros ;
la métropole, qui devait s’assurer du respect par les candidats de la législation sociale, était tenue d’écarter l’offre du candidat retenu, la société ADL – Espace Récréa, qui prévoyait d’appliquer la convention collective nationale des espaces de loisirs, d’attractions et culturels (CCN ELAC), en lieu et place de la convention collective nationale du sport (CCNS) et était, de ce fait, irrégulière ; les conséquences de cette irrégularité sur les caractéristiques de l’offre sont à cet égard sans incidence ; en tout état de cause, la convention ELAC est nettement plus favorable à l’employeur que la CCNS de sorte que ce choix du candidat a nécessairement eu une influence sur l’offre retenue ;
en ayant retenu une offre irrégulière, la métropole a porté atteinte au principe d’égalité de traitement des candidats et commis une faute qui engage sa responsabilité à l’égard de la société exposante, en sa qualité de concurrent illégalement évincé de la conclusion de ce contrat ;
contrairement à ce qu’a jugé le tribunal administratif, elle disposait d’une chance sérieuse de remporter le contrat dès lors que son offre a été classée en seconde position, derrière l’offre qui aurait dû être écartée comme irrégulière ; la circonstance que l’application de la convention ELAC n’ait eu aucun effet sur l’offre financière de l’attributaire est sans incidence ; en tout état de cause, l’application de cette convention a eu des répercussions sur l’ensemble de l’offre et notamment sur l’amplitude des horaires d’ouverture proposés ; par ailleurs, aucune régularisation de l’offre de la société attributaire n’a jamais été envisagée puisque TMVL n’avait même pas décelé l’irrégularité ; en tout état de cause, une régularisation ne peut intervenir qu’avant l’attribution ; il n’est pas démontré que la métropole aurait envisagé de déclarer infructueuse la procédure ;
elle a donc droit à l’indemnisation de son manque à gagner qui peut être évalué, sur la base du compte d’exploitation prévisionnel remis à l’appui de son offre dont la sincérité est attestée par un commissaire aux comptes, à la somme de 350 000 euros, dès lors que l’impôt sur les sociétés n’a pas à entrer en déduction et qu’il ne saurait être tiré de l’exploitation déficitaire du délégataire en place la certitude d’un échec du délégataire irrégulièrement écarté ; en effet, il sera en particulier relevé que l’offre de l’exposante prévoyait un déficit structurel d’exploitation moins important que celui de l’attributaire, que le centre aquatique de Fondettes a été créé pour répondre aux besoins du Nord-Ouest du territoire métropolitain et n’a donc pas affecté la fréquentation du centre aquatique du Lac et qu’il est anormal que les produits commerciaux 2024 n’aient pas retrouvé leur niveau d’avant Covid, dès lors que la baisse de fréquentation aurait dû être compensée par l’augmentation des tarifs qui a été pratiquée ; l’exposante a été en mesure de dégager, sur des centres aquatiques comparables et au titre de la même période, des résultats d’exploitation excédentaires situés entre 79 000 et 367 000 euros, ce dont elle justifie par la production des rapports d’activité, bilans financiers et liasses fiscales afférents.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 octobre, 7 novembre et 23 décembre 2025, la métropole Tours Métropole Val de Loire (TMVL), représentée par Me Veauvy, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
à titre principal, au rejet de la requête ;
par la voie de l’appel incident, à l’annulation du jugement attaqué en ce qu’il l’a condamnée à verser à la société Vert Marine la somme de 10 000 euros assortie des intérêts et de leur capitalisation ainsi que la somme de 2 000 euros au titre des frais d’instance ;
à titre subsidiaire, à ce que soit renvoyée au juge judiciaire la question de la possibilité d’appliquer volontairement la convention ELAC aux seuls salariés n’ayant en charge aucun équipement sportif et la CCNS aux salariés gérant de tels équipements et à ce qu’il soit, dans cette attente, sursis à statuer sur le présent recours ;
en tout état de cause, à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Vert Marine au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
elle n’a commis aucune faute, dès lors qu’aucune disposition en vigueur à l’époque des faits n’imposait aux autorités délégantes de vérifier la convention collective applicable et d’écarter une offre étant irrégulière à cet égard ; le règlement de la consultation n’exigeait d’ailleurs nullement que les candidats précisent la convention collective appliquée ;
la convention collective applicable en l’espèce était la convention ELAC compte tenu du nombre important d’équipements de détente composant le complexe objet de l’exploitation ;
la société Récréa avait choisi de soumettre dix de ses salariés (ceux chargés des équipements sportifs) à la CCNS, de sorte que son offre n’était pas irrégulière à ce titre ;
il n’existe aucune jurisprudence établie permettant de conclure, sans renvoi préjudiciel au juge judiciaire, à l’existence d’une irrégularité fautive dans le cas spécifique d’une application volontaire et partielle de la CCNS aux salariés gestionnaires d’équipements sportifs ; la cour devra donc surseoir à statuer afin de demander au juge judiciaire si la société Récréa pouvait légalement appliquer à ses salariés n’ayant en charge aucun équipement sportif, la convention ELAC, et à ceux gérant de tels équipements, la CCNS ;
il n’est pas établi que l’application de la CCN ELAC à une partie des salariés de la société Récréa ait eu un effet sur les offres financières des candidats et leur classement final ;
à supposer qu’elle ait été irrégulière, l’offre de la société Récréa était susceptible de régularisation ;
la qualité de l’offre de la société Vert Marine était bien moindre que celle de la société Récréa s’agissant, tant du critère « qualité du service rendu aux usagers » où elle avait obtenu 22,5 points de moins, que du critère « niveau d’engagement des obligations fonctionnelles et techniques » où elle avait obtenu 10 points de moins ; dès lors que l’offre de la société Vert Marine avait obtenu 30 points de moins que celle de la société Récréa, la première doit être regardée comme ayant été dépourvue de toute chance de remporter le contrat ;
la seule production du compte d’exploitation prévisionnel et d’une attestation d’un expert-comptable ne suffit pas à justifier la réalité du manque à gagner dont la société Vert Marine se prévaut ; de même, le préjudice tiré des frais de présentation de son offre n’est justifié par aucune pièce de sorte que la requête devra être rejetée et le jugement infirmé en ce qu’il a condamné l’exposante à indemniser la requérante à hauteur de 10 000 euros ;
les prétentions indemnitaires de la requérante doivent être rejetées ou, à défaut, minorées, dès lors, d’une part, qu’elles ont été établies sur la base d’une fréquentation surestimée ne tenant compte, ni de la création d’un nouveau centre aquatique à moins de 12 km, ni de l’état d’urgence sanitaire en 2020-2021, ni de la hausse du coût de l’énergie à partir de 2022 ; d’autre part, que le modèle économique choisi par la société Vert Marine, prévoyant des recettes provenant à 81% des entrées, était un modèle d’exploitation risqué particulièrement soumis aux aléas de la fréquentation du public, laquelle a baissé en moyenne de 42% sur la période 2020-2024 ; l’exécution du contrat par l’attributaire s’est avérée nettement déficitaire, avec des résultats très inférieurs aux prévisions de la société Vert Marine et cette dernière n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait été susceptible d’enregistrer un résultat différent hors événements extérieurs dont elle n’avait pas la maîtrise ; en effet, les trois équipements au résultat excédentaire dont elle se prévaut ne sont aucunement comparables au centre aquatique du Lac, qui comporte notamment un bassin olympique extérieur chauffé en permanence à 27°C, et elle omet volontairement de faire état de ses autres équipements ayant affiché un résultat déficitaire ; enfin, la subvention pour contraintes de service public perçue sur toute la durée du contrat doit être écartée du calcul du préjudice.
Par une intervention, enregistrée le 15 octobre 2025, la société Action Développement Loisir (ADL) – Espace Récréa, représentée par Me Cabanes, conclut au rejet de la requête, à l’annulation du jugement attaqué en ce qu’il a jugé son offre irrégulière et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société Vert Marine au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
son intervention doit être admise à un double titre ; d’une part, elle justifie de la qualité de titulaire du contrat de délégation de service public qui aurait été, selon la société Vert Marine, illégalement attribué ; d’autre part, elle a la qualité de défendeur à plusieurs instances engagées par la société Vert Marine, fondées sur le même moyen tiré d’une prétendue irrégularité de son offre au regard de la convention collective applicable ;
son offre n’était pas irrégulière : il ne résultait d’aucune disposition alors applicable, ni du règlement de la consultation, que l’autorité concédante était tenue d’écarter son offre au motif qu’elle y aurait indiqué appliquer la convention collective ELAC ; la surface du centre aquatique dédiée aux loisirs, à la détente et au bien-être est bien supérieure à celle dédiée au sport, de sorte que la CCNS ne s’imposait pas en l’espèce ; à supposer même que l’équipement ait eu une vocation majoritairement sportive, la mention, dans son offre, de la convention ELAC, était due à l’activité événementielle du groupe Récréa et non à celle de la société dédiée délégataire, qui pouvait parfaitement décider de modifier la convention applicable à son personnel entre l’attribution du contrat et son début d’exécution, de sorte que l’offre de l’exposante ne mentionnait pas une convention collective inapplicable ; la société Vert Marine ne démontre pas que les règles appliquées par l’exposante, qui combinent, comme le droit du travail le permet, convention collective et accords d’entreprises, étaient contraires à des dispositions de la CCNS auxquelles il ne pouvait être régulièrement dérogé en application de l’article L. 2253-1 du code du travail ; il n’est pas démontré que l’application de la CCN ELAC permettrait d’alléger les coûts salariaux, au contraire, les dispositions sociales propres à l’exposante sont à l’origine de coûts salariaux 10% plus élevés que ceux qui résulteraient d’une application stricte de la CCNS ;
la société Vert Marine n’avait pas de chances sérieuses d’obtenir le contrat : elle ne démontre, ni que l’offre de l’exposante, à la supposer irrégulière, était dépourvue de toute chance de régularisation, ni que l’application de la CCNS aurait eu un effet sur les offres financières des candidats ;
en tout état de cause, le manque à gagner réclamé n’est pas justifié : la société Vert Marine demande à être indemnisée à hauteur de 350 000 euros alors que le compte d’exploitation prévisionnel de son offre affichait un résultat net espéré de 319 800 euros ; la seule production de ce compte prévisionnel et d’une attestation d’un commissaire aux comptes est insuffisante pour établir la réalité du préjudice allégué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code du travail ;
l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 ;
l’arrêté du 25 juillet 1994 portant extension de la convention collective nationale des parcs de loisirs et d’attractions et de deux avenants ;
l’arrêté du 21 novembre 2006 portant extension de la convention collective nationale du sport ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Bahaj,
les conclusions de Mme Florent, rapporteure publique,
et les observations de Me Boyer pour la société Vert Marine, de Me Veauvy pour Tour Métropole Val de Loire et de Me Sonzogni pour la société Action Développement Loisir – Espace Récréa.
Considérant ce qui suit :
Par un avis d’appel public à la concurrence paru le 15 février 2019, Tours Métropole Val de Loire (ci-après TMVL) a engagé une consultation en vue du renouvellement du contrat de délégation de service public portant sur l’exploitation, à compter du 1er janvier 2020 et pour une durée de huit ans, du centre aquatique du Lac situé à Tours. Seuls deux candidats, les sociétés Action Développement Loisir – Espace Récréa (ci-après ADL) et Vert Marine, ont été admis à présenter une offre. Après analyse de leurs offres initiales, une négociation a été engagée et la société ADL a été déclarée attributaire à l’issue de la procédure. Après avoir été informée du rejet de son offre la société Vert Marine a, par une lettre du 15 septembre 2020, sollicité du président de la métropole TMVL l’indemnisation des préjudices qu’elle estimait avoir subis du fait de son éviction irrégulière de la procédure d’attribution litigieuse. Cette demande ayant été rejetée, la société Vert Marine a demandé au tribunal administratif d’Orléans de condamner la métropole à lui verser, à titre principal, la somme de 640 000 euros, au titre du manque à gagner subi du fait de l’irrégularité de la procédure précitée et, à titre subsidiaire, la somme de 10 000 euros, au titre des frais engagés pour la présentation de son offre. Par un jugement du 20 juillet 2023, le tribunal administratif d’Orléans a condamné TMVL à verser à la société Vert Marine la somme de 10 000 euros et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. La société Vert Marine relève appel de ce jugement en tant qu’il a limité son indemnisation à la somme de 10 000 euros, alors que la métropole TMVL demande, par la voie de l’appel incident, à être mise hors de cause.
Sur l’intervention de la société ADL :
Est recevable à former une intervention, devant le juge du fond comme devant le juge de cassation, toute personne qui justifie d’un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige. Il en va ainsi de l’attributaire d’un contrat public, eu égard à l’objet du litige et à ses incidences sur les relations entre les parties comme sur sa réputation, non seulement lorsqu’est demandée l’annulation du contrat, mais aussi lorsque, comme en l’espèce, est seulement recherchée la condamnation de son cocontractant au versement d’une indemnité à raison de l’irrégularité de la procédure d’attribution du contrat litigieux. Il en résulte que la société ADL, attributaire du contrat de délégation de service public dont la procédure de passation est ici critiquée, justifie d’un intérêt suffisant à intervenir au soutien de la métropole TMVL. Son intervention ne peut, par suite, qu’être admise.
Sur le cadre juridique applicable au litige :
D’une part, lorsqu’un candidat à l’attribution d’un contrat public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de la procédure d’attribution, il appartient au juge de vérifier d’abord si l’entreprise était ou non dépourvue de toute chance de remporter le contrat. Dans l’affirmative, l’entreprise n’a droit à aucune indemnité. Dans la négative, elle a droit en principe au remboursement des frais qu’elle a engagés pour présenter son offre. Il convient ensuite de rechercher si l’entreprise avait des chances sérieuses d’emporter le contrat. Dans un tel cas, l’entreprise a droit à être indemnisée de son manque à gagner, incluant nécessairement, puisqu’ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l’offre qui n’ont donc pas à faire l’objet, sauf stipulation contraire du contrat, d’une indemnisation spécifique.
D’autre part, lorsqu’un candidat à l’attribution d’un contrat public demande la réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de l’irrégularité ayant, selon lui, affecté la procédure ayant conduit à son éviction, il appartient au juge, si cette irrégularité et si les chances sérieuses de l’entreprise d’emporter le contrat sont établies, de vérifier qu’il existe un lien direct de causalité entre la faute en résultant et le préjudice dont le candidat demande l’indemnisation. Il lui incombe aussi d’apprécier dans quelle mesure ce préjudice présente un caractère certain, en tenant compte notamment, s’agissant des contrats dans lesquels le titulaire supporte les risques de l’exploitation, de l’aléa qui affecte les résultats de cette exploitation et de la durée de celle-ci. En dehors du cas des contrats de courte durée ne comportant aucun risque particulier d’exécution, l’indemnisation du candidat évincé ne saurait, en principe, excéder la moitié du bénéfice net escompté de l’exécution de ce contrat.
Sur l’appel incident :
D’une part, aux termes du I de l’article 1er de l’ordonnance du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, alors applicable : « Les contrats de concession soumis à la présente ordonnance respectent les principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. / Ces principes permettent d’assurer l’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics ».
Aux termes de l’article L. 2261-15 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : « Les stipulations d’une convention de branche ou d’un accord professionnel ou interprofessionnel (…) peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d’application de cette convention ou de cet accord, par arrêté du ministre chargé du travail (…) ».
Il résulte des dispositions du code du travail citées au point précédent que les stipulations d’une convention de branche ou d’un accord professionnel ou interprofessionnel rendues obligatoires par arrêté ministériel s’imposent aux candidats à l’octroi d’une délégation de service public lorsqu’ils entrent dans le champ d’application de cette convention. Par suite, une offre finale mentionnant une convention collective inapplicable ou méconnaissant la convention applicable ne saurait être retenue par l’autorité concédante et doit être écartée comme irrégulière par celle-ci.
D’autre part, aux termes de l’article L. 2261-2 du code du travail : « La convention collective applicable est celle dont relève l’activité principale exercée par l’employeur. / En cas de pluralité d’activités rendant incertaine l’application de ce critère pour le rattachement d’une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l’entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables. ».
Par arrêté du ministre en charge du travail du 21 novembre 2006, la convention collective nationale du sport (CCNS) a été étendue et son champ d’application est ainsi défini par son article 1.1 dans sa version alors en vigueur : « La convention collective du sport règle, sur l’ensemble du territoire y compris les DOM, les relations entre les employeurs et les salariés des entreprises exerçant leur activité principale dans l’un des domaines suivants : / – organisation, gestion et encadrement d’activités sportives ; / – gestion d’installations et d’équipements sportifs (…) ». Le champ d’application de la convention collective nationale des espaces de loisirs, d’attractions et culturels (CCN ELAC), étendue par un arrêté ministériel du 25 juillet 1994, est ainsi défini par son article 1er, dans sa rédaction applicable au litige : « La convention collective nationale des espaces de loisirs, d’attractions et culturels règle, sur l’ensemble des départements français, y compris les DOM, les relations entre les employeurs et les salariés des entreprises de droit privé à but lucratif : / (…) – qui gèrent des installations et / ou exploitent à titre principal des activités à vocation récréative et / ou culturelle, dans un espace clos et aménagé avec des installations fixes et permanentes comportant des attractions de diverse nature (…). / Sont notamment, comprises dans le champ d’application, les activités suivantes (…) / – parc aquatique (…) / Sont exclues du champ d’application les entreprises de droit privé, à but lucratif, répertoriées sous l’ancienne codification NAF 92.6 « gestion d’installations sportives » et « autres activités sportives », remplacée par la codification suivante : / – 93. 11Z : « gestion d’installations sportives » (…) / – gestion d’installations sportives à caractère récréatif et de loisir. / Et, plus précisément, les installations et les centres des activités suivantes : / – les piscines (…) ».
Le contrat litigieux a pour objet de confier au concessionnaire la gestion, l’exploitation, la maintenance et le renouvellement des équipements composant le centre aquatique du Lac. Celui-ci comporte, outre un bassin sportif extérieur de 50 mètres de long sur 20 mètres de large comptant 8 lignes de nage et un bassin d’apprentissage de 25 mètres de long sur 10 mètres de large comptant 4 lignes de nage, une lagune-pataugeoire de 80 mètres carrés, un bassin ludique de 200 mètres carrés, deux rivières avec toboggan ainsi qu’un espace « bien-être » composé de deux saunas, un caldarium et un hammam. Parmi les objectifs de gestion du concessionnaire, figurent notamment l’accueil des clubs sportifs pour l’entraînement et les compétitions, l’organisation de manifestations sportives ainsi que la promotion des bienfaits de la natation pour la santé. Enfin, alors que le contrat litigieux met à la charge du délégataire l’accueil, chaque semaine, de 48 classes maternelles et primaires, l’offre de la société ADL proposait en outre des activités de bébés nageurs, d’aquafitness et d’aquabiking. Il en résulte que le centre aquatique du Lac a, bien qu’il comporte quelques espaces ludiques et de détente, une vocation principalement sportive. Par suite, l’activité ainsi exploitée relève du champ d’application de la convention collective nationale du sport (CCNS). Or il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’analyse des offres, que l’offre de l’attributaire prévoyait d’appliquer la CCNS à seulement dix de ses salariés, les trente-cinq autres se voyant appliquer la CCN ELAC.
Lorsque, à l’occasion d’un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative, une contestation sérieuse s’élève sur la détermination de la convention ou l’accord collectif de travail applicable à une entreprise, il appartient au juge saisi de ce litige de surseoir à statuer jusqu’à ce que l’autorité judiciaire se soit prononcée sur la question préjudicielle que présente à juger cette contestation, sauf s’il apparaît manifestement, au vu d’une jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie par le juge saisi au principal.
Si TMVL soutient que l’offre litigieuse, qui prévoyait de soumettre les dix salariés chargés de la gestion des équipements sportifs à la CCNS, ne saurait être jugée irrégulière sans renvoi préjudiciel au juge judiciaire, il ne résulte toutefois pas de l’instruction que les activités sportives et récréatives que prévoyait d’exploiter simultanément la société ADL au sein du centre aquatique du Lac, étaient nettement différenciées et constituées en centres d’activités autonomes. Par suite, compte tenu de la jurisprudence établie du juge judiciaire sur ce point, il apparaît manifestement que seule la CCNS pouvait être légalement appliquée, en l’espèce, à l’ensemble des salariés. Il en résulte, et sans qu’il soit besoin de saisir le juge judiciaire d’une question préjudicielle, que l’offre de la société ADL, qui prévoyait de soumettre une partie de ses salariés à une convention collective inapplicable, était irrégulière et devait être écartée par la métropole. Par ailleurs, compte tenu en particulier de ce qui a été dit au point 7, il ne peut être utilement soutenu qu’aucune disposition alors applicable n’imposait au pouvoir adjudicateur d’écarter l’offre litigieuse ou qu’une offre ne méconnaissant pas les documents de la consultation serait régulière ou encore que l’irrégularité en cause était, en soi, susceptible de régularisation. Enfin, la cour n’a pas à rechercher si l’application de la CCN ELAC a pu constituer un avantage pour l’attributaire.
Il résulte de tout ce qui précède que TMVL, qui a commis une faute en n’écartant pas l’offre de la société ADL, n’est pas fondée à solliciter sa mise hors de cause.
Sur l’appel principal :
En ce qui concerne le droit à indemnisation du candidat évincé :
En l’espèce, l’offre de la société Vert Marine a été classée en seconde position, derrière celle de l’attributaire qui aurait dû être écartée, ainsi qu’il a été dit, ce qui n’impliquait pas nécessairement, contrairement à ce que soutient TMVL, une déclaration sans suite de la procédure. Par ailleurs, ni les dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail, ni la circonstance que les salariés devant être repris aient été assujettis à la convention ELAC par le concessionnaire sortant, ne sont de nature à faire regarder l’offre de la société Vert Marine, en ce qu’elle prévoit de soumettre ces salariés à la convention collective qui leur est légalement applicable, comme irrégulière. Dans ces conditions, alors que la métropole n’avait pas exprimé son intention de ne pas poursuivre la procédure pour un motif d’intérêt général et en dépit des 30 points qui séparaient les notes des deux candidats, la société Vert Marine, qui avait par ailleurs déjà exploité le centre aquatique du Lac entre 2003 et 2012, disposait de chances sérieuses d’emporter le contrat.
En ce qui concerne le caractère certain du préjudice allégué :
En premier lieu, le compte d’exploitation prévisionnel issu de l’offre de la société Vert Marine fait apparaître qu’elle espérait, si elle avait remporté le contrat, réaliser un résultat brut annuel avant impôt de 80 000 euros sur huit ans, soit un total de 640 000 euros. Après déduction de la participation des salariés, ce résultat s’élève à la somme de 499 002 euros. La requérante ne demande toutefois en appel, au titre du préjudice résultant du manque à gagner escompté, que la somme de 350 000 euros.
Toutefois, alors que l’offre de la société Vert Marine reposait sur des recettes garanties à hauteur de 81% par les entrées, les extraits des rapports annuels du délégataire ADL font apparaître que ces dernières ont, du fait de la crise sanitaire, chuté de 53% entre 2019 et 2020 et de nouveau de 10,7% entre 2020 et 2021. Bien qu’une reprise se soit amorcée en 2022 et se soit quasiment maintenue en 2023, les entrées sont restées, sur ces deux années-là, inférieures de 30,8 et 33,8% aux prévisions de la société requérante. Par ailleurs, alors que celle-ci avait évalué ses charges, liées au chauffage et à l’électricité, sur la base d’un coût quasi constant sur toute la durée du contrat, il résulte de l’instruction que les prix du gaz et de l’électricité ont été, du fait de la crise énergétique mondiale de 2022, respectivement multipliés par quatre et par dix, ce qui aurait nécessairement affecté l’équilibre économique de l’offre de la société Vert Marine compte tenu, notamment, de la nécessité de chauffer en permanence le bassin sportif extérieur à une température de 27°C. Enfin, il résulte de l’instruction que l’exécution du contrat litigieux s’est avérée nettement déficitaire pour la société ADL, ses comptes de résultats faisant apparaître, pour les années 2020 à 2024, des déficits de 87 818 euros (2020), 250 263 euros (2021), 164 770 euros (2022), 262 170 euros (2023) et 294 697 euros (2024). Sur ce point, la société requérante soutient que le résultat du délégataire ne doit pas être confondu avec le manque à gagner qu’elle a subi et entend démontrer – par la production de rapports d’activités afférents à l’exploitation, par ses soins et sur la même période, d’équipements situés à Sartrouville, Nîmes et Civaux – qu’elle aurait été en mesure de dégager des bénéfices si la concession litigieuse lui avait été attribuée. Il résulte toutefois de l’instruction que les équipements précités qui comportent, pour deux d’entre eux, une fosse de plongée, et pour le dernier, un espace fitness avec une offre de cours collectifs ainsi qu’un institut de beauté, ne sont en rien comparables au centre aquatique du Lac. De plus, la requérante aurait dû faire face, comme l’actuel délégataire, à la concurrence du centre aquatique ayant ouvert à Fondettes, à 12 km de distance, en octobre 2021. En outre, les articles de presse figurant au dossier font apparaître que la société Vert Marine a dû, en septembre 2022, fermer brutalement trente de ses équipements concédés, en raison d’une envolée de sa facture énergétique passée de 15 à 100 millions d’euros annuels, soit la totalité de son chiffre d’affaires. Enfin, à supposer même qu’elle aurait pu réaliser, sur les trois dernières années d’exécution de la concession, le résultat escompté dans son offre de 185 806 euros, celui-ci n’aurait, en tout état de cause et compte tenu de ce qui a été dit plus haut, pu suffire à compenser le déficit structurel ayant affecté les cinq premières années d’exploitation. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que, si elle avait remporté le contrat, la société Vert Marine aurait été en mesure de dégager un bénéfice comme elle le prétend. Par suite, le préjudice tiré du manque à gagner dont la requérante se prévaut, qui présente un caractère incertain, ne saurait faire l’objet d’aucune indemnisation.
En second lieu, si TMVL critique le montant de l’indemnisation accordée en première instance s’agissant des frais de présentation de l’offre de la société Vert Marine, il résulte de l’instruction que la requérante a nécessairement exposé des frais à ce titre. Compte-tenu de la nature et de la durée du contrat litigieux, le montant de 10 000 euros octroyé par le tribunal administratif n’apparaît pas excessif.
Il résulte de tout ce qui précède, d’une part, que la société Vert Marine n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Orléans a limité son indemnisation à la somme de 10 000 euros et, d’autre part, que l’appel incident de TMVL tendant à l’annulation de ce jugement, en tant qu’il l’a condamnée à verser à la société Vert Marine la somme de 10 000 euros au titre des frais de présentation de son offre et la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut également qu’être rejeté.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Vert Marine, qui a la qualité de partie perdante dans la présente instance, se voie octroyer une somme quelconque au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Vert Marine une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la métropole TMVL et non compris dans les dépens. Enfin, la société ADL, qui n’a pas la qualité de partie à l’instance, ne peut prétendre à l’application de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : L’intervention de la société ADL – Espace Récréa est admise.
Article 2 : La requête de la société Vert Marine est rejetée.
Article 3 : La société Vert Marine versera une somme de 2 000 euros à la métropole Tours Métropole Val de Loire au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la métropole Tours Métropole Val de Loire et de la société ADL – Espace Récréa est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Vert Marine, à la métropole Tours Métropole Val de Loire et à la société Action Développement Loisir – Espace Récréa.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente de chambre,
Mme Bruno-Salel, présidente assesseure,
Mme Bahaj, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
La rapporteure,
C. Bahaj
La présidente,
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
C. Richard
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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